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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.563/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_563/2012

Arrêt du 1er novembre 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean-
François de Bourgknecht, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg,
intimé.

Objet
Indemnité (art. 429 CPP),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel
pénal, du 13 août 2012.

Faits:

A.
Par ordonnance pénale du 2 septembre 2011, le Lieutenant de Préfet de la Sarine
a condamné X.________ pour violation simple des règles de la circulation
routière à une amende de 250 francs.

A la suite de l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale, le
Juge de police de l'arrondissement de la Sarine l'a acquitté de l'infraction
reprochée.

B.
Par ordonnance du 13 mars 2012, le Juge de police a rejeté la requête
d'indemnité formée par X.________ tendant au paiement en sa faveur par l'Etat
de Fribourg d'un montant de 1240 fr. 30 TVA incluse.

Par arrêt du 13 août 2012, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
fribourgeois a rejeté le recours formé par X.________.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut,
sous suite de frais et dépens, à ce que l'Etat de Fribourg soit condamné à lui
payer une indemnité et au renvoi du dossier à l'instance précédente pour
qu'elle fixe le montant de dite indemnité pour la première et seconde
instances.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recourant invoque une violation de l'art. 429 CPP.

1.1 Selon cette disposition, le prévenu acquitté totalement ou en partie a
droit notamment à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L'indemnité
couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à
celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le
message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que
si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de
l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les
honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à
l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1).

L'indemnisation pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit en
principe être traitée avec le jugement au fond et non subséquemment comme a
procédé le juge de police en l'occurrence. Cet aspect n'est toutefois pas
décisif pour le sort du présent recours.

L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let.
a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130
CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît
tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal
matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des
personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés.
Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend
pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du
principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général
seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du
caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre
de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en
droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et
professionnelle du prévenu (cf. arrêt 1B_704/2011 du 11 juillet 2012 consid.
2.3.5 destiné à la publication).

1.2 Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des
droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense
selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une
question de droit fédéral que le Tribunal fédéral revoit librement. Il s'impose
toutefois une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par
l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas
concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (arrêt 1B_704/2011 du 11
juillet 2012 consid. 2.3.6 destiné à la publication).

1.3 La cour cantonale a retenu que le recourant était prévenu d'une infraction
mineure à la LCR, qui constituait une contravention. Celle-ci avait été
sanctionnée d'une amende de 250 fr. (avant d'être annulée) soit un montant peu
élevé. Ce montant était à tout le moins ordinaire en la matière, tout comme il
était ordinaire qu'une personne soit confrontée, au moins une fois dans sa vie,
à une procédure pénale pour un cas de peu de gravité comme celui-ci. Elle a
souligné qu'une procédure pénale, même d'une ampleur quasi anodine comme celle
en cause, pouvait revêtir une importance plus particulière pour le recourant,
âgé de 84 ans. Ce fait à lui seul ne rendait cependant pas la présence d'un
avocat indispensable. Le recourant avait été à même de s'occuper seul de la
procédure administrative relative à un éventuel retrait du permis ou de toute
autre sanction administrative. Ses écrits étaient clairs et bien rédigés. Ils
avaient d'ailleurs eu une influence positive sur la décision de la Commission
des mesures administratives, qui avait classé l'affaire. Le recourant était au
bénéfice d'une formation supérieure (professeur, docteur). Il n'avait ainsi pas
besoin d'une aide particulière pour le cas d'espèce. L'opposition à une
ordonnance pénale n'avait pas à être motivée, de sorte que des connaissances
juridiques particulières n'étaient pas nécessaires. En outre, les arguments qui
avaient aboutis à l'acquittement du prévenu étaient de pur fait, que même une
personne non-juriste pouvait maîtriser sans une assistance juridique.

1.4 Le recourant soutient que le fait d'avoir obtenu gain de cause devant la
Commission des mesures administratives le conduisait nécessairement à
recueillir les conseils d'un avocat et à obtenir son assistance, après avoir
constaté que le préfet n'avait pas apprécié la situation de la même manière.
Une différence devrait être faite entre le cas où le prévenu comparaissait pour
la première fois devant l'autorité et celui où il comparaissait devant un
tribunal après opposition. Le recourant avait des raisons de penser que si un
magistrat l'avait condamné il avait impérativement besoin de l'assistance d'un
avocat.

Le recourant n'expose pas pour quelle raison la décision en sa faveur de la
Commission des mesures administratives rendait nécessaire l'assistance d'un
avocat face à la décision du préfet et on peine à comprendre la relation de
cause à effet entre ces deux événements. Bien plutôt, le fait d'avoir obtenu
satisfaction devant l'autorité administrative, sans recours à un avocat, devait
conforter le recourant dans l'idée de son bon droit. Contrairement à ce qu'il
soutient, il n'est pas déterminant qu'il ait dû faire opposition à l'ordonnance
pénale du préfet. En effet, comme l'a souligné la cour cantonale, l'opposition
n'avait pas à être motivée. Cette démarche ne présentait aucune difficulté
procédurale. Le recourant a obtenu gain de cause devant le juge de première
instance pour des questions de fait, ne nécessitant aucune connaissance
juridique. Sa cause ne présentait pas de difficulté de droit pénal matériel. En
d'autres termes, la gravité de l'infraction était minime (contravention LCR),
l'affaire n'était complexe ni en fait, ni en droit et l'impact de celle-ci
était extrêmement limité dès lors que le recourant ne risquait plus un retrait
de permis, que l'amende à laquelle il était exposé était modeste et que, comme
l'a souligné la cour cantonale, il était ordinaire qu'une personne soit
confrontée, au moins une fois dans sa vie, à une procédure pénale pour un cas
de peu de gravité en matière de LCR. La cour cantonale n'a ainsi pas violé le
droit fédéral en refusant d'indemniser le recourant pour ses frais de défense.

2.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui
succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens au Ministère public (68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 1er novembre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet