Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.562/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_562/2012

Arrêt du 11 janvier 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Abus de confiance, etc.; arbitraire, principe de l'accusation, etc.,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, IIe Cour pénale, du
16 juillet 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 27 avril 2009, le Tribunal du IIe arrondissement pour le
district de Sion a condamné X.________, pour abus de confiance qualifié, crime
manqué d'abus de confiance qualifié, escroquerie ainsi que faux dans les titres
commis dans l'exercice de fonctions publiques, à 28 mois de réclusion, peine
entièrement complémentaire à celle de 20 mois de privation de liberté, avec
sursis pendant 4 ans, prononcée le 26 mai 2008 par la IIe Cour pénale du
Tribunal cantonal du canton du Valais.

B.
Saisie d'un appel du condamné dirigé contre le jugement du 27 avril 2009, cette
dernière autorité l'a admis partiellement, par jugement du 16 juillet 2012.
Statuant à nouveau, elle a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance
qualifié ainsi que de crime manqué d'abus de confiance qualifié et l'a condamné
à 20 mois de réclusion, peine complémentaire à celle prononcée le 26 mai 2008.
Elle a, par ailleurs, pris acte du retrait de deux plaintes pénales pour
violation d'une obligation d'entretien. Les frais d'instruction, de première
instance et d'appel, par 14'600 fr. ont été mis à la charge du condamné à
concurrence de 13'000 fr. et les plaignants, ainsi que l'Etat du Valais,
condamnés à verser respectivement 500 fr. et 1600 fr. de dépens à X.________.

En bref, la cour cantonale a retenu que ce dernier, avocat et notaire, a
prélevé indûment 147'000 fr. sur un compte de la société A.________ SA, alors
qu'il en était administrateur délégué et président du conseil d'administration.
Il a affecté ce montant à des fins personnelles. Dans le cadre d'une vente
immobilière qu'il a instrumentée, il n'a viré en faveur de l'aliénatrice le
prix de vente de 339'000 fr. (versé sur le compte « clients » de son étude par
l'acheteuse B.________ au mois de décembre 2005 et janvier 2006) que le 5 mars
2007, après avoir été dénoncé à la Chambre de surveillance des notaires, s'être
vu notifier une poursuite, y avoir fait opposition et avoir fait l'objet d'une
plainte pénale. Enfin, après avoir instrumenté une vente immobilière entre
A.Y.________ et B.Y.________, d'une part, et C.________, d'autre part, il a
reçu de cette dernière sur le même compte « clients » le prix convenu (253'000
fr.). Il a établi un ordre de bonification requérant la Banque cantonale du
Valais de faire virer le prix de vente de l'acte B.________ en le prélevant sur
son compte « clients ». Il était alors en détention préventive et savait sa
situation financière mauvaise. A l'exception du compte « clients », les autres
comptes du recourant présentaient, à ce moment-là, un solde négatif. Après
déduction du versement effectué par dame C.________, le solde du compte en
question ne suffisait largement pas à désintéresser les époux Y.________.
L'ordre a été transmis par l'intermédiaire de Me D.________, notaire
liquidateur des affaires de X.________, mais n'a pas été exécuté en raison du
blocage de ce compte ordonné par le juge d'instruction. Finalement, la somme de
223'000 fr. a été débloquée le 30 juin 2006 pour être virée en faveur des époux
Y.________.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale. Il conclut, avec suite de frais
et dépens, à la réforme de la décision querellée, principalement dans le sens
de son acquittement et, à titre subsidiaire, en ce sens qu'il soit condamné à
une peine complémentaire à celle prononcée le 26 mai 2008, compatible avec
l'octroi du sursis.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recourant invoque différents vices de procédure.

1.1 Le jugement de première instance ayant été rendu le 27 avril 2009, soit
avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, du Code de procédure pénale
suisse, ces questions sont régies, pour la première comme pour la seconde
instance, par le droit cantonal de procédure (art. 453 al. 1 CPP). La violation
de ce droit ne constituant pas un motif de recours au sens de l'art. 95 LTF, la
cour de céans ne peut examiner ces questions qu'au regard des motifs de recours
déduits de la violation du droit fédéral de rang supérieur, soit, en
particulier, l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et d'autres garanties
de procédure, découlant de la constitution fédérale (art. 29, 30 et 32 Cst.,
notamment) ou du droit international.

Par ailleurs, dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de
la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les
réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de
l'arbitraire (art. 9 Cst.; v. sur cette notion: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p.
379) dans la constatation des faits.
La recevabilité de tous ces griefs suppose l'articulation de critiques
circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105), claires et précises,
répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF
(ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en
particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

1.2 Lorsque le recourant critique l'application du droit fédéral indépendamment
des cas visés par l'art. 106 al. 2 LTF, il n'en doit pas moins respecter les
exigences de l'art. 42 LTF. Selon cette disposition, les mémoires doivent,
notamment, indiquer les motifs, lesquels doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette obligation de motiver,
le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer
précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il
doit aussi démontrer que la violation qu'il invoque est susceptible d'avoir une
influence sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF).

2.
Le recourant invoque le principe de l'accusation. Mentionnant l'art. 32 al. 2
Cst., il soutient que la maxime accusatoire aurait été violée dès lors qu'il
n'a été informé que le 21 avril 2009, soit cinq jours avant les débats de
première instance, du fait que le Tribunal correctionnel se réservait de
retenir la qualification d'abus de confiance en relation avec l'affaire
A.________. Son droit d'être entendu aurait également été atteint parce que
l'ordonnance du 21 avril 2009 ne comportait aucune motivation permettant de
comprendre pourquoi l'accusation était étendue à cette qualification nouvelle.
La cour cantonale aurait, à son tour, lésé son droit d'être entendu en ne se
prononçant pas expressément sur son argumentation tendant à démontrer que
l'accusation était « nouvelle ».

2.1 La cour cantonale a examiné de manière détaillée, notamment au regard de
l'art. 135 aCPP/VS, le grief du recourant (arrêt entrepris, consid. 11 p. 39
ss). Ses considérants permettent de comprendre précisément les motifs qui ont
guidé sa décision. Cela exclut la violation alléguée par le recourant de son
droit d'être entendu (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et réf. citées).

2.2 La portée et l'étendue du principe de l'accusation sont déterminées en
premier lieu par le droit de procédure applicable, cantonal ou fédéral. Si la
protection que ce droit accorde aux parties apparaît insuffisante, le
justiciable peut invoquer les garanties minimales découlant de la constitution
fédérale et de la CEDH, dont le Tribunal fédéral vérifie librement le respect (
ATF 126 I 19 consid. 2a p. 22).

Le recourant n'énonce pas le contenu du droit cantonal pertinent (v. supra
consid. 1.1) et n'invoque pas, dans ce contexte, l'interdiction de l'arbitraire
(art. 9 Cst.). Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle. Il se
borne à citer les art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst. mais n'expose pas précisément
le contenu des droits qu'il invoque. Reprochant à l'autorité de première
instance de l'avoir insuffisamment informé des accusations portées contre lui,
le recourant n'explique, en outre, pas en quoi cet élément, antérieur au
jugement du 27 avril 2009, aurait pu influencer sa condamnation en appel, le 16
juillet 2012, seul objet du recours en matière pénale (art. 80 al. 1 LTF).
Insuffisamment motivé au regard des exigences déduites de l'art. 106 al. 2 LTF,
ce moyen est irrecevable.

3.
Le recourant fait ensuite grief aux autorités cantonales d'avoir violé son
droit à l'administration de preuves pertinentes en première instance, puis en
appel. Mentionnant l'art. 29 al. 2 Cst., il reproche, en résumé, à la cour
cantonale d'avoir retenu qu'il n'avait pas exposé en quoi l'autorité de
première instance aurait violé l'art. 116 ch. 2 aCPP/VS. La cour cantonale
aurait fait preuve de formalisme excessif dans l'application de cette norme
Elle aurait refusé, à tort, la production de trois conventions (susceptibles,
selon lui, de renseigner sur sa solvabilité à l'époque où on lui reprochait de
s'être rendu coupable d'abus de confiance), celle d'un courrier de E.________
du 18 octobre 2006 ainsi que d'entendre ce dernier comme témoin et d'ordonner
la production de documents bancaires, financiers et médicaux.

3.1 Les offres de preuve litigieuses ont été adressées au tribunal de première
instance, puis réitérées en appel. Par décision du 6 juin 2012, la présidente
de la cour cantonale a rejeté la requête portant sur ces compléments
d'instruction. Cette requête, réitérée aux débats, a été rejetée derechef par
la cour cantonale, qui s'est référée à la décision du 6 juin 2012 (arrêt
entrepris, consid. H p. 9). Par ailleurs, la cour cantonale a examiné le grief
soulevé par le recourant en relation avec le rejet des mêmes réquisitions par
l'autorité de première instance (arrêt entrepris, consid. 11.d p. 41).

Tel qu'il est articulé, le grief vise, de manière indistincte, la décision
incidente du 6 juin 2012, notifiée séparément, qui peut être examinée dans le
cadre du recours dirigé contre la décision finale (art. 93 al. 3 LTF), ainsi
que cette dernière, en tant qu'elle rejette le grief formulé par le recourant
en appel à l'adresse de l'autorité de première instance. Le recourant ne cite
précisément, à l'appui de son exposé, ni le contenu du droit cantonal dont il
invoque une application excessivement formaliste par la cour cantonale, ni
celui des droits constitutionnels qu'il se limite à mentionner. En se bornant à
soutenir que la lettre du 18 octobre 2006 constituerait un élément de preuve
essentiel sur un point décisif, que l'audition de son auteur serait
indispensable, que les conventions renseigneraient sur sa solvabilité et que
l'absence des autres moyens de preuve requis (documentation bancaire,
financière et médicale) l'aurait empêché d'apporter la preuve de sa
solvabilité, le recourant ne discute pas précisément les motifs de la décision
du 6 juin 2012. Ces développements très sommaires s'épuisent en une discussion
appellatoire de l'appréciation anticipée de ces preuves opérée dans cette
décision. Cette argumentation ne répond pas aux exigences de motivation accrue
déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Elle est irrecevable.

4.
Dans la suite de son mémoire, le recourant discute les affaires A.________ et
B.________. Il soutient, en résumé, que, dans le premier cas, la cour cantonale
aurait violé la présomption d'innocence en ne prenant en considération ni la
lettre de E.________ ni les déclarations de F.________, en tant qu'elles lui
étaient favorables, respectivement en ne cherchant pas à vérifier si l'entier
de ce qu'il considère comme un « prêt » avait été remboursé et si la société
n'avait pas subi de préjudice. En relation avec l'affaire B.________, le
recourant affirme que le dossier de la cause serait incomplet en raison du
refus de la cour cantonale d'ordonner la production de documents médicaux,
bancaires et financiers.

4.1 Le recourant ne conteste, de la sorte, ni avoir employé à son profit des
valeurs patrimoniales, ni que ces dernières lui ont été confiées. Il ne
conteste pas non plus avoir agi dans l'exercice de ses fonctions d'avocat ou de
notaire. En l'absence de tout grief sur ces points et, plus généralement, sur
la qualification des infractions, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ces
questions sous l'angle de la violation du droit fédéral (v. supra consid. 1.2).

4.2 Tels qu'ils sont articulés, les griefs déduits par le recourant d'une
prétendue violation du principe in dubio pro reo et du caractère incomplet du
dossier de la cause reviennent à critiquer les faits établis par la cour
cantonale en se référant aux preuves dont l'administration a été refusée. Il
suffit, dès lors, de renvoyer à ce qui a été exposé ci-dessus sur ce point (v.
supra consid. 3). La cour cantonale a longuement exposé pour quelles raisons
elle a considéré que les déclarations de F.________ n'étaient pas corroborées
par les autres actes du dossier (arrêt entrepris, consid. 4.a p. 18 ss). En
objectant, au seul motif du décès de l'intéressé, que ses déclarations
devraient être retenues en tant que version la plus favorable, le recourant
oppose vainement sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une
démarche appellatoire, partant, irrecevable (v. supra consid. 1.1). En ce qui
concerne le préjudice, l'arrêt entrepris constate que, les 3 et 11 mai 2004, le
recourant a versé 50'000 fr. puis 100'000 fr. à A.________ (arrêt entrepris,
consid. 3.e p. 17). La cour cantonale a cependant retenu que, nonobstant la
restitution de ces montants, le recourant en avait privé A.________ pendant
plus de dix-sept mois et qu'il en avait été enrichi de manière illégitime
(arrêt entrepris, consid. 12.b.cc p. 43). Faute de toute motivation topique en
relation avec ces considérants, l'argumentation du recourant est irrecevable
(art. 106 al. 2 LTF).

5.
Le recourant discute encore la quotité de la peine qui lui a été infligée. Il
invoque la violation des art. 63, 64 et 68 ch. 2 aCP en relation avec le
principe de proportionnalité (art. 5 Cst.).

5.1 Eu égard à la date à laquelle les faits se sont produits, la cour cantonale
a appliqué les dispositions de l'ancienne partie générale du Code pénal, en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2006. Le recourant ne discute pas cette question
de droit transitoire. Il ne soutient pas, en particulier, que le nouveau droit
lui serait plus favorable (art. 2 al. 2 CP). Il n'y a pas lieu de réexaminer
cette question (v. supra consid. 1.2).

5.2 Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été rappelées
dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid. 2.1 et les
références citées). Il suffit d'y renvoyer en soulignant, d'une part, que
l'art. 47 al. 1 CP appliqué dans ces cas reprend les principes qui prévalaient
déjà sous l'empire de l'ancien droit (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19). On
rappelle, d'autre part, que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation
et que le Tribunal fédéral, qui examine l'ensemble de la question d'office
(art. 106 al. 1 LTF), n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fait un
usage vraiment insoutenable de la marge de manoeuvre que lui accorde le droit
fédéral, s'il a fixé une peine en-dehors du cadre légal, s'il s'est fondé sur
des critères étrangers à l'art. 47 al. 1 CP (art. 63 aCP) ou si des éléments
d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte. En tant qu'il vise
l'exercice de ce pouvoir d'appréciation, le grief déduit de la violation du
principe de la proportionnalité (art. 5 Cst.) n'a pas de portée propre.

5.3 La cour cantonale a relevé que les infractions commises par le recourant,
de manière répétée, étaient graves. Il avait profité de sa fonction de notaire
pour abuser de ses clients. En agissant de la sorte, il avait discrédité cette
profession. Il avait préféré priver certains de ses clients de sommes d'argent
qui leur revenaient de droit, pour en profiter lui-même et s'éviter les
conséquences de son incurie. Ses mobiles étaient vils: l'appât du gain avait
été l'élément déclencheur de la réalisation des infractions commises. Il
s'était lancé dans des activités immobilières et autres projets commerciaux,
alors qu'il exerçait en parallèle une activité d'avocat et de notaire
correctement rémunérée. Plutôt que de faire face à ses responsabilités,
d'officier public notamment, il n'avait pas hésité à s'approprier des valeurs
patrimoniales qui lui avaient été confiées, que ce soit dans le cadre de son
activité de notaire ou en sa qualité d'administrateur de la société A.________.
Ces éléments dénotaient une faiblesse de caractère certaine. Par ailleurs,
l'intéressé s'était continuellement obstiné à nier sa responsabilité. Il ne
semblait pas avoir pris conscience de sa faute. Il avait fait preuve d'un
manque crasse de considération pour sa fonction d'officier public dans le cadre
de l'affaire B.________ et d'absence de scrupules envers ses associés dans le
cadre de l'affaire A.________. Une autre affaire (G.________) l'impliquant
était encore à l'instruction. La cour cantonale a encore relevé la
responsabilité entière du recourant, le concours réel d'infractions et
l'absence de circonstance atténuante (notamment celle du temps écoulé). Les
versements opérés en faveur de victimes ne constituaient pas un repentir
sincère, mais pouvaient être pris en compte dans le cadre de la fixation de la
peine. Il y avait, en revanche, lieu de tenir compte d'une violation du
principe de célérité. La peine devait être fixée à titre complémentaire de
celle de 20 mois de privation de liberté prononcée avec quatre ans de sursis le
26 mai 2008 pour escroquerie, fraude dans la saisie, faux dans les titres
commis dans l'exercice de fonctions publiques et infraction à la LAVS, pour des
faits commis entre 1996 et 2002. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments mais
aussi des lourdes conséquences sociales, professionnelles et financières
endurées à la suite de la fermeture de son étude, la cour cantonale a arrêté à
20 mois de réclusion, sans sursis, la peine complémentaire (arrêt entrepris,
consid. 14.b, p. 50 ss).
5.3.1 Invoquant le remboursement des lésés, le fait qu'il n'exerce plus aucune
des activités qui ont pu l'exposer à la tentation, la violation du principe de
célérité (en relation avec l'art. 64 aCP) et le caractère complémentaire de la
sanction (art. 68 aCP), le recourant ne cite aucun élément pertinent pour la
fixation de la peine que la cour cantonale aurait ignoré. En contestant s'être
obstiné à nier sa responsabilité, le recourant s'écarte de manière inadmissible
des constatations de fait qui lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). Par
ailleurs, en affirmant que la cour cantonale aurait sous-estimé l'importance de
ces facteurs, le recourant ne démontre pas encore en quoi la cour cantonale
aurait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation. Il en va de même en tant
que le recourant objecte que les montants en cause ne justifieraient pas la
sanction prononcée, en comparaison de celles, parfois moins lourdes, infligées
dans des affaires portant sur des millions ou des centaines de millions de
francs ou lorsqu'il se réfère, sans autre précision, aux sanctions infligées
aux protagonistes de grandes affaires financières. On peut relever, à cet
égard, que les sommes sur lesquelles ont porté les infractions reprochées au
recourant en l'espèce s'élèvent à plus de 400'000 fr. en ce qui concerne les
abus de confiance achevés et que le délit manqué portait sur plus de 250'000
fr. Ces sommes sont objectivement considérables. Leur importance ne fait pas
apparaître d'emblée la peine prononcée en l'espèce comme disproportionnée. Pour
le surplus, il suffit de rappeler que selon une jurisprudence bien établie, eu
égard aux nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine,
une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits
différents est d'emblée délicate dès lors qu'il existe presque toujours des
différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge
doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 consid. 3a p.
144; 116 IV 292). Dans ces conditions, le parallèle opéré par le recourant avec
d'autres affaires, à propos desquelles il ne fournit aucune précision, apparaît
d'emblée stérile.

5.3.2 Le recourant reproche aussi à la cour cantonale de lui avoir «
pratiquement » imputé à faute le fait de s'être lancé dans des activités
immobilières ou commerciales alors qu'il exerçait en parallèle une activité
correctement rémunérée d'avocat et de notaire.

En soulignant que le recourant exerçait des activités correctement rémunérées
d'avocat et de notaire, la cour cantonale a simplement mis en évidence que le
déploiement parallèle d'autres activités, immobilières et commerciales,
démontrait, avant même la commission d'infractions, son attrait pour le profit.
Cet aspect de la personnalité du recourant, n'est pas en soi critiquable en
relation avec des activités licites. Il n'en constitue pas moins un élément
permettant de déterminer les raisons qui l'ont, ensuite, poussé dans
l'illégalité et, dans ce contexte, un mobile méprisable, influençant
négativement l'appréciation de sa culpabilité. On ne saurait, partant,
reprocher à la cour cantonale de s'y être référée au moment de fixer la peine.
Le grief est infondé.
5.3.3 En soutenant qu'une réduction de 8 mois seulement de la peine finalement
prononcée par rapport à celle infligée en première instance tiendrait
insuffisamment compte de son acquittement dans l'affaire H.________, le
recourant méconnaît que la cour cantonale n'était pas tenue par la sanction
prononcée en première instance mais qu'il lui incombait, en appel, de fixer
elle-même la durée de la privation de liberté qu'elle estimait devoir
sanctionner les infractions finalement retenues. Quoi qu'il en soit, en
soulignant, dans ce contexte, le caractère « extrêmement grave » des
infractions qui lui avaient été reprochées dans cette affaire, le recourant en
surestime largement la portée dans la fixation de la peine en première
instance. A cet égard, on peut relever que les infractions considérées comme
prescrites par la cour cantonale constituaient une escroquerie et divers cas de
faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, toutes
infractions réprimées, au plus, d'une peine de cinq années de privation de
liberté (art. 146 ch. 1 CP; art. 317 CP). En eux-mêmes graves, ces faux dans
les titres et l'escroquerie l'étaient ainsi intrinsèquement moins que les abus
de confiance qualifiés commis par le recourant, pour lesquels la loi prévoit
une peine maximale d'une durée double (art. 138 ch. 2 CP). En ce qui concerne
les faux dans les titres, il a été reproché au recourant d'avoir fait figurer
dans un acte de vente un prix de 225'000 fr. alors que le montant réellement
convenu entre les parties était de 125'000 fr., puis d'avoir dressé un avis
d'instrumentation attestant faussement du même fait. Quant à l'escroquerie,
elle portait sur un excédent de 500 fr. d'émolument notarial facturé par le
recourant à ses clients ensuite du même acte de vente (jugement de première
instance, consid. 23 p. 90 ss et consid. 24, p. 99). Il s'ensuit que ces
différentes infractions, commises dans le cadre du même complexe de faits,
procédaient toutes d'une même intention délictueuse. Si les faux dans les
titres portaient sur quelque 100'000 fr., l'art. 317 CP ne protège pas au
premier titre le patrimoine et ce montant - fictif, mais connu comme tel des
parties à la transaction - ne constitue pas un préjudice, de sorte que tout
parallèle avec les sommes en jeu dans les abus de confiance qualifiés pour
apprécier l'importance respective de ces infractions est vain. Quant au
préjudice résultant de l'escroquerie (quelque 500 fr.) il était sans commune
mesure avec les centaines de milliers de francs sur lesquelles ont porté les
abus de confiance qualifiés. Dans ces conditions et dans le cadre du concours
avec les seuls abus de confiance qualifiés, une différence de peine de 8 mois
(28 mois en première et 20 mois en seconde instance) rendrait déjà très
largement compte de ces acquittements. Il n'en va pas différemment si l'on
considère, dans le cadre du concours rétrospectif (v. infra consid. 5.3.4) avec
les infractions sanctionnées le 26 mai 2008, la même différence (8 mois),
rapportée aux peines globales de, respectivement 48 et 40 mois prononcées en
première et en seconde instance. En effet, dans ce contexte, chacune des
infractions en concours avec l'infraction la plus grave (abus de confiance
qualifié) revêt une importance relative moindre en raison du nombre plus
important d'infractions (art. 49 ch. 1 CP; art. 68 ch. 1 aCP).
5.3.4 Pour le surplus, compte tenu du concours d'infractions, les abus de
confiance qualifiés commis par le recourant l'exposaient à être privé de
liberté pour une durée maximale de quinze années (art. 138 ch. 2 CP en
corrélation avec l'art. 49 al. 1 CP; art. 138 ch. 2 aCP en corrélation avec
l'art. 68 ch. 1 aCP). La peine complémentaire fixée en l'espèce demeure dans
les premiers degrés de ce cadre légal élargi, la sanction globale, dans le
premier tiers. Ces crimes sont, par ailleurs, plus graves que tous les délits
faisant l'objet de la condamnation du 26 mai 2008 (escroquerie, fraude dans la
saisie, faux dans les titres, faux dans les titres commis dans l'exercice de
fonctions publiques et infraction à la loi fédérale sur l'AVS). C'est, en
conséquence, en partant des infractions réprimées en l'espèce que devait être
fixée la sanction dans le cadre du concours rétrospectif (cf. art. 49 al. 1 CP
en corrélation avec l'art. 49 al. 2 CP; art. 68 ch. 1 en corrélation avec
l'art. 68 ch. 2 aCP). Compte tenu de l'ensemble des facteurs aggravants et
atténuants retenus par la cour cantonale - à l'exception de l'existence d'une
nouvelle procédure en cours d'instruction, qui n'apparaît pas pertinente pour
apprécier la culpabilité - l'autorité précédente pouvait, sans abus de son
pouvoir d'appréciation, envisager une peine hypothétique de l'ordre de 30 mois
de privation de liberté pour sanctionner ces seules infractions. Elle pouvait,
de même, sans abus, considérer que 10 mois supplémentaires devaient réprimer
les faits qui, jugés séparément le 26 mai 2008, avaient justifié le prononcé
d'une peine de 20 mois de privation de liberté avec sursis pendant quatre ans.
Dans ces conditions, la peine complémentaire de 20 mois de privation de liberté
prononcée en l'espèce n'apparaît pas critiquable. Le grief est infondé dans la
mesure où il est recevable.

6.
Le recourant conteste, enfin, la répartition des frais en appel. Il reproche à
la cour cantonale de n'avoir pas « suffisamment réduit la part des frais
restant finalement à sa charge » en relation avec l'affaire H.________. Se
bornant à citer l'art. 207 ch. 1 al. 2 aCPP/VS, le recourant n'invoque
expressément aucun grief recevable dans le recours en matière pénale (v. supra
consid. 1.1).

7.
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et
66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais,
IIe Cour pénale.

Lausanne, le 11 janvier 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Vallat