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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.55/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_55/2012

Arrêt du 26 septembre 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider, Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et
Schöbi.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
recourant,

contre

Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimée.

Objet
Révision; droit transitoire,

recours contre les décisions des 8 et 13 décembre 2011 de la Cour de cassation
du canton de Genève.

Faits:

A.
Par arrêt du 16 février 2009, la Cour correctionnelle genevoise, siégeant sans
jury, a condamné X.________ à une peine privative de liberté de trois ans, dont
dix-huit mois ferme et dix-huit mois avec sursis pendant cinq ans, notamment
pour un abus de confiance au préjudice de la succession Y.________ et une
escroquerie au préjudice de Z.________.

Par arrêt du 18 décembre 2009, la Cour de cassation genevoise a rejeté le
pourvoi formé par X.________.

Le 2 juillet 2010, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le
recours en matière pénale, déposé par X.________, dans la mesure de sa
recevabilité.

B.
Par acte du 8 décembre 2011, X.________ a déposé un pourvoi en révision visant
à l'annulation de l'arrêt du 16 février 2009 auprès du greffe de l'ancienne
Cour de cassation genevoise.

C.
Par courrier du 8 décembre 2011, le Président de l'ancienne Cour de cassation
genevoise a renvoyé à X.________ sa demande de révision, en lui expliquant que
la Cour de cassation n'existait plus et qu'aucune disposition légale ne lui
permettait d'accuser réception de cet acte de procédure.

Le 13 décembre 2011, il a rejeté la requête de reconsidération déposée le 9
décembre 2011. Il a confirmé que la Cour de cassation avait cessé de
fonctionner et que son greffe ne conservait qu'une activité en relation avec
les arrêts faisant l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

D.
Contre ces décisions cantonales, X.________ dépose un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation des décisions attaquées
et au renvoi de la cause à la Cour de cassation genevoise pour qu'elle entre en
matière et statue sur le pourvoi en révision déposé le 8 décembre 2011 à son
greffe.

Par ordonnance du 26 mars 2012, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a
rejeté la requête d'assistance judiciaire de X.________ et l'a invité à verser
une avance de frais de 2'000 fr.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103 ; 136 V 141 consid. 1 p.
142).

1.1 Aux termes de l'art. 453 al. 1er CPP, les recours formés contre les
décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon
l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. Cette
disposition vise aussi la révision, que le code classe parmi les voies de
recours (Rechtsmittel) (arrêt 6B_41/2012 du 28 juin 2012, consid. 1.1).

L'application de l'art. 453 al. 1 CPP à la révision peut toutefois poser des
problèmes, lorsqu'une demande de révision est déposée après des années, à un
moment où les anciennes autorités compétentes en matière de révision n'existent
plus. Ainsi, selon la jurisprudence et la doctrine, la demande de révision peut
être traitée par la nouvelle juridiction d'appel lorsqu'une personne lésée par
un jugement rendu sous l'ancien droit en demande la révision après l'entrée en
vigueur du nouveau droit (art. 21 al. 1 let. b CPP). La nouvelle juridiction
d'appel appliquera les règles de procédure posées aux art. 411 ss CPP, les
motifs de révision restant, en revanche, ceux qui sont prévus par le droit
applicable au moment où la décision soumise à révision a été rendue (NIKLAUS
SCHMID, Schweizerisches Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 2 ad
art. 453 ; VIKTOR LIEBER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
2010, n. 5 ; arrêts 6B_41/2012 du 28 juin 2012, consid. 1.1; 6B_310/2011 du 20
juin 2011, consid. 1.1 ; 6B_235/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; 6B_455/2011
du 29 novembre 2011, consid. 1.2).

1.2 Le Président de l'ancienne Cour de cassation a renvoyé au recourant son
acte de procédure, lui expliquant que la Cour de cassation n'existait plus. En
effet, c'est la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l'organisation judiciaire
qui instituait la Cour de cassation (art. 51 ss). La nouvelle loi genevoise du
26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire (E 2 05) a abrogé la loi sur
l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941, sans reprendre l'institution de
la cour de cassation. La Cour de cassation genevoise ne trouve donc plus de
fondement légal.

Selon l'art. 80 LTF, le recours en matière pénale est recevable contre les
décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance. L'ancienne
Cour de cassation, qui n'a plus aucun fondement dans la loi, n'est plus apte à
statuer et son président ne peut rendre une décision susceptible de recours.
Ses courriers doivent être considérés comme une simple information. Ils ne sont
pas des " décisions prises par les autorités cantonales " et ne sont donc pas
susceptibles de recours. Il importe peu que le Président de l'ancienne Cour de
cassation ait mentionné dans sa lettre du 13 décembre 2011 la faculté de
recourir au Tribunal fédéral, une indication erronée ne pouvant pas créer un
recours qui n'existe pas (ATF 129 IV 197 consid. 1.5 p. 200 s.; 129 III 88
consid. 2.1 p. 89).

1.3 Le recourant soutient que la Cour de cassation continue de fonctionner,
contestant par-là l'application de la loi d'organisation cantonale faite par le
Président de l'ancienne Cour de cassation. Sauf dans les cas cités expressément
à l'art. 95 LTF, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit
cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir
que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit
fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou
contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 133 III 462 consid. 2.3; 133
II 249 consid. 1.2.1). A cet égard, le Tribunal fédéral n'examinera le moyen
fondé sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué
et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 III 462 consid. 2.3;
133 IV 286 consid. 1.4).

En l'espèce, le recourant se borne à faire valoir que l'ancien Président a
utilisé du papier en-tête de la Cour de cassation et que la greffière lui a
répondu au téléphone " Greffe de la Cour de cassation ". Il ne développe pas un
raisonnement juridique détaillé, par lequel il démontrerait que, selon
l'organisation judiciaire genevoise, l'ancienne Cour de cassation trouverait
encore un fondement et que, partant, son Président aurait appliqué de manière
arbitraire le droit d'organisation cantonale, en affirmant que la Cour de
cassation n'existait plus. Partant, son grief est irrecevable, faute de
motivation (art. 106 al. 2 LTF).

2.
Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, dès lors que les courriers
des 8 et 13 décembre 2011 ne sont pas des décisions susceptibles de recours.

Comme l'assistance judiciaire lui a été refusée par ordonnance du 26 mars 2012,
le recourant devra supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). Comme c'est le
recourant qui a sollicité l'indication d'une voie de recours, il n'y a pas lieu
de reprocher aux autorités cantonales d'avoir indiqué une voie de recours, qui
se révèle erronée, et de lui mettre à sa charge les frais et dépens (art. 66
al. 3 et 68 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du canton
de Genève.

Lausanne, le 26 septembre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Schneider

La Greffière: Kistler Vianin