Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.547/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_547/2012

Arrêt du 26 mars 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Schneider, Jacquemoud-Rossari,
Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Mathias Eusebio, avocat,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,
intimé.

Objet
Insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP),

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel du 20 juillet 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 19 décembre 2011, le Tribunal de police du Littoral et du
Val-de-Travers a condamné X.________ pour insoumission à une décision de
l'autorité à une amende de 1000 fr., la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif s'élevant à 10 jours.

B.
Le 20 juillet 2012, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté
l'appel formé par X.________.

En bref, il ressort les éléments suivants de ce jugement.

Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 mars 2010, le
Tribunal civil du district de Neuchâtel a autorisé la séparation des époux
X.________ et A.________, confié la garde de leur fille à la mère et instauré
une mesure de curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC. Il a par ailleurs
chargé l'autorité tutélaire du district de Neuchâtel de désigner un curateur et
a fixé les modalités du droit de visite, prévoyant, dans un premier temps,
qu'il soit exercé dans un Point-Rencontre. Par décision du 4 juin 2010,
l'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a institué une mesure de
curatelle sur l'enfant et lui a désigné une curatrice. En raison du changement
de domicile de l'enfant à B.________ depuis le 31 octobre 2010, l'autorité
tutélaire du district de Neuchâtel, désormais dénommée Autorité de protection
de l'enfant et de l'adulte (ci-après: APEA), s'est adressée à l'Autorité
tutélaire régionale de B.________ pour qu'elle reprenne le dossier, ce que
cette autorité a refusé. Priée par l'APEA de mettre sur pied le plus rapidement
possible le Point-Rencontre prévu pour le droit de visite, la curatrice n'est
pas parvenue à rencontrer X.________, cette dernière ne donnant pas suite à ses
convocations en mentionnant qu'elle avait quitté le canton de Neuchâtel. Par
décision du 17 mars 2011, l'APEA a indiqué à X.________ les raisons pour
lesquelles elle restait compétente concernant l'exercice du droit de visite et
l'a sommée de rencontrer la curatrice en se rendant au prochain rendez-vous
fixé par cette dernière. La décision attirait l'attention sur les conséquences
du non-respect de cette obligation par la mention du texte de l'art. 292 CP. Le
31 mai 2011, la curatrice a indiqué à l'APEA que X.________ lui avait écrit
pour l'informer qu'elle ne se présenterait pas au rendez-vous fixé le 7 juin
2011.
Le 18 mai 2010, X.________ a introduit une procédure de divorce devant le
Tribunal de première instance de Porrentruy, son mari étant domicilié à
Delémont. Elle concluait notamment à ce que l'autorité parentale et la garde
lui soient attribuées et à ce que le droit de visite du père soit fixé. La
demande a été rejetée le 11 mars 2011.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 20 juillet
2012. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à son acquittement et au
renvoi du dossier à l'autorité précédente pour qu'elle statue sur sa demande
d'indemnité de partie, de tort moral et de dépens. Elle sollicite, par
ailleurs, l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
La recourante invoque une violation du principe de l'accusation.

1.1 Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision
entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va
différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière
manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour
l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304
consid. 2.4 p. 313; sur la notion d'arbitraire, v. : ATF 138 III 378 consid.
6.1 p. 379 s.; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). L'invocation de ce moyen ainsi que,
de manière générale, de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel
(art. 106 al. 2 LTF), suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV
286 consid. 1.4 p. 287), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105). Les
critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 c. 5.1 p.
356 et les références citées).

1.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon ce principe, le prévenu
doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et
mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer
efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b
p. 353). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte
d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le
ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties
présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de
l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu),
de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de
manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3
let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

1.3 Sous l'angle de la violation du principe de l'accusation, la recourante
soutient que le rendez-vous qu'elle a manqué était prévu le 7 juin 2011. Ce
principe serait ainsi violé dès lors que l'acte d'accusation retiendrait
qu'elle avait refusé, entre le 17 mars et le 31 mai 2011, de se rendre auprès
de la curatrice de sa fille, ignorant de ce fait l'injonction faite par l'APEA
sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. La recourante ne prétend, ni ne
démontre en quoi elle aurait été empêchée de préparer efficacement sa défense.
Bien au contraire, par son argumentation, la recourante démontre qu'elle a bien
compris qu'il lui était reproché de ne pas s'être rendue au rendez-vous du 7
juin 2011 et que ce fait constituait l'insoumission à la décision de
l'autorité. Au demeurant, dans la mesure où la recourante ne conteste pas
n'avoir jamais eu l'intention de se rendre au rendez-vous du 7 juin 2011 et où
il n'y a pas de doute sur les faits qui lui sont reprochés, une simple
imprécision de l'acte d'accusation sur la date à laquelle ils se sont déroulés
n'empêchait d'aucune manière la recourante de préparer sa défense. Le grief
doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La recourante invoque une violation de l'art. 292 CP.

2.1 Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une
décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue audit article, par
une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende.

Lorsque la décision émane d'une juridiction civile, ce qui est le cas de l'APEA
en l'occurrence selon l'organisation judiciaire neuchâteloise (cf. art. 5 et 7
loi d'organisation judiciaire neuchâteloise; RS/NE 161.1), la question de
savoir si et dans quelle mesure le juge pénal peut revoir sa légalité a été
laissée ouverte (ATF 121 IV 29 consid. 2a p. 31 s.) et est discutée en doctrine
(cf. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol II, 3e éd. 2010, no
16 ad art. 292 CP, p. 547; RIEDO/BANNER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2e
éd. 2007, no 76a et 77 ad art. 292 CP; arrêt 6S.437/2000 du 17 octobre 2000
consid. 2c). Tout du moins, en supposant que le juge pénal ne soit pas lié par
la décision de la juridiction civile, son pouvoir d'examen serait limité à
l'arbitraire (RIEDO/BANNER, ibidem). La jurisprudence évoque la nullité de la
décision (cf. arrêt 6B_591/2009 du 1er février 2010 consid. 4.2.2 in fine; cf.
aussi CORBOZ, ibidem). La nullité peut résulter de l'incompétence de l'autorité
(cf. ATF 122 IV 340 consid. 2 p. 342 s.).

2.2 La recourante invoque, en premier lieu, l'incompétence matérielle de l'APEA
pour prendre la décision du 17 mars 2011. Elle soutient qu'en raison de la
demande de divorce déposée devant le tribunal jurassien, seule cette autorité
aurait été compétente.
2.2.1 En application de l'art. 315a al. 1 aCC, en vigueur au moment des faits
(la modification entrée en vigueur le 1er janvier 2013 n'étant que formelle),
le juge chargé de régler, selon les dispositions régissant le divorce ou la
protection de l'union conjugale, les relations des père et mère avec l'enfant
prend également les mesures nécessaires à la protection de ce dernier et charge
les autorités de tutelle de leur exécution.

Les mesures protectrices de l'union conjugale (ci-après : MPUC) prises avant
l'ouverture de l'action en divorce restent en vigueur aussi longtemps qu'elles
n'ont pas été modifiées ou supprimées par des mesures provisoires selon l'art.
137 al. 2 CC (ATF 129 III 60 consid. 2 p. 61; 101 II 1 p. 2 s.).

L'autorité tutélaire que le juge du divorce ou des MPUC a chargé d'exécuter les
mesures de protection de l'enfant examine d'office sa compétence (ATF 135 III
49 consid. 4 p. 51 s.).
2.2.2 Il est exact qu'en application de l'art. 315a aCC, le tribunal jurassien
aurait été compétent pour prononcer de nouvelles mesures ou modifier les
mesures ordonnées dans la décision MPUC prise par le tribunal neuchâtelois.
Toutefois, l'APEA n'a pas, par sa décision du 17 mars 2011, pris de mesures de
protection de l'enfant ou modifié celles existantes mais n'a fait qu'exécuter
celles ordonnées par le tribunal neuchâtelois. En l'absence de mesures
provisoires fondées sur l'art. 137 al. 2 CC, la décision de MPUC du 25 mars
2010 était toujours valable. La délégation de l'exécution des mesures
protectrices de l'enfant à l'APEA restait également valable. Contrairement à ce
qu'affirme la recourante, l'APEA était donc compétente ratione materiae pour
rendre la décision du 17 mars 2011. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

2.3 La recourante invoque également l'incompétence à raison du lieu de l'APEA.
Elle ne conteste pas que cette autorité était compétente au moment où la mesure
a été ordonnée. Elle soutient toutefois, qu'en raison du changement de domicile
de sa fille à B.________, les autorités tutélaires bernoises étaient seules
compétentes au moment où l'APEA a rendu la décision du 17 mars 2011.
2.3.1 En matière de mesures de protection de l'enfant, la compétence ratione
loci revient en principe aux autorités de tutelle du domicile de l'enfant (cf.
art. 315 al. 1 CC). L'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses
père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile
de celui de ses parents qui a le droit de garde (ATF 135 III 49 consid. 5 p.
52).
2.3.2 Eu égard au pouvoir d'examen du juge pénal (cf. supra consid. 2.1), la
recourante ne démontre pas que la décision du 17 mars 2011 serait absolument
nulle et il n'apparaît pas que tel serait le cas. En effet, la nullité absolue
ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou
du moins facilement décelables, et pour autant que la constatation de la
nullité ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Hormis dans
les cas expressément prévus par la loi, il n'y a lieu d'admettre la nullité
qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système
d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. Des vices de
fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en
revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de
l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 138 III 49
consid. 4.4.3 p. 56; 137 I 273 consid. 3.1 p. 275; 132 II 21 consid. 3.1 p. 27;
130 III 430 consid. 3.3 p. 434; 129 I 361 consid. 2.1 p. 363; 122 I 97 consid.
3a/aa p. 99).

En l'espèce, il ne ressort pas des circonstances une incompétence qualifiée de
l'APEA pour rendre la décision du 17 mars 2011. Au moment de la délégation de
l'exécution des mesures de protection de l'enfant, l'APEA était compétente dès
lors que l'enfant était domiciliée dans le canton de Neuchâtel. Lorsque l'APEA
a été informée du changement de domicile de l'enfant, elle a interpellé
l'autorité bernoise, qui a toutefois refusé de reprendre le dossier. L'APEA
restait, dans l'intervalle, compétente (cf. Recommandations de la Conférence
des autorités cantonales de tutelle de septembre 2002 « Transfert de mesures
tutélaires », RDT 2002 p. 221 ss, no 2.2.3.2 p. 230) et, a fortiori, après le
refus des autorités bernoises. En effet, il apparaîtrait pour le moins
inadéquat que des MPUC ordonnées par le juge restent lettre morte en raison du
changement de domicile du parent gardien, ce qui lui permettrait, par
hypothèse, de se soustraire aux MPUC par son seul déménagement. Au surplus, il
ne prête pas le flanc à la critique que l'autorité qui est chargée d'exécuter
une mesure qui n'est que transitoire reste compétente, même en cas de
changement de domicile, en raison du caractère limité dans la durée de la
mesure (cf. PHILIPPE MEIER, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, no 5 ad.
art. 315/315a/315b CC et les références citées). Il n'apparaît ainsi pas que
l'APEA était incompétente pour rendre la décision du 17 mars 2011. Au
contraire, il faut, dans les circonstances d'espèce, lui reconnaître une
compétence à raison du lieu. En aucun cas sa décision ne pourrait être entachée
de nullité pour ce motif.

La recourante n'a en outre pas recouru contre la décision du 17 mars 2011 qui
visait pourtant à confirmer que l'APEA se considérait comme compétente. Ladite
décision n'a ainsi pas été annulée et doit être considérée comme valable. Mal
fondé, le grief doit être rejeté.

2.4 La recourante a ainsi été valablement enjointe à se rendre au rendez-vous
fixé par la curatrice et mise en garde contre les conséquences d'une violation
de cette injonction. Elle ne conteste pas avoir omis de se rendre au
rendez-vous du 7 juin 2011. La cour cantonale pouvait, sans violation du droit
fédéral, retenir que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction
d'insoumission à une décision de l'autorité étaient réalisés.

2.5 La recourante conteste avoir eu l'intention de transgresser l'injonction
formulée dans la décision du 17 mars 2011.
2.5.1 L'insoumission à une décision de l'autorité est une infraction
intentionnelle. Le dol éventuel suffit (arrêt 6B_280/2010 du 20 mai 2010
consid. 3.1; ATF 119 IV 238 consid. 2/a p. 240). Déterminer ce qu'une personne
a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits. Est en
revanche une question de droit, celle de savoir si l'autorité cantonale s'est
fondée sur une juste conception de la notion d'intention, notamment de dol
éventuel, et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus
et des éléments à prendre en considération (ATF 133 IV 1 consid. 4.1 p. 4).
2.5.2 Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont
fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé
que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de
fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.
S'agissant de l'établissement des faits, le pouvoir d'examen de la cour
cantonale est donc limité à l'arbitraire.

Lorsque le recours au Tribunal fédéral est dirigé contre une décision d'une
autorité cantonale de dernière instance dont la cognition était limitée à
l'arbitraire, l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire
du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans
l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigences de motivation
rappelées ci-dessus, le recourant ne peut pas simplement reprendre les
critiques qu'il a formulées en instance cantonale, mais il doit exposer
pourquoi cette dernière aurait refusé à tort de qualifier d'arbitraire
l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance. Le
Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (cf. ATF 125 I 492
consid. 1a/cc et 1b p. 495 et les arrêts cités).
2.5.3 La cour cantonale a retenu, se référant aux faits établis par le juge de
première instance, que la recourante n'avait jamais eu l'intention de se rendre
au rendez-vous du 7 juin 2011 et que la curatrice avait tenté d'organiser des
rendez-vous à plusieurs reprises avec la recourante, mais qu'à chaque fois
celle-ci se désistait, la curatrice n'arrivant jamais à l'atteindre par
téléphone.

La recourante ne nie pas avoir eu connaissance de l'injonction et des
conséquences pénales de sa violation. Elle prétend n'avoir pas eu l'intention
de la violer dès lors qu'elle avait un rendez-vous chez le médecin le jour en
question. Ce faisant, elle se contente d'opposer sa propre appréciation des
faits à celle de la cour cantonale. Purement appellatoire, son grief est
irrecevable. Elle ne démontre par ailleurs pas en quoi les faits auraient été
établis de manière arbitraire par le premier juge, encore moins que la cour
cantonale aurait refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des
preuves faite par l'autorité de première instance. Le grief est irrecevable.

3.
Invoquant l'art. 106 al. 2 et 3 CP, la recourante conteste le montant de
l'amende qui lui a été infligée ainsi que la fixation de la peine de
substitution.

3.1 La cour cantonale ne s'est pas prononcée sur la question de la peine.

Il découle du principe de l'épuisement préalable des voies de droit cantonal,
consacré par l'art. 80 al. 1 LTF, que seuls sont recevables devant le Tribunal
fédéral les griefs qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité
cantonale de dernière instance. La jurisprudence admet cependant la
recevabilité de moyens de droit nouveaux lorsque l'autorité cantonale de
dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le
droit d'office et à la condition que le comportement du recourant ne soit pas
contraire à la règle de la bonne foi en vertu de laquelle celui qui ne soulève
pas devant l'autorité de dernière instance cantonale un grief lié à la conduite
de la procédure ne peut plus en principe le soulever devant le Tribunal fédéral
(arrêt 6B_124/2007 du 22 novembre 2007 consid. 3.1; ATF 119 Ia 88 consid. 1a p.
90 s.).

3.2 L'art. 399 CPP, qui régit la déclaration d'appel, prévoit que celle-ci doit
notamment indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement
sur certaines parties. L'art. 404 al. 1 CPP prévoit que la juridiction d'appel
n'examine que les points attaqués du jugement de première instance.

3.3 Sur le plan cantonal, la recourante a formé appel contre la décision de
première instance, concluant à son acquittement. Elle a indiqué, dans sa
déclaration d'appel, que ce dernier visait « le jugement dans son entier, dans
la mesure où il ne correspond[ait] pas aux conclusions déposées en première
instance ». Dès lors, la cour cantonale disposait d'un plein pouvoir d'examen
sur l'entier du jugement et elle devait appliquer le droit d'office (cf. art.
391 al. 1 CPP). Il lui incombait par conséquent d'examiner d'office la quotité
de la peine. Au demeurant, si la cour cantonale éprouvait des doutes sur la
portée de l'appel (notamment en raison de l'adjonction de la locution
conjonctive), il lui appartenait, en application de l'art. 400 al. 1 CPP,
d'interpeler la recourante afin qu'elle précise sa déclaration d'appel. En
l'absence d'une telle interpellation, l'appel doit être compris comme portant
sur l'ensemble du jugement. Au vu du plein pouvoir d'examen de la cour
cantonale et de son obligation d'appliquer le droit d'office, le grief de la
recourante est recevable devant le Tribunal fédéral.

3.4 Sur le fond, l'art. 106 al. 3 CP prescrit au juge de fixer la peine
d'amende ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant
compte de la situation de l'auteur, afin que la peine corresponde à la faute
commise. La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment
où l'amende est prononcée (ATF 119 IV 330 consid. 3 p. 337).
La cour cantonale n'a pas établi les faits nécessaires à l'application de
l'art. 106 CP, en particulier la situation personnelle de la recourante, pas
plus qu'elle n'a motivé la fixation de la peine. Il n'est ainsi pas possible de
vérifier la bonne application du droit fédéral. Il convient par conséquent
d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité précédente
pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

4.
En définitive, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé
en ce qui concerne la fixation de la peine et la cause renvoyée à la cour
cantonale pour qu'elle statue à nouveau, sans qu'il y ait lieu de demander
d'observations (ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2). Pour le surplus, le recours est
rejeté dans la mesure où il est recevable.

La recourante a requis l'assistance judiciaire. Cette requête est sans objet
dans la mesure où elle obtient gain de cause et peut, à ce titre, prétendre à
des dépens réduits de la part du canton (art. 64 al. 2 et 68 al. 1 LTF). Le
recours était, pour le surplus, dénué de chance de succès, si bien que
l'assistance judiciaire doit être refusée dans cette mesure (art. 64 al. 1
LTF). Une partie des frais sera ainsi supportée par la recourante (art. 66 al.
1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation
financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause
renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le
recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas
sans objet.

4.
Une indemnité de 1000 fr., à verser au conseil de la recourante à titre de
dépens, est mise à la charge du canton de Neuchâtel.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 26 mars 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet