Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.539/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_539/2012, 6B_545/2012

Arrêt du 4 février 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure
6B_539/2012
Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg,
recourant,

contre

X.________,
intimé,

et

6B_545/2012
A.________, représentée par Me Jacques Piller, avocat,
recourante,

contre

1. X.________,
2. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg,
intimés.

Objet
6B_539/2012
Viol, tentative de contrainte sexuelle, abus de la détresse,

6B_545/2012
Viol, tentative de contrainte sexuelle, abus de la détresse; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, du 26 juin 2012.

Faits:

A.
Le 23 mars 2011, le Tribunal pénal de la Sarine a reconnu X.________ coupable
de tentative de contrainte sexuelle, de viol et de délit à la loi fédérale sur
les étrangers, l'a condamné à une peine privative de liberté de 40 mois, peine
d'ensemble prononcée après la révocation d'un sursis accordé le 12 octobre
2007, et au paiement d'une amende de 200 fr.; il l'a en outre astreint à verser
à A.________ les sommes de 8'000 fr. à titre de réparation du tort moral et
5'000 fr. à titre d'indemnités pour ses dépens.

En résumé, ce tribunal a retenu la version des faits donnée par la plaignante.
Celle-ci a dénoncé le 31 janvier 2009 vers 14.00 heures un viol qui aurait été
commis le jour même vers 11.45 heures par X.________. Elle avait rencontré ce
dernier à quelques reprises depuis l'été 2008. Alors qu'elle arrivait dans le
couloir de son immeuble, il l'a entraînée contre son gré au sous-sol où il a
tenté de la violer. Il n'a cependant réussi à la pénétrer que partiellement à
deux reprises, en raison du fait qu'elle fermait les cuisses, puis s'est
masturbé jusqu'à éjaculation devant elle. Elle a ajouté que, sauf erreur en
août 2008, le jour où elle avait appris qu'elle avait un cancer du col de
l'utérus, le même individu l'avait entraînée dans la buanderie, l'avait
pénétrée vaginalement contre sa volonté et avait éjaculé en elle. Elle en avait
parlé à deux amies mais n'avait pas porté plainte.

Le 20 février 2009, vers 17.00 heures, A.________ a téléphoné à la police pour
l'informer qu'elle venait d'être confrontée à son agresseur qui l'avait
contrainte à un baiser avant qu'elle puisse le repousser. Une patrouille
dépêchée sur place a intercepté l'individu et l'a identifié. Celui-ci a d'abord
déclaré qu'il avait croisé A.________, qu'il connaissait depuis environ une
année, et qu'elle lui avait proposé de prendre un café. Pendant qu'il
l'attendait devant son immeuble, la police était arrivée. Il a nié avoir eu un
contact sexuel avec elle auparavant, avant de reconnaître, le lendemain, qu'il
était allé avec elle, à sa demande, dans les caves de l'immeuble, où ils
s'étaient embrassés et où elle lui avait demandé de se masturber. Il avait
éjaculé par terre puis s'était essuyé avec son pull, mais ils n'avaient pas eu
de rapport sexuel car elle lui avait dit avoir le SIDA.

Un constat gynécologique établit en fin de journée le 31 janvier 2009 n'a pas
démontré l'existence de lésions chez A.________. En revanche, le profil ADN de
X.________ a été retrouvé sous les ongles de A.________. De plus, le sol de la
cave comportait des traces de sperme.

B.
Le 26 juin 2012, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de
Fribourg a admis l'appel de X.________, acquitté ce dernier des préventions de
contrainte sexuelle, viol et abus de la détresse, l'a reconnu coupable de délit
à la loi fédérale sur les étrangers et l'a condamné au paiement d'une amende de
200 francs, a révoqué le sursis octroyé le 12 octobre 2007 et a renvoyé les
conclusions civiles à la connaissance du juge civil. Elle a estimé qu'il
subsistait des doutes quant à la réalisation de l'élément subjectif des
infractions de viol et de contrainte sexuelle reprochées à X.________, doutes
conduisant à son acquittement. Elle a aussi considéré que les éléments
constitutifs de l'abus de détresse n'étaient pas réalisés.

C.
Le Ministère public du canton de Fribourg et A.________ forment un recours en
matière pénale contre cet arrêt concluant à son annulation et au renvoi de la
cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. A.________ demande
subsidiairement la confirmation du jugement de première instance et elle
requiert l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Les deux recours, dirigés contre la même décision, concernent le même complexe
de faits et portent dans une large mesure sur les mêmes questions de droit. Il
se justifie de les joindre et de statuer par un seul arrêt (art. 71 LTF et 24
PCF).

2.
2.1 Aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la
violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le
recourant. L'invocation de moyens tirés de la violation de tels droits suppose
une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287) et
circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105). Le Tribunal fédéral n'a pas à
vérifier de lui-même si l'acte entrepris est en tous points conforme au droit
et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et
suffisamment motivés dans le mémoire de recours (ATF 138 I 171 consid. 1.4 p.
176 et les arrêts cités).

2.2 Le Ministère public se plaint d'une violation du droit d'être entendu,
considérant que la motivation de l'arrêt attaqué est insuffisante. Il reproche
à l'autorité cantonale de ne pas s'être prononcée sur la réalisation des
conditions objectives de l'infraction, ni sur la crédibilité de la plaignante.

En niant la réalisation de l'élément subjectif de l'infraction de viol ou de
contrainte sexuelle, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit d'être
entendu des parties, renoncer à examiner en détail si les éléments objectifs de
l'infraction étaient réalisés et prononcer l'acquittement du prévenu pour ce
seul motif déjà.

Lorsque le Ministère public reproche à l'arrêt cantonal d'admettre que la
plaignante n'aurait pas clairement exprimé son refus ou que la véracité des
déclarations de la victime n'ont pas été examinées ou encore que certaines
déclarations de la victime ont été ignorées ou enfin que la cour cantonale ne
pouvait pas s'appuyer sur les déclarations de l'intimé, qui n'a jamais prétendu
avoir une relation sexuelle consentie avec la recourante, pour établir les
faits à la base de l'élément constitutif subjectif des infractions, son grief
se confond avec celui d'arbitraire, qui sera examiné ci-dessous, dans la mesure
de sa recevabilité.

3.
Les recourants critiquent les faits retenus dans l'arrêt entrepris.

3.1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
LTF. Le recourant ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été établis
en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement
inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction
du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
La violation peut consister en un état de fait incomplet, car l'autorité
précédente viole le droit matériel en n'établissant pas tous les faits
pertinents pour l'application de celui-ci. L'appréciation des preuves est
arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le
dossier, contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité
ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la
décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les
éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables. Il appartient au
recourant de démontrer le caractère arbitraire par une argumentation répondant
aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF ( ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

3.2 Les recourants s'en prennent tout d'abord à l'épisode de l'été 2008 et à
l'appréciation faite par l'autorité précédente de ce dont l'intimé était
conscient.
3.2.1 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des
constatations de faits, qui lient la cour de céans, à moins qu'elles n'aient
été établies de façon manifestement inexacte. Est en revanche une question de
droit, celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste
conception du dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des
éléments retenus (ATF 135 IV 52 consid. 2.3.2 p. 156).
3.2.2 En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que la recourante n'avait
pas clairement exprimé son refus, notant qu'elle s'était contentée de répondre
laconiquement « oui » à la question du juge d'instruction « Avez-vous dit non ?
», sans autre explication tout en précisant qu'elle était apathique et qu'elle
ne s'était pas défendue.

Il faut, selon les recourants, remettre dans son contexte le fait que la
plaignante ne se soit pas débattue. Sa relative passivité ne peut être
assimilée à un manque d'opposition évident et déchiffrable reconnaissable par
l'intimé.

Ce faisant, les recourants ne font qu'opposer leur propre appréciation des
faits à celle de l'arrêt attaqué, ce qui est insuffisant et ce qui exclut
l'examen de leur grief. Au demeurant, l'appréciation des déclarations de la
plaignante n'apparaît pas insoutenable. Admettre qu'elle ne s'est pas défendue
alors qu'elle reconnaît elle-même avoir été complètement tétanisée, n'arrivant
pas à réagir, n'est en rien arbitraire. Partant, admettre sur cette base, et
même si la recourante a dit non à l'intimé, que celle-ci n'a pas clairement
exprimé son refus n'est pas non plus arbitraire.
3.2.3 L'arrêt attaqué retient qu'eu égard à l'état de santé de la recourante
dont elle avait informé l'intimé, ce dernier n'avait pas été amené à déduire
des pleurs que la recourante a versés après les faits qu'il lui aurait fait
subir un acte non accepté.
Selon la recourante il est choquant de considérer que les pleurs après l'acte
auraient pu être interprétés par l'intimé comme étant en relation avec son état
de santé plutôt qu'en rapport avec le traumatisme subi. A nouveau, la
recourante ne fait qu'opposer, de manière appellatoire, sa propre appréciation
à celle de l'arrêt attaqué, ce qui ne permet pas l'examen de son grief.
3.2.4 L'arrêt cantonal retient qu'il est troublant que la recourante n'ait non
seulement pas envisagé de porter plainte mais, que tout en relatant sa
rencontre avec l'intimé à ses amies et à son ex-mari juste après les faits,
elle ne leur ait pas fait part d'un viol.

Les recourants y opposent leur point de vue en disant qu'il est fréquent que
les victimes d'infractions sexuelles renoncent à déposer plainte et qu'il ne
peut être déduit de cela que la victime était consentante. De même il n'est pas
étonnant que le mal-être infligé par une contrainte sexuelle soit exprimé en
termes plus voilés à l'entourage.

Cela ne suffit toutefois pas pour qualifier d'arbitraire l'appréciation portée
par les juges cantonaux, lesquels qualifient de troublant le comportement de la
victime et surtout les déclarations de cette dernière à ses proches juste après
les faits, desquelles il ressort notamment qu'elle était à mi-chemin entre le
rire et l'effroi et a fait état à une amie d'une agression sexuelle non
aboutie.
3.2.5 L'arrêt cantonal retient, sur la base des déclarations de témoins et de
son psychiatre traitant, que la recourante ne parvient pas à exprimer
extérieurement ce qu'elle ressent intérieurement. Il en déduit qu'il est dès
lors possible et compréhensible que l'intimé, qui est en outre d'un niveau
socio-éducatif et d'une culture fort différents, se soit fourvoyé et qu'il ait
interprété les confidences intimes de la recourante sur son état de santé ainsi
que la gentillesse qu'elle lui a témoignée comme un souhait d'être proche de
lui, interprétation que la passivité de la plaignante face à ses ardeurs ne
pouvait suffire à démentir.

Les recourants contestent pour l'essentiel cette appréciation en y opposant la
leur, sans en démontrer le caractère arbitraire, ce qui exclut l'examen de leur
grief. Au demeurant, les connaissances de français de l'intimé s'avèrent
limitées à un vocabulaire des plus restreints et il semble peu à même de
comprendre des questions même simples et traduites dans sa langue maternelle.
Cela n'est nullement contredit par le fait, au demeurant non constaté dans
l'arrêt attaqué, que l'employeur de l'intimé serait content de son travail,
comme l'alléguent les recourants. Dans ces conditions, il n'est pas
insoutenable de tenir compte de ces éléments et du niveau socio-éducatif de
l'intimé pour juger de sa conscience de l'absence de consentement de la
recourante et de ce qu'il a compris, savait ou acceptait.
3.2.6 Selon l'arrêt cantonal, le comportement de l'intimé après les faits ne
peut que renforcer le doute quant à sa connaissance du désaccord de la
recourante. Les recourants, en opposant leur appréciation, ne démontrent pas
que l'arrêt attaqué est insoutenable, de telle sorte que leur grief ne peut
être examiné. Au demeurant, il peut être renvoyé sur cette question à ce qui
est dit au considérant 3.3.5.

3.3 Les recourants considèrent que l'autorité cantonale a fait preuve
d'arbitraire en admettant qu'il y a de sérieux doutes sur le fait que l'intimé
se soit rendu compte de l'opposition de la recourante à l'acte sexuel qui a eu
lieu en janvier 2009 et qu'il ait accepté de passer outre.
3.3.1 Selon l'arrêt cantonal, les faits se sont déroulés dans la cave du
domicile de la plaignante, qui connaissait les lieux alors que son agresseur ne
les connaissait pas. Il semble impossible que l'intimé ait pu, au vu de la
configuration compliquée des caves, atteindre le local en cause, situé au fond
et qui ne fermait pas à clef, sans recevoir d'indications de sa victime, qui
plus est en la portant dans ses bras et alors que, selon elle, elle se
débattait.

Les recourants soutiennent que c'est le hasard qui a permis à l'intimé de
trouver le local, que rien n'indique que la recourante connaissait cette cave
ou encore qu'une fois l'escalier descendu, la seule porte donnant sur le
couloir des caves ouvrait sur un passage rectiligne bordé de boxes en bois.
Selon la recourante, toute marche en avant conduit dans la cave en cause. Le
dossier photographique de la police donnerait une apparence trompeuse et le
cheminement des protagonistes serait beaucoup plus simple qu'il n'en a l'air.

Ce faisant, les recourants ne font qu'opposer leur propre appréciation à celle
de l'autorité cantonale sans démontrer, par exemple par d'autres photographies,
plans ou déclarations, que l'appréciation faite par l'autorité cantonale serait
arbitraire.

Au demeurant, au vu du dossier photographique, qui constituait un élément
suffisant pour en juger, il n'est en rien insoutenable d'admettre qu'il n'est
pas évident de remarquer qu'il y a une cage d'escalier derrière la porte située
dans le hall d'entrée du restaurant de l'Aigle noir. De plus, la porte donnant
sur les caves se trouve au bout d'un couloir, était fermée et pas immédiatement
reconnaissable non plus, de telle sorte que l'appréciation de l'instance
cantonale selon laquelle la configuration apparaît compliquée et il est
quasiment impossible que l'intimé ait atteint la cave en question en portant sa
victime à travers ce labyrinthe sans la coopération de celle-ci, coopération
qui était déjà donnée par la passivité de cette dernière (voir consid. 3.3.2),
n'est pas insoutenable non plus. Peu importe à cet égard les déclarations de la
recourante, citées par le Ministère public, qui confirment par ailleurs que
l'intimé n'a pas cherché à ouvrir plusieurs portes et qui se limitent au
surplus à décrire le trajet suivi.
3.3.2 L'arrêt cantonal constate que lorsqu'elle a été abordée par l'intimé, la
recourante disposait d'issues faciles pour lui échapper, soit sortir dans la
rue, soit ouvrir la porte donnant sur un restaurant, qui se trouve à quelques
centimètres de celle de la cage d'escaliers.

Les recourants y opposent que l'intimé a agi par surprise, qu'il a enlacé la
recourante, lui a pris ses clefs et l'a emmenée dans la cave, qu'il était
inconcevable de se retourner vers la porte de sortie sur la rue, porte devant
laquelle devait se trouver l'intimé, que la recourante est, selon son médecin,
de nature à se figer en cas de danger, qu'elle a d'abord cherché à se
débarrasser de l'intimé par des excuses polies et n'a pas eu le temps de
chercher à fuir, qu'elle a éprouvé de la gêne et n'a pas osé alerter les
clients du restaurant.

Ces objections ne suffisent une nouvelle fois pas pour établir l'arbitraire des
constatations de faits cantonales. Ce qui est déterminant en l'espèce, ce sont
les éléments permettant d'examiner la conscience que pouvait avoir l'intimé du
refus de la recourante de subir un acte sexuel et pas les raisons du
comportement de cette dernière.

En l'occurrence, il n'est en rien arbitraire de considérer que l'absence de
tentative de fuite, cumulée à l'excuse du manque de temps et à la coopération
de la recourante pour atteindre la cave, pouvaient constituer des signaux
contradictoires par rapport aux gestes ou mots de refus de la plaignante,
qualifiés de peu fermes dans l'arrêt cantonal, et les recourants ne démontrent
pas le contraire.
3.3.3 Le Ministère public reproche à l'autorité cantonale d'avoir écarté les
déclarations de la recourante qui a dit que dès que la porte de la cave avait
été franchie, elle avait crié, s'était débattue, avait dit non, avait essayé de
repousser l'intimé et avait serré les cuisses. Implicitement, il s'étonne que
la résistance de la recourante ait été qualifiée de peu ferme.

Cependant, l'arrêt attaqué n'ignore pas que la recourante a crié après avoir
passé la porte de la cave et qu'elle s'est débattue selon ses dires. En tenant
compte d'une nécessaire coopération de la part de la recourante pour aller dans
la cave, des déclarations mêmes de la plaignante qui a dit avoir été très
paniquée et très peu résistante, appréciation dont l'arbitraire n'a pas été
démontré, il n'est pas insoutenable de qualifier les mots et les gestes de
refus de la plaignante de peu fermes et une nouvelle fois, le recourant ne
motive pas le contraire. Au demeurant, l'arrêt cantonal ne retient pas que la
recourante aurait été consentante à l'acte et relève même clairement que c'est
sans le vouloir qu'elle a donné des signaux contradictoires à l'intimé.
3.3.4 Les recourants s'étonnent que le mode d'éducation ou le fait que l'intimé
soit peu habitué aux usages ou au langage locaux puissent avoir de l'importance
dans le cas particulier. Ce faisant, ils ne démontrent tout d'abord pas en quoi
il était insoutenable d'admettre que l'intimé était peu habitué aux usages et
au langage locaux. Ensuite, comme déjà dit (voir consid. 3.2.5), non seulement
ils ne le motivent pas mais l'arrêt attaqué ne tombe pas dans l'arbitraire
lorsqu'il tient compte du niveau socio-éducatif de l'intimé pour apprécier si
ce dernier était conscient du refus de la victime. Dans ces conditions, pour
les raisons exposées dans l'arrêt attaqué, il n'est pas insoutenable de
considérer qu'en présence de messages contradictoires, l'invocation d'une
excuse polie, savoir le manque de temps, le fait que la recourante n'ait pas
essayé de s'échapper lorsqu'elle le pouvait ou encore sa nécessaire coopération
pour atteindre la cave aient pu faire oublier ou annuler dans l'esprit de
l'intimé les mots ou gestes de refus, d'autant plus que ces derniers étaient
peu fermes et qu'un contact sexuel avait déjà eu lieu entre les protagonistes.
3.3.5 L'arrêt cantonal retient enfin que l'attitude confiante de l'intimé après
les faits, qui est venu décontracté vers la recourante, lui a parlé de
banalités, a porté ses commissions, s'est laissé éconduire et claquer la porte
au nez sans insister, a attendu la recourante qui lui avait fait croire qu'elle
redescendrait au bas de l'immeuble, ne s'est nullement senti concerné par
l'arrivée de la police et est encore resté à attendre la recourante jusqu'à ce
que les policiers l'interpellent, n'est pas celle d'un homme ayant conscience
d'avoir violé par deux fois la femme en question.

Selon le Ministère public, l'arrêt cantonal omet de tenir compte du sentiment
d'impunité qu'a pu ressentir l'intimé, sentiment qui l'a entraîné à commettre
cette imprudence. Il allègue qu'il est insoutenable de tenir compte du
comportement ultérieur de l'intimé. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer
sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale sans démontrer
l'arbitraire de cette dernière, ce qui n'est pas recevable.

Au demeurant, il n'est insoutenable ni de tenir compte du comportement
ultérieur de l'intimé décrit ci-dessus pour apprécier s'il savait que la
recourante n'était pas consentante au moment des faits ni d'éprouver des doutes
à ce sujet.

4.
Sur le plan subjectif, le viol exige l'intention. L'auteur doit savoir que la
victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il
doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen
qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (CORBOZ, Les infractions en
droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n. 11 ad art. 190).

En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu qu'il n'était pas établi que
l'intimé était conscient ou devait reconnaître l'absence de consentement de la
recourante. Elle a de la sorte tranché des points de fait (cf. supra, consid.
3.2.1). Au vu de ceux-ci, dont le caractère arbitraire n'a pas été démontré,
l'autorité précédente pouvait sans violer le droit fédéral considérer que
l'intimé n'avait pas agi intentionnellement, même par dol éventuel, au sens des
art. 189 ou 190 CP.

5.
L'intimé a été acquitté de l'inculpation de contrainte sexuelle pour avoir
tenté d'embrasser la recourante peu avant son interpellation par la police.
Etant donné que c'est sans arbitraire qu'il a été admis que l'intimé n'était
pas conscient de l'absence de consentement de la victime, il n'est pas
insoutenable d'en déduire qu'il ne pouvait pas être conscient non plus de la
contraindre lorsqu'il a tenté de l'embrasser et qu'elle a fermé la bouche et
les recourants ne démontrent pas le contraire.

6.
En conclusion, les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont
recevables. La recourante a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire et
les conditions en sont réalisées (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a
lieu de la dispenser des frais judiciaires et d'allouer une indemnité à son
mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). Le Ministère
public ne supportera pas non plus de frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF).
Enfin, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été amené
à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Les recours 6B_539/2012 et 6B_545/2012 sont joints.

2.
Les recours 6B_539/2012 et 6B_545/2012 sont rejetés dans la mesure où ils sont
recevables.

3.
La demande d'assistance judiciaire de A.________ est admise et Me Jacques
Piller lui est désigné comme avocat d'office.

4.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

5.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 3'000 fr. à Me Jacques
Piller à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénal du
Tribunal cantonal du canton de Fribourg.

Lausanne, le 4 février 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Paquier-Boinay

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