Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.534/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_534/2012

Arrêt du 10 janvier 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Schöbi.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Christophe Zellweger, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Infractions à la LF sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale d'appel et de révision, du 9 juillet 2012.

Faits:

A.
Le 24 octobre 2011, des gendarmes ont observé X.________ discuter avec un
individu à l'avenue du Mail, à Genève. Lorsqu'ils se sont approchés des deux
hommes, X.________ a pris la fuite. Interpellé, le second individu a été
entendu le 4 novembre 2011. Il a reconnu, sur planche photographique,
X.________, qui se faisait appeler Fredo et lui vendait de la cocaïne depuis 6
mois. Le 10 novembre 2011, A.________, contrôlé alors qu'il cherchait à se
procurer de la cocaïne vers la plaine de Plainpalais a, de même, reconnu
X.________, qu'il connaissait comme « Fernando » et à qui il avait acheté plus
de 30 grammes de cocaïne pour une somme supérieure à 3000 fr. Le 23 novembre
2011, X.________ a été interpellé sur la base de ces informations. Il a
expliqué avoir vendu de la cocaïne plusieurs années auparavant mais non
dernièrement. Il n'avait plus de titre de séjour en Suisse. En audience
contradictoire devant le Ministère public, les intéressés ont maintenu leurs
versions respectives. Sur délégation du Ministère public, la gendarmerie a
encore procédé, en présence de X.________, à l'audition de B.________,
C.________ et D.________, qui ont tous trois confirmé avoir acquis depuis
plusieurs années de la cocaïne à X.________, qui se faisait appeler « Fred ».
X.________ a nié connaître ces témoins et affirmé être victime d'un policier
qui lui cherchait des problèmes.

Renvoyé devant le Tribunal de police du canton de Genève, notamment pour
infractions à la LStup, X.________ a requis l'audition de ces cinq témoins à
charge et la production de leurs extraits de casier judiciaire et
renseignements de police. Par courrier du 16 avril 2012 puis, statuant sur
question préjudicielle lors de l'audience du 3 mai 2012, le Tribunal de police
a rejeté cette requête. Par jugement du même jour, le Tribunal de police a
condamné X.________ à 18 mois de privation de liberté sous déduction de 163
jours de détention avant jugement pour infractions aux art. 19 al. 1 et 2 let.
a LStup ainsi qu'à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr.

B.
Saisie d'un appel du condamné, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté, par arrêt du 9 juillet 2012.
Elle a considéré, en bref, que, en vertu du principe de l'immédiateté limitée,
l'autorité de première instance n'était pas tenue de réentendre les témoins en
question. En ce qui concerne l'infraction à la LEtr., la cour cantonale a
retenu que l'on voyait mal comment le prévenu pouvait prétendre avoir séjourné
illégalement en Suisse par négligence, dès lors qu'il avait admis plusieurs
fois savoir qu'il s'y trouvait en situation irrégulière, que sa demande d'asile
avait fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et qu'il ne
disposait pas de documents d'identité ni d'autorisation de séjour. Il avait, en
outre, déclaré avoir été détenu sur le plan administratif durant un an dans le
canton de Schwytz, ce qui ne pouvait qu'être en lien avec une procédure
d'expulsion de Suisse qui n'avait pas abouti.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision. Il
conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme dans le
sens de son acquittement de l'infraction à l'art. 19 al. 1 et al. 2 let. a
LStup ainsi qu'à sa condamnation pour infraction par négligence à l'art. 115
al. 1 let. b LEtr. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt
querellé, le renvoi de la cause à l'autorité de première instance et qu'il soit
intimé à cette autorité de procéder à l'audition des cinq témoins précités. Il
requiert, par ailleurs, l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires doivent indiquer,
notamment, les motifs du recours. Ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit.

Les développements du recourant portent exclusivement sur la question de
l'audition des témoins à charge en relation avec sa condamnation pour
infraction à la LStup. Il s'ensuit que sa conclusion tendant à être condamné
pour infraction par négligence à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. est irrecevable
faute de toute motivation et, en particulier, de toute argumentation répondant
aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF tendant à démontrer que la cour cantonale
aurait arbitrairement retenu qu'il savait son séjour en Suisse illégal.

2.
Le recourant soutient que le refus de l'autorité de première instance
d'entendre les cinq témoins à charge, respectivement le rejet du grief y
relatif par la cour cantonale, violerait l'art. 343 al. 3 CPP. Il n'invoque
expressément aucune des garanties offertes par les art. 29 al. 2, 32 al. 2 Cst.
ou 6 CEDH. Il n'y a pas lieu d'examiner la cause sous cet angle (art. 106 al. 2
LTF).

2.1 Selon l'art. 343 al. 3 CPP, le tribunal réitère l'administration des
preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne
et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît
nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et
décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent
doivent être réitérées. S'agissant d'un témoignage, l'administration de la
preuve n'apparaît pas nécessaire uniquement au regard de son contenu (soit ce
que dit le témoin), mais bien plutôt lorsque le jugement dépend de manière
décisive du comportement du témoin (soit comment il le dit). Afin de déterminer
quel moyen de preuve doit être réitéré, le juge dispose d'un pouvoir
d'appréciation (arrêt 6B_484/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les
références citées).

2.2 Le recourant soutient que la connaissance directe du moyen de preuve était
essentielle, en l'espèce, pour forger l'intime conviction du juge. Il relève
que tous les témoins litigieux étaient des toxicomanes dont les accusations
constituaient simultanément des aveux d'infractions d'une certaine gravité à
l'art. 19 al. 1 let. d LStup. Les intéressés ne paraissaient pas avoir été
inquiétés par la police, ce qui suggérerait que celle-ci aurait négocié leur
immunité contre leur témoignage. Le recourant allègue aussi, dans ce contexte,
que, selon la cour cantonale, certains des témoins n'auraient été prêts à
témoigner que devant la police mais pas devant le juge.

2.3 La cour cantonale a considéré que la requête du recourant tendant à
l'audition des témoins en cause semblait davantage dictée par la perspective de
pouvoir tirer profit d'une éventuelle absence à l'audience de jugement d'un ou
de plusieurs témoins ou encore du fait qu'avec l'écoulement du temps, leurs
souvenirs soient devenus flous quant aux quantités de stupéfiants qu'ils
avaient acquises durant la période pénale (arrêt entrepris, consid. 2.2 p. 10).
On ne saurait, comme le voudrait le recourant, en déduire, sans solliciter
exagérément ce passage de l'arrêt entrepris, un indice de l'existence d'un
accord occulte entre la police et les témoins en cause leur garantissant une
immunité en échange d'aveux. Du reste, la cour cantonale a aussi relevé qu'en
l'absence de tout élément permettant d'établir leur relation avec le recourant,
les intéressés, qui avaient été rendus attentifs aux conséquences d'un faux
témoignage, n'étaient guère passibles que d'une amende en cas d'achat de
stupéfiants pour leur propre consommation, de sorte que l'on ne voyait pas quel
moyen de pression un policier aurait pu exercer à leur encontre (arrêt
entrepris, consid. 2.2 p. 9 s.). Cette appréciation n'est pas critiquable et ne
procède, en tout cas pas, d'un abus du pouvoir que l'art. 343 al. 3 CPP confère
au juge en ce qui concerne le choix des preuves qu'il entend administrer de
manière immédiate. L'argumentation du recourant ne démontre dès lors pas en
quoi les autorités cantonales auraient méconnu cette disposition en refusant
d'entendre en audience cinq témoins ayant, indépendamment les uns des autres,
affirmé avoir, à Plainpalais, acheté de la cocaïne au recourant, qui se faisait
appeler « Fredo », « Fernando » ou « Fred » et qu'ils ont formellement
identifié sur planche photographique puis, de visu, en contradictoire.

3.
Les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès, de
sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF).
Succombant, il supporte les frais de la procédure, dont la quotité sera fixée
en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF),
qui n'apparaît pas favorable en raison de sa détention.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
L'assistance judiciaire est refusée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 10 janvier 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Vallat