Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.507/2012
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2012
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_507/2012

Arrêt du 1er novembre 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Rieben

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Alexis Bolle, avocat,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.

Objet
Violation des règles de la circulation; arbitraire, etc.,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de
Neuchâtel du 23 juillet 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 4 avril 2012, le Juge du Tribunal régional du Littoral et du
Val-de-Travers neuchâtelois, saisi d'une opposition à une ordonnance pénale, a
condamné X.________ à une amende de 240 francs et a arrêté la peine privative
de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif à 3 jours. Il lui est
reproché d'avoir stationné à deux reprises un véhicule automobile sur le
trottoir de la rue de la Dîme, à Neuchâtel, les 4 février 2011 et 24 mars 2011
en violation des art. 37 al. 2 LCR et 41 al. 1bis de l'ordonnance du 13
novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11).

B.
Par jugement d'appel du 23 juillet 2012, le Juge de la Cour pénale du Tribunal
cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement du
4 avril 2012.

En bref, il a été constaté que, même si la route et le trottoir appartenaient à
des particuliers, ceux-ci étaient accessibles à un nombre indéterminé de
personnes dès lors qu'il n'y avait pas d'interdiction signalée, de clôture ou
de dépôts d'objets qui pourraient permettre de retenir que leur usage était
strictement privé.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement. Elle conclut,
avec suite de frais et dépens, à son acquittement. Subsidiairement, elle
conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la Cour
pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois pour qu'elle statue à nouveau.
Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Sous couvert d'appréciation arbitraire des preuves et de violation de la loi,
la recourante soutient qu'elle était en droit de stationner sur le trottoir en
question.

2.
L'article 41 al. 1bis OCR, se référant à l'article 43 al. 2 LCR, prévoit que
"le parcage des autres véhicules [que les cycles] sur le trottoir est interdit,
à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément. A défaut
d'une telle signalisation, ils ne peuvent s'arrêter sur le trottoir que pour
charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des
passagers; un espace d'au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les
piétons et les opérations doivent s'effectuer sans délai".

2.1 Les prescriptions en matière de circulation routière sont applicables aux
routes publiques. Sont publiques les routes qui ne servent pas exclusivement à
l'usage privé, comme l'énonce l'art. 1 al. 2 OCR.

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a lieu de retenir
une conception large de la notion de route publique, de laquelle il est
d'autant moins possible de s'écarter qu'elle est un des fondement de la loi sur
la circulation routière (ATF 86 IV 29 consid. 2 p. 31). Le facteur déterminant
n'est pas de savoir si la surface de la route est en propriété privée ou
publique, mais si elle est utilisée pour la circulation générale, et si son
usage est possible pour un groupe indéterminé de personnes, même si son
utilisation est limitée (ATF 101 IV 173 p. 175 et la jurisprudence citée). Pour
déterminer si un espace privé est ouvert à la circulation publique, il faudra
se référer à la volonté de l'ayant droit telle qu'elle peut être perçue par les
tiers utilisateurs. Cette volonté pourra être exprimée, par exemple, par la
présence d'une signalisation, d'une barrière ou d'une chaîne ou encore par le
dépôt d'objets qui manifeste la volonté de disposer exclusivement de son bien (
ATF 109 IV 131; 104 IV 105 consid. 3; 101 IV 173, p. 176). Ainsi, le parking
d'un immeuble comprenant des places pour visiteurs (arrêt 6S. 286/2003 du 26
septembre 2003 consid. 3.2) ou le trottoir (ATF 112 IV 38 consid. 2 p. 40) sont
des voies publiques autant qu'ils sont accessibles à un nombre indéterminé de
personnes. Il est renvoyé à la doctrine pour une casuistique plus complète
(Yvan Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation
routière, 2007, n. 37 ad art. 102 LCR, Philippe Weissenberger, Kommentar zum
Strassenverkehrsgesetz, Bundesgerichtspraxis, 2011, n. 5-8 ad art. 1 LCR).

2.2 La cour pénale a considéré que la rue de la Dîme et son trottoir
apparaissaient en tous points comme une voie publique, puisqu'aucun aménagement
particulier (portail, chaîne, chicane), ni aucune signalisation visant à y
restreindre la circulation ne s'y trouvait.

2.3 La recourante ne prétend pas que la partie du trottoir sur lequel elle a
stationné était signalée comme privée par une interdiction, une clôture ou le
dépôt d'objets; elle ne conteste pas à cet égard les constatations cantonales y
relatives, qui lient la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). Elle leur oppose le
témoignage d'un agent de police pour qui la rue en question était privée et il
fallait un arrêté communal pour amender. Cette déclaration concerne le
stationnement sur le côté de la route dont l'interdiction résulte d'une
signalisation (art. 30 al. 1 de l'ordonnance du 5 septembre 1979 sur la
signalisation routière [OSR; RS 741.21] et chiffre 250a de la liste annexée à
l'ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre [OAO; RS 741.031]). Il
n'est en revanche pas susceptible de remettre en cause les constatations sur
l'accessibilité de la rue et du trottoir au public et, partant, leur
qualification de route publique au sens de l'art. 1 al. 2 OCR. Le témoin a du
reste précisé que si la rue de la Dîme était théoriquement un chemin privé,
rien ne l'indiquait, faute de panneaux ou de barrières en limitant l'accès,
corroborant ainsi la constatation des faits par la Cour pénale. Le grief
d'arbitraire dans l'appréciation des preuves est infondé.

2.4 Contrairement à ce que soutient la recourante, l'absence d'arrêté
interdisant le stationnement sur le trottoir, dont il est établi qu'il est
accessible au public, est sans portée sur l'interdiction d'y garer son
véhicule. La recourante ne se prévaut d'aucune signalisation autorisant le
parcage sur le trottoir en question. Dans ces conditions, comme l'a relevé la
Cour pénale, l'interdiction de stationner sur les trottoirs qui découle de
l'art. 41 al. 1bis OCR revêt un caractère absolu, en sorte qu'elle s'impose en
toute circonstance. La déclaration du témoin selon laquelle "le trottoir
n'était pas sanctionné" est ainsi dénuée de pertinence. Il est renvoyé au
surplus à la motivation cantonale (art. 109 LTF), que la recourante ne discute
pas.

Se prévalant toujours de l'absence d'arrêté sanctionnant une quelconque
réglementation en matière de stationnement à la rue de la Dîme, elle fait
valoir qu'il était contradictoire de l'acquitter pour avoir stationné dans la
rue, d'une part, et de la condamner pour avoir garé sur le trottoir de la même
rue, d'autre part. Comme exposé ci-avant, aucune signalisation n'est nécessaire
pour interdire le stationnement sur le trottoir, alors que tel n'est pas le cas
du stationnement sur la chaussée. Il n'y a pas davantage de place pour un grief
tiré de la violation du principe ne bis in idem. Son grief est rejeté dans la
faible mesure de sa recevabilité.

3.
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au Ministère public (art. 68 al. 3
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal
cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 1er novembre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Rieben