Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.498/2012
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2012
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_498/2012

Arrêt du 14 février 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
2. Y.________, représenté par Me B.________, avocat,
intimés.

Objet
Calomnie; droit d'être entendu etc.,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale d'appel et de révision, du 8 août 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 17 octobre 2011, le Tribunal de police du canton de Genève a
condamné X.________, pour calomnie, à 30 jours-amende, à 30 fr. le jour, avec
sursis pendant deux ans.

B.
Saisie d'un appel du condamné, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice du canton de Genève a ordonné, le 3 février 2012, une procédure
écrite et écarté les offres de preuves de X.________, auquel son chargé de
pièces complémentaires a été retourné, faute de constituer des pièces
nouvelles. Elle a rejeté l'appel, par arrêt du 8 août 2012. Cette décision
repose, en bref, sur les faits suivants.

Y.________ a engagé A.________ comme employée de maison au printemps 2003. Au
début 2008, il a régularisé sa situation auprès de l'AVS/AI/APG/AC pour les
années 2003 à 2007 puis réglé les cotisations courantes. Ensuite de la
résiliation du contrat de travail par A.________, une demande a été déposée
devant le Tribunal des Prud'hommes par le Syndicat Interprofessionnel des
Travailleuses et Travailleurs, le 17 novembre 2008. En cours de procédure, le
Syndicat Sans Frontières (SSF), représenté par X.________, a finalement assisté
l'intéressée et déposé une amplification de sa demande, le 12 février 2009. Le
30 mai suivant, s'est tenue au domicile de X.________ une assemblée générale du
SSF à laquelle ont participé trente-six personnes. X.________ y a pris la
parole et traité Y.________ d' « exploiteur », « esclavagiste numéro 1 de
Genève », « escroc » et « voleur ». Le lendemain, X.________ a fait parvenir au
Tribunal des Prud'hommes le procès-verbal, signé par ses soins, contenant les
propos susmentionnés, accompagné d'un courrier précisant que le SSF avait été
fondé pour protéger les esclaves travaillant en Suisse pour le corps
diplomatique, cette même situation étant vécue par les travailleurs immigrés
sans permis de séjour, « ce qu'a l'habitude d'exploiter Monsieur Y.________ ».
Ce dernier a déposé plainte le 14 juillet 2009. Selon l'acte d'accusation, il
était reproché à X.________ d'avoir, le 30 mai 2009, lors de l'assemblée du SSF
regroupant plus d'une trentaine de personnes, calomnié Y.________ en le
traitant d'« exploiteur », « esclavagiste numéro 1 de Genève », « escroc » et «
voleur » (ch. I.1). Il lui était également imputé d'avoir tenu les mêmes propos
dans le procès-verbal de ladite assemblée, document signé par lui-même et
adressé le 31 mai 2009 au Tribunal des Prud'hommes de Genève (ch. I.2) et,
enfin, d'avoir écrit un courrier audit tribunal contenant les propos suivants:
« Le Syndicat sans Frontières a été fondé en 1990 par l'impérieuse nécessité de
protéger les esclaves qui travaillent en Suisse pour le corps diplomatique
puisque ce[tte] catégorie de travailleurs n'a jamais été défendu[e] par aucun
syndicat suisse, et cette même situation était vécue par les travailleurs
immigrés sans permis de séjour, ce qu'a l'habitude d'exploiter Monsieur
Y.________ » (ch. I.3).

C.
X.________ recourt en matière pénale contre cette décision. Il conclut à
l'annulation de l'ordonnance du 3 février 2012 dans la mesure où elle écarte et
retourne à l'appelant son chargé de pièces joint à la déclaration d'appel, à
l'annulation de l'arrêt entrepris en tant qu'il confirme le jugement de
première instance et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle
décision sur les frais, dépens et indemnités. A titre subsidiaire, il demande
l'annulation de l'ordonnance du 3 février 2012, en tant qu'elle ordonne une
procédure écrite, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle
décision au sens des considérants. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de
l'assistance judiciaire.

Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public et la cour
cantonale y ont renoncé. Y.________ a conclu à son irrecevabilité,
subsidiairement à son rejet. X.________ a encore déposé des observations sur
cette dernière écriture, qui ont été transmises aux intimés.

Considérant en droit:

1.
Y.________ conclut à l'irrecevabilité du recours. Il relève que les conclusions
du recours tendent exclusivement à l'annulation de l'arrêt du 8 août 2012 et de
l'ordonnance du 3 février 2012 et au renvoi de la cause à la cour cantonale.

Si de telles conclusions ne sont, en principe, pas suffisantes dans le recours
unifié, on ne saurait, tout d'abord, exiger du recourant qui invoque des vices
formels, respectivement que la cause n'est pas en état d'être jugée, qu'il
conclue expressément à la modification de la décision entreprise, alors que
l'exercice du pouvoir réformatoire prévu par l'art. 107 al. 2 LTF apparaît
d'emblée exclu dans cette hypothèse (arrêt 6B_78/2009 du 22 septembre 2009
consid. 7.2.1). Or, le recourant élève bien de tels reproches dans ses
écritures, ce qui suffit au stade de l'examen de la recevabilité, laquelle ne
saurait dépendre de l'issue de l'examen au fond. Par ailleurs, la pratique de
la cour de céans admet aussi qu'il suffit, pour répondre aux exigences de forme
déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, que les motifs du recours permettent de
comprendre que le recourant voudrait, en réalité, être acquitté des infractions
pour lesquelles il a été condamné (v. parmi d'autres arrêts 6B_303/2012 du 19
septembre 2012 consid. 1 et 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 1.2). Cette
condition est également réalisée en l'espèce. Il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.

2.
Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision
entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves
découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de
l'arbitraire (art. 9 Cst.; v. sur cette notion: ATF 138 III 378 consid. 6.1 p.
379). La recevabilité de tels griefs suppose l'articulation de critiques
circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105), claires et précises,
répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF
(ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en
particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). En tant que
le recourant invoque que les faits ont été établis en violation d'autres règles
de droit fédéral, la cour de céans en examine d'office et librement
l'application (art. 106 al. 1 LTF).

Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter
de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

L'institution du recours joint étant étrangère à la LTF, les restrictions en
matière de faits et de preuve qui précèdent valent non seulement pour le
recourant mais, a fortiori, pour la partie intimée qui dépose des observations
ou une réponse au recours (arrêt 6B_729/2010 du 8 décembre 2011 consid. 1).

3.
Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu, respectivement
de l'art. 389 al. 3 CPP. Il reproche à la cour cantonale d'avoir écarté un
chargé de pièces complémentaires, par décision incidente du 3 février 2012.

3.1 Bien qu'il vise une décision incidente notifiée séparément, le grief peut
être soulevé dans le cadre du recours dirigé contre la décision finale (art. 93
al. 3 LTF).

3.2 Le recours ne contient aucun développement relatif au droit d'être entendu.
Le recourant ne tente pas, en particulier, de démontrer que les règles
constitutionnelles et conventionnelles garantissant ce droit, qu'il ne cite pas
et ne discute pas dans ce contexte, lui offriraient une protection plus étendue
que l'art. 389 CPP. Etant, au demeurant, rappelé que, dans l'esprit du projet
de Code de procédure pénale, la constitution fédérale, qui n'exige pas une
procédure immédiate devant le tribunal saisi, ne garantit pas un droit plus
étendu à l'administration des preuves par l'autorité de jugement ou d'appel
(Message relatif à l'unification de la procédure pénale, ch. 2.7.2.3, FF 2006
1057 ss, spéc. p. 1266), on peut se limiter à examiner la question au regard de
la violation invoquée d'une norme de rang législatif (art. 106 al. 2 LTF).

Conformément à l'art. 389 CPP, qui constitue une disposition générale
applicable à toutes les voies de recours, la procédure de recours se fonde sur
les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance (al. 1). L'administration des preuves du tribunal de première
instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves
ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète
(let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent
pas fiables (let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du
recours (al. 3).

Lorsque le recourant critique la violation du droit fédéral, il doit respecter
les exigences de l'art. 42 LTF. Selon cette disposition, les mémoires doivent,
notamment, indiquer les motifs, lesquels doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette obligation de motiver,
le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer
précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il
doit cependant aussi démontrer que la violation qu'il invoque est susceptible
d'avoir une influence sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF).

3.3 En l'espèce, le chargé de pièces litigieux comprenait des extraits de
jurisprudence non publiées du Tribunal fédéral dont une jurisprudence
antérieure à l'an 2000, deux documents officiels relatifs à l'esclavage dans
l'acception contemporaine du terme, deux extraits du dictionnaire « Petit
Robert » et un procès-verbal d'audition d'un témoin entendu dans la procédure
prud'homale postérieurement au jugement pénal de première instance.

Sous réserve du procès-verbal d'audition, les documents en cause concernent
soit des questions de droit (jurisprudence du Tribunal fédéral), soit des
éléments relevant des connaissances générales des magistrats et accessibles à
tous, partant, notoires (définitions de dictionnaires généraux; documents de
l'ONU). Ces éléments n'étaient donc pas susceptibles de faire l'objet d'une
preuve à administrer en procédure d'appel (cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1 p.
89), comme le relève à juste titre l'intimé. De surcroît, le recourant a pu,
dans sa déclaration d'appel, postérieure à l'ordonnance incidente, citer les
jurisprudences en question et se référer aux documents officiels. Il s'ensuit
qu'il n'a pas été privé de la possibilité de développer une argumentation
juridique sur la base des documents ainsi écartés.

En ce qui concerne le procès-verbal d'audition, le recourant se borne à exposer
qu'il contenait des témoignages postérieurs au jugement de première instance,
qui concernaient le même complexe de faits et corroboraient un témoignage fait
en première instance (mémoire de recours, p. 5). Cette argumentation très vague
ne permet pas de comprendre quel fait devait être prouvé par le procès-verbal
en question. Elle ne démontre pas non plus en quoi l'administration d'une
preuve complémentaire aurait été nécessaire au traitement de l'appel.
Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable sur ce point.

4.
Le recourant invoque ensuite la violation de l'art. 404 al. 1 CPP, selon lequel
la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de
première instance. Relevant avoir été acquitté en première instance en ce qui
concerne le terme « exploiteur », le recourant soutient qu'en se référant à ses
écrits adressés au Tribunal des Prud'hommes, la cour cantonale aurait continué
à lui reprocher des faits pour lesquels il avait été acquitté en première
instance.

Au consid. C.a.a de son arrêt, la cour cantonale a expressément relevé que
l'appel portait sur l'ensemble du jugement « à l'exception de l'acquittement
implicite de X.________ de l'accusation d'avoir traité la partie plaignante d'
« exploiteur ». On comprend ainsi qu'en indiquant, dans la suite, que « la
reprise de termes offensants auprès d'une instance judiciaire témoigna[i]t de
l'intention de nuire », que les « accusations émises par l'appelant ont été
proférées soit devant des tiers sympathisants, soit devant une autorité
judiciaire » et que « l'appelant a maintenu ses propos calomnieux au-delà de
l'assemblée générale démontrant par ses écrits au Tribunal des Prud'hommes
qu'il ne cédait à aucune réaction émotionnelle mais bien à une intention de
porter ombrage à l'intimé », la cour cantonale s'est référée au procès-verbal
de l'assemblée générale du syndicat, contenant les termes « esclavagiste », «
voleur » et « escroc », qui a été transmis au Tribunal des Prud'hommes. Rien
n'indique, en revanche, comme le souligne à bon escient l'intimé, qu'elle
aurait, de la sorte, retenu aussi que l'usage du terme « exploiteur »
constituait l'infraction réprimée par l'art. 174 CP. Le grief est infondé.

5.
Le recourant conteste sa condamnation pour calomnie (art. 174 CP).

5.1 Conformément à l'art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de
ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté
sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout
autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé
de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait
l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège la réputation
d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne
digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues.
L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit
au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée
au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115).

Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec
l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les
communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant. Il doit,
en outre, avoir su ses allégations fausses. Sur ce point, le dol éventuel ne
suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 s.; arrêt 6B_506/2010 du 21
octobre 2010 consid. 3.1.3). Cela suppose, par ailleurs, implicitement que le
fait allégué fût objectivement faux.

5.2 La cour cantonale a retenu que, dans leur acception ordinaire, les termes
utilisés par le recourant pour qualifier le plaignant étaient des allégations
méprisantes et attentatoires à l'honneur, censées le salir. Ces termes ne
constituaient pas des jugements de valeur reposant sur une réflexion de leur
auteur, dût-elle déboucher sur l'expression d'une opinion peu flatteuse pour
autrui. Les qualificatifs utilisés étaient suffisamment explicites pour être
compris par une assemblée de militants syndicaux, fussent-ils de langue
maternelle étrangère. La cour cantonale a, ensuite, relevé que deux des termes
figuraient dans le Code pénal pour stigmatiser des individus dont les actes
sont susceptibles d'entraîner des sanctions, ce qui était aisé à assimiler. Le
recourant avait usé de ces qualificatifs méprisants dans le cadre d'un conflit
opposant une syndiquée, que le SSF soutenait, à la partie plaignante. Les faits
imputés à cette dernière ne faisaient pas d'elle un escroc ou un voleur, même
si elle ne respectait pas les règles en matière de droit social et de travail.
L'employeur en avait fait l'aveu en prenant tardivement soin de régulariser la
situation administrative de son employée, ce que l'appelant ne pouvait ignorer
en représentant celle-ci. En agissant de la sorte, l'appelant n'ignorait donc
pas que les propos tenus étaient calomnieux pour décrire un comportement ne
ressortant pas de la procédure prud'homale. L'épouse de l'appelant avait
apporté bien malgré elle une preuve supplémentaire du caractère attentatoire à
l'honneur des qualificatifs dont l'appelant avait usé. Dans le mémoire
responsif devant la juridiction du travail, elle s'était bien gardée de les
reprendre, utilisant au contraire une formule plus neutre et respectueuse de la
dignité humaine, laquelle lui avait permis de porter les griefs retenus à
l'encontre de la partie plaignante sans les excès reprochés à l'appelant (arrêt
entrepris, consid. 2.2 p. 7 s.).

5.3 En résumé, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art.
174 CP en tenant, à tort, pour établi que le comportement du plaignant ne
relevait ni de l'esclavagisme, ni du vol ou de l'escroquerie au sens pénal de
ces deux derniers termes, en ce qui concernait le seul cas de l'employée
A.________. Selon lui, la cour cantonale aurait dû rechercher quels
comportements étaient visés par les termes utilisés et si, au-delà, de leur
sens pénal, il était établi que la partie plaignante n'avait pas eu ces
comportements. Le recourant discute, sous cet angle, l'interprétation de ses
propos.
5.3.1 Alors que la diffamation ou la calomnie (art. 174 CP) suppose une
allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime,
peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de
valeur doit être comprise dans un sens large. Il s'agit d'une manifestation
directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de
voies de fait (ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa p. 61 s. et références citées).
Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire
l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux. La frontière entre
l'allégation de faits et le jugement de valeur n'est pas toujours claire. En
effet, l'allégation de faits peut très bien contenir un élément d'appréciation
et un jugement de valeur peut aussi se fonder sur des faits précis. Pour
distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, par exemple s'agissant
des expressions « voleur » ou « escroc », il faut se demander, en fonction des
circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un
fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsque le jugement de valeur et
l'allégation de faits sont liés, on parle de jugement de valeur mixte
(gemischtes Werturteil; ATF 74 IV 98 consid. 2 p. 101; 79 IV 20 consid. 2 p.
22). Dans cette hypothèse, c'est la réalité du fait ainsi allégué qui peut
faire l'objet des preuves libératoires de l'art. 173 CP ou dont la fausseté
doit être établie dans le cadre de l'art. 174 CP. Alors qu'en cas de
diffamation, il appartient à l'auteur de prouver que les allégations propagées
sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies, les autorités pénales doivent prouver, en cas de
calomnie, que le fait allégué est faux (arrêt 6B_506/2010 du 21 octobre 2010,
consid. 3.1.2).
5.3.2 Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut
se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une
interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu
doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid.
8.5.1 p. 312). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des
expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui
se dégage du texte dans son ensemble (ATF 116 IV 31 consid. 5b p. 42).

Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens
qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées
constitue en revanche une question de droit (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p.
312; 131 IV 23 consid. 2.1 p. 26).
5.3.3 En l'espèce, l'arrêt entrepris ne retranscrit, tout d'abord, que très
partiellement le procès-verbal contenant le texte litigieux. Il y a lieu, en
application de l'art. 105 al. 2 LTF, de compléter d'office l'état de fait sur
ce point en constatant que les déclarations du recourant pertinentes pour
l'interprétation de leur caractère attentatoire à l'honneur avaient le contenu
suivant:

« Ici j'aimerais expliquer à l'Assemblée le cas d'une domestique la compañera
A.________, qui a travaillé pour l'exploiteur et esclavagiste numéro 1 de
Genève Y.________, laquelle était défendue par le Syndicat des Travailleurs et
des Travailleuses (SIT), dont son représentant avait une très bonne image avec
l'avocat B.________, défenseur de Y.________ et [de son] épouse. Vu que le SIT
n'a pas défendu correctement [...] la travailleuse, celle-ci s'est adressée au
Syndicat sans Frontières pour demander de l'aide. Nous avons amplifié la
réclamation et lorsque Monsieur Y.________ s'est rendu compte que le Syndicat
sans Frontières allait défendre [...] sa cuisinière et gouvernante [il] a
ordonné à son employé et représentant l'avocat B.________ de déclarer le
Syndicat sans Frontières non existant à Genève et qu'il n'est pas habilité pour
défendre[...] personne et que je me suis inventé le poste de président central
et que par cette raison il doit être présenté les statuts et le PV de la
dernière assemblée où a été élue la directive actuelle du Syndicat sans
Frontières.

[...]

Il est offert[...] la parole pour parler de cette incidente procédurale de
l'avocat défenseur de l'escroc Y.________, l'assemblée doit savoir que ce
voleur a employé au moins une dizaine de domestiques des pays de la Colombie,
Equateur... Avec ce Monsieur ont déjà eu [lieu] trois procès (jardinier,
cuisinière) et jamais il [n']a payé [l']AVS et le salaire minimal ainsi que la
LPP, ces trois travailleurs sont: C.________, D.________ et E.________, ils
sont allés jusqu'au prud'hommes l'an 2006 et à ce moment-là son avocat et
lui-même n'ont pas mis en question l'existence ou [l']habilitation du Syndicat
sans Frontières. Comme ils savaient que l'action était périmée, ils n'ont pas
mis d'obstacle, mais comme dans ce cas il y a de fortes possibilités d'être
condamnés, ils s'attaquent au syndicat pour empêcher le procès [...] ».
5.3.4 En ce qui concerne le ch. I.1 de l'acte d'accusation, soit les propos
tenus devant l'assemblée générale du syndicat, seul doit être pris en
considération ce procès-verbal. Il s'agit, en effet, moins de rechercher, dans
le contexte global, quel sens le recourant entendait prêter à ses propos que ce
qu'un destinataire non averti pouvait comprendre, ce qui suppose de ne prendre
en compte que les propos tenus en assemblée, à l'exclusion, notamment, du
contenu de la lettre d'accompagnement, qui est, en revanche, déterminante pour
interpréter l'envoi au Tribunal des Prud'hommes (v. infra consid. 5.3.6).
5.3.5 ll ressort tout d'abord de ce texte que les assertions litigieuses, «
voleur » et « escroc » n'ont pas été utilisées de manière isolée, détachée de
toute allégation factuelle. Il s'ensuit, comme l'a retenu à juste titre la cour
cantonale qu'elles ne doivent pas être appréhendées comme de simples jugements
de valeur, uniquement destinés à rabaisser la personne sur lesquelles elles
portent. D'un point de vue objectif, ce texte suggère en effet clairement qu'il
s'agissait de stigmatiser le comportement d'un employeur envers plusieurs
employés, dont certains étaient désignés nommément (C.________, D.________ et
E.________) en relation avec le non-paiement des charges sociales (AVS; LPP) et
le montant de leur rémunération. La cour cantonale l'a, du reste, bien compris
puisqu'elle a souligné que « les griefs opposés à la partie plaignante ne
faisaient pas d'elle un escroc ou un voleur, même si elle ne respectait pas les
règles en matière de droit social et de travail » (arrêt entrepris, consid. 2.2
p. 8). Ce faisant, la cour cantonale a, cependant, aussi considéré
implicitement que les termes « escroc » et « voleur », en plus d'un jugement de
valeur, emportaient, de surcroît, l'allégation de comportements pénalement
répréhensibles allant au-delà du non-paiement de charges sociales et du
non-respect de normes salariales. Toutefois, rien ne suggère, pour un
destinataire non prévenu, dans le contexte pris dans son ensemble, que ces deux
expressions auraient visé plus précisément les comportements spécifiquement
réprimés par les art. 139 et 146 CP dans une acception technique.

Sur ce point, l'intimé objecte en vain que la distinction entre affirmation
factuelle, jugement de valeur et formes mixtes de ces deux notions serait
purement académique. Il méconnaît, ce faisant, la nature même de l'infraction
d'injure (art. 177 CP), d'une part, et des autres atteintes à l'honneur (art.
173 et 174 CP), de l'autre. Pour le surplus, son argumentation n'est pas
admissible en tant qu'elle procède de l'affirmation de faits ne ressortant pas
de la décision entreprise (Mémoire de réponse, ch. 28 p. 11, notamment).

Le sens du texte en relation avec l'affirmation que le plaignant était «
l'esclavagiste numéro 1 de Genève » est, quant à lui, moins clair. Si l'on
comprend aisément que l'adjonction « numéro 1 de Genève » fait nécessairement
référence à un nombre important d'employés, il ne ressort du texte lui-même
aucune affirmation de faits constituant, de près ou de loin, une situation
d'esclavage des employés. Ce terme doit ainsi, plutôt, dans ce contexte, être
appréhendé comme un simple jugement de valeur, dépréciatif, porté sur
l'employeur.
5.3.6 Le recourant a, dans la suite, adressé le même texte au Tribunal des
Prud'hommes, accompagné d'une lettre d'envoi. Cette dernière constitue, en
relation avec les ch. I.2 et I.3 de l'acte d'accusation un élément contextuel
d'interprétation. L'état de fait doit, sur ce point également, être complété en
constatant que ce document contenait le texte suivant:

« Le syndicat sans Frontières a l'honneur de s'adresser à vous à fin de
satisfaire les caprices de Me B.________ et combler ses lacunes et ses manques
de connaissances. Nous invitons [...] Me B.________ à lire l'article 28 de la
Constitution fédérale suisse, l'article 23 de la Déclaration Universelle des
droits de l'Homme et le texte de la Convention n° 87 du BIT concernant la
liberté syndicale et la protection des droits syndicaux, signée et ratifiée par
le gouvernement Suisse, et pouvoir ainsi être renseigné dans la matière.

Le Syndicat sans Frontière a été fondé en 1990 par l'impérieuse nécessité de
protéger les esclaves qui travaillent en Suisse pour le corps diplomatique
puisque ce[tte] catégorie de travailleurs n'a jamais été défendu[e] par aucun
syndicat suisse, et cette même situation était vécue par les travailleurs
immigrés sans permis de séjour, ce qu'a l'habitude d'exploiter Monsieur
Y.________. Jusqu'à l'année 2000, le syndicat SIT et les autres syndicats
suisses ne défendai[en]t pas cette catégorie de travailleurs et tout à coup ces
syndicats se sont « réveillés » ou se sont rendu compte qu'en Suisse il y a de
[s] travailleurs sans permis de séjour et de travail, mais ces syndica[ts]
continuent à les insulter en le[s] traitant de travailleurs clandestins,
illégaux, travailleurs au noir, sans papiers, lesquels pour nous, sont tout
simplement de[s] travailleurs immigrés sans permis de séjour en Suisse, au même
titre [que] tous ces citoyens suisses, ou espagnols, ou portugais, ou italiens,
etc., qui dans le siècle passé se sont échappés de la famine en Europe en
émigrant sans permis de séjour dans toute l'Amérique.

Ce problème d'ignorance en matière de droits syndicaux qu[e] subi[t] cet employ
[é] de Monsieur Y.________, c'est-à-dire, l'avocat B.________, a été aussi sou
[s]levé au gouvernement suisse par le corps diplomatique à Genève qui demandait
ni plus ni moins l'interdiction du Syndicat sans Frontières, cela se produisait
juste au moment de la négociation des accords de siège de l'OMC en 1995 [...]

Nous privilégions la négociation et l'information aux employeurs, et c'est par
cette raison que nous avons reçu, environ deux heures, [le] patron de Me
B.________, c'est-à-dire, [...] S.E.M. Y.________ pour lui expliquer que le vol
à la tire est extrêmement grave et n'importe quel vol est grave mais il est
encore plus grave lorsqu'on vole le salaire d'un travailleur. A cette occasion
Monsieur Y.________ s'est présenté à notre entretien accompagné d'un garde d[u]
corps resté dans son 4X4 et à l'heure de commencer la discussion a sorti un
paquet de billet[s] pour l'offrir à sa domestique Madame E.________ et comme
celle-ci n'a pas voulu les accepter puisque la somme offerte ne correspondait
pas à la dette, Monsieur Y.________ ne l'a pas payée du tout jusqu'aujourd'hui,
à ce moment il nous a manifesté qu'il préfère payer ses employés avocats m[ai]s
pas payer ses autres domestiques.

Monsieur Y.________ est resté avec l'argent de l'AVS de la LPP, des impôts et
une bonne partie du salaire de ses employés [...] ».

Dans ce contexte, on comprend que le terme « voleur » emporte, ici également,
le reproche de ne pas s'acquitter de tout ou partie des salaires et des charges
sociales ou fiscales dus en gardant ces sommes par devers soi. Quant à la
référence à l'esclavage, elle visait l'exploitation en Suisse, par des
employeurs, Y.________ en particulier, de personnes ne disposant pas des
autorisations nécessaires pour y travailler.
5.3.7 Il résulte déjà de ce qui précède qu'en limitant son examen au caractère
attentatoire à l'honneur des termes « voleur » et « escroc » considérés au seul
sens des art. 139 et 146 CP, la démarche interprétative de la cour cantonale
n'est pas conforme à la jurisprudence qui impose de prendre en considération le
contexte dans lequel les assertions ont été formulées et l'impression qui se
dégage du texte dans son ensemble pour un destinataire non prévenu. Elle ne
pouvait, non plus, se limiter à examiner si ces affirmations étaient fausses
dans le seul cas de A.________, au regard de la demande pendante devant le
Tribunal des Prud'hommes, alors que les assertions litigieuses visaient non
seulement le non-paiement de charges sociales mais aussi le non-respect de
règles salariales (qui étaient précisément l'objet de la demande en justice
concernant cette employée) et qu'elles se référaient à plusieurs autres cas
cités nommément, notamment en ce qui concernait l'AVS et la LPP.

On recherche, par ailleurs, en vain dans l'arrêt entrepris toute indication
quant au sens qui devait être donné aux termes « esclavagiste numéro 1 de
Genève » lors de la communication aux juges des Prud'hommes, compte tenu des
éléments d'interprétation ressortant de la lettre d'accompagnement, si bien
qu'il n'est pas établi non plus que cette déclaration aurait emporté
l'affirmation d'un fait que le recourant savait faux et qui le fût.
5.3.8 En ce qui concerne le caractère attentatoire à l'honneur de toutes ces
affirmations, il convient, au-delà des seuls termes (« escroc », « voleur », «
esclavagiste ») utilisés par le recourant et de leur signification pénale et
lexicologique, de rappeler que le fait d'éluder le paiement de cotisations
sociales constitue un délit tant en matière d'AVS que de LPP (art. 87 al. 2
LAVS et 76 al. 2 LPP), que le non-respect de conditions salariales minimales
peut, sous certaines conditions, réaliser l'infraction d'usure (art. 157 CP;
ATF 130 IV 106 consid. 7 p. 108 ss) et que le fait d'employer des étrangers
sans autorisation constitue un délit au regard de l'art. 117 LEtr (en vigueur
depuis le 1er janvier 2008), cependant que l'ancien droit ne réprimait ce
comportement, intentionnel ou non, que comme une contravention (art. 23 al. 4
aLSEE). Il s'ensuit que l'on ne peut exclure a priori le caractère attentatoire
à l'honneur des assertions du recourant. Il convient, dès lors, de renvoyer la
cause à la cour cantonale afin qu'elle réexamine, pour chaque affirmation et en
fonction du contexte pertinent (v. supra consid. 5.3.2 à 5.3.6), si elle
constitue un simple jugement de valeur (v. supra consid. 5.3.1 et 5.3.5 in
fine) et/ou l'affirmation d'un comportement contraire à l'honneur. Elle
cherchera ensuite à établir si le recourant savait, le cas échéant, ces
affirmations fausses et si ces dernières l'étaient objectivement, tout au moins
en ce qui concerne les cas cités nommément. Dans la négative ainsi que dans les
cas où seul entrerait en considération un jugement de valeur, la cour devra
encore examiner s'il y a lieu d'appliquer l'art. 173 CP, respectivement l'art.
177 CP, compte tenu, notamment, de la formulation de la plainte et de
l'ordonnance de renvoi. Il convient, enfin, d'attirer l'attention de la cour
cantonale sur les exigences découlant de la garantie de la liberté d'expression
(art. 10 en corrélation avec l'art. 11 CEDH) en ce sens qu'elle devra également
rechercher si les propos en cause ont revêtu un caractère vexatoire et blessant
qui aurait excédé les limites convenables de la polémique syndicale (v. arrêt
CEDH Vellutini et Michel c/ France, requête no 32820/09, du 6 octobre 2011, §
39; arrêt CEDH Palomo Sanchez et autres c. Espagne, requêtes nos 28955/06,
28957/06, 28959/06 et 28964/06, du 12 septembre 2011, § 67).
5.3.9 L'instruction devant être complétée sur des questions de fait, une
procédure écrite est exclue (art. 406 al. 1 let. a CPP a contrario), ce qui
rend sans objet le grief soulevé par le recourant en relation avec
l'application de cette norme.

6.
Vu l'issue du recours, il apparaît prématuré de se prononcer sur les autres
griefs soulevés par le recourant, ceux, en particulier, déduits d'une
motivation insuffisante en relation avec l'infraction visée par le ch. I.1 de
la feuille d'envoi, ainsi que de la violation de l'art. 399 CPP. Il apparaît
toutefois expédient de se pencher d'ores et déjà sur celui déduit de la
violation de l'art. 14 CP en relation avec le ch. I.2 de l'acte d'accusation
(transmission du procès-verbal au Tribunal des Prud'hommes).

6.1 Selon cette norme, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se
comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code
pénal ou d'une autre loi. Une partie à un procès peut invoquer cette
disposition pour justifier des propos objectivement diffamatoires. La partie ne
doit toutefois pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à la défense de ses
intérêts, ses déclarations doivent avoir le contenu approprié et elles doivent
être formulées de bonne foi, de simples présomptions devant être désignées
comme telles (ATF 116 IV 211 consid. 4 a/bb p. 214). Enfin, cette disposition
n'entre en considération en relation avec les infractions contre l'honneur que
lorsque l'auteur était obligé de s'exprimer (cf. ATF 123 IV 97 consid. 2c/aa p.
99).

6.2 En bref, le recourant soutient qu'invité par le Tribunal des Prud'hommes à
fournir tous documents pouvant attester que le syndicat revêtait la qualité de
mandataire professionnellement qualifié, notamment ses statuts et
procès-verbaux d'assemblée générale, il aurait agi de manière licite en
transmettant le document en cause. Ensuite de la demande de cette autorité, il
n'aurait, en effet, eu d'autre choix que de convoquer une assemblée ad hoc.
Celle-ci s'était tenue le 30 mai 2009 pour obtenir une trace écrite de la
constitution régulière du comité du syndicat.

Le recourant admet, ce faisant, avoir tenu les propos litigieux lors de
l'assemblée générale sachant qu'il en transmettrait le procès-verbal au
Tribunal des Prud'hommes. Il avait ainsi tout loisir, lors de l'assemblée, de
s'abstenir d'utiliser les termes litigieux que ce soit à destination des
membres du syndicat ou de l'autorité judiciaire. Il ne peut, dès lors, rien
déduire en sa faveur du fait qu'il aurait été tenu par la décision de
l'autorité judiciaire de produire le document en question. Le grief est
infondé.

7.
Le recourant obtient gain de cause sur sa conclusion principale. Les frais
judiciaires doivent être mis pour moitié à la charge de l'intimé Y.________,
qui succombe dans toutes ses conclusions, le canton de Genève n'ayant, quant à
lui, pas à supporter de frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le recourant peut
prétendre à une indemnité de dépens, à la charge pour moitié chacun, d'une
part, du canton de Genève, d'autre part de l'intimé Y.________ (art. 68 al. 1
et 2 LTF), ce qui rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire (art. 64
al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis. L'arrêt entrepris est annulé et la cause renvoyée à
l'autorité cantonale afin qu'elle procède conformément aux considérants qui
précèdent.

2.
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 2000 francs, est mise à la charge de
l'intimé Y.________.

3.
Une indemnité de 3000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise
pour moitié à la charge du canton de Genève et pour moitié à la charge de
l'intimé Y.________.

4.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 14 février 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Vallat