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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.484/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_484/2012

Arrêt du 11 décembre 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider, Jacquemoud-Rossari, Denys et Schöbi.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Vol en bande et par métier, conduite d'un véhicule non couvert par une
assurance RC; sursis ou sursis partiel,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 18 juin 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 15 décembre 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne a condamné X.________ pour vol en bande et par métier, dommages à
la propriété, violation de domicile, conduite d'un véhicule non couvert par une
assurance RC et usage abusif de plaques à 2 ans et demi de privation de liberté
sous déduction de 150 jours de détention préventive, à 3 jours-amende à 50 fr.
et au paiement d'une part des frais par 33'062 fr. 55, montant comprenant
l'indemnité du défenseur d'office par 7884 francs. Il a également prononcé une
créance compensatrice de 20'000 fr. à la charge de X.________ en faveur de
l'Etat de Vaud, révoqué le sursis accordé le 12 mars 2007 et ordonné
l'exécution de la peine de 12 jours-amende.

B.
Par jugement du 18 juin 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ et l'appel joint formé par le
Ministère public.

En bref, il ressort les éléments suivants de ce jugement.

Le 28 juin 2009, X.________ a été interpellé au volant de son véhicule portant
des plaques de contrôle qui n'étaient pas authentiques mais dont le numéro
d'immatriculation correspondait bien au véhicule. X.________ les avait fait
fabriquer en Serbie alors qu'il avait déposé les plaques authentiques auprès du
Service des automobiles du canton de Vaud. Le véhicule n'était plus couvert par
une assurance responsabilité civile.

Entre le 25 octobre 2008 et le 11 mars 2009, sur l'arc lémanique, A.________ et
B.________, parfois accompagnés d'autres comparses, ont volé au moins
trente-neuf moteurs de bateau pour le compte de X.________ et, dans une moindre
mesure, de C.________. X.________ leur indiquait les lieux qu'ils pouvaient
visiter. Après les vols, il prenait immédiatement en charge les moteurs ou
venait les chercher ultérieurement dans une cache indiquée par A.________ et
B.________. Ces derniers étaient rémunérés pour leur service. X.________
prenait ensuite les dispositions nécessaires pour écouler le butin sur le
marché parallèle, en Serbie et en Croatie, après exportation clandestine dans
ces pays. Les moteurs n'ont jamais été retrouvés. Les gains réalisés ont
notamment servi à X.________ pour financer la construction de deux maisons en
Serbie.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement. Il conclut,
sous suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens
qu'il est libéré des circonstances aggravantes de la bande et du métier ainsi
que de l'accusation d'avoir conduit un véhicule non couvert par l'assurance
responsabilité civile, qu'il est condamné à une peine privative de liberté
n'excédant pas 150 jours, sous déduction de la détention préventive, avec
sursis pendant deux ans et au paiement d'une part des frais de justice
n'excédant pas 10'000 fr., montant comprenant l'indemnité allouée au défenseur
d'office, qu'il est libéré de toute créance compensatrice et que le
remboursement de l'indemnité allouée au défenseur d'office ne sera exigible que
si sa situation financière le permet. Subsidiairement, il conclut à
l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour
nouvelle instruction et nouveau jugement. Il sollicite par ailleurs
l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recourant prétend que la cour cantonale ne pouvait se fonder, pour
retenir son rôle d'instigateur et d'organisateur des vols de moteurs, sur les
déclarations des témoins entendus lors de la phase d'instruction. Dès lors que
le CPP imposerait de protocoler les déclarations de tous ceux qui sont entendus
lors de l'audience de jugement, seules ces déclarations seraient déterminantes.
La cour cantonale n'ayant pas procédé à l'audition des témoins lors de
l'audience d'appel, elle ne pouvait retenir les circonstances aggravantes de la
bande et du métier sur la base des déclarations antérieures. Dès lors que le
rôle du recourant serait celui d'un simple participant comme les autres
protagonistes, l'équité exigerait qu'aucune créance compensatrice ne soit
prononcée à son encontre, les autres protagonistes y ayant échappé.

1.2 Aux termes de l'art. 448 al. 2 CPP, les actes de procédure ordonnés ou
accomplis avant l'entrée en vigueur du CPP conservent leur validité.

Selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de
l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui,
lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme
lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au
prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la
force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées
(MAX HAURI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, no
19 ad art. 343 CPP; HANS MATHYS, Erstinstanzliches Hauptverfahren -
Berufungsverfahren, in Schweizerische Strafprozessordnung, Tag/Hauri (éd.),
2010, p. 119 ss, p. 134; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung:
Praxiskommentar, 2009, no 7 ad art. 343 CPP; cf. aussi PIERRE-HENRI WINZAP, La
procédure de première instance (CPP 328 à CPP 351), in La procédure pénale
fédérale, Renate Pfister-Liechti (éd.), 2010, p. 95 ss, p. 103). S'agissant
d'un témoignage, l'administration de la preuve n'apparaît pas nécessaire
uniquement au regard de son contenu (soit ce que dit le témoin), mais bien
plutôt lorsque le jugement dépend de manière décisive du comportement du témoin
(soit comment il le dit) (MAX HAURI, op. cit., no 21 ad art. 343 CPP). Afin de
déterminer quel moyen de preuve doit être réitéré, le juge dispose d'un pouvoir
d'appréciation (cf. NIKLAUS SCHMID, op. cit., no 8 ad art. 343 CPP).

1.3 La cour cantonale s'est fondée sur les déclarations de différents
participants aux vols notamment A.________ et B.________. Elle a relevé au
sujet des deux prénommés qu'ils avaient été détenus séparément et qu'ils
n'avaient ainsi pas pu se mettre d'accord sur une version, plus
particulièrement pour mettre en cause le recourant. Elle s'est également
référée aux déclarations de deux autres participants qui mettaient également en
cause le recourant pour avoir volé des moteurs de bateau et les avoir amenés en
Serbie pour les vendre. Pour cerner les gains réalisés par le recourant, la
cour cantonale s'est fondée sur les déclarations de B.________, mais surtout
sur les indications fournies par la police serbe à la suite de la commission
rogatoire délivrée par les autorités suisses. Il en ressort que le prévenu a
immatriculé en Serbie diverses voitures et une moto, qu'il a financé l'achat de
deux immeubles profitant à sa famille et qu'il dépensait de grandes sommes
d'argent, principalement dans des bons restaurants. Des faux papiers et des
plaques d'immatriculation fabriquées de manière artisanale ont été retrouvés
dans sa maison familiale, en Serbie, ainsi que des listes de modèles et de prix
de moteurs de bateau et des factures vierges d'un réparateur naval. La cour
cantonale a retenu, sur la base de ces différents éléments, que le recourant
avait participé à trente-neuf vols de moteurs en six mois, qu'il avait
transporté ceux-ci en Serbie et en Croatie et qu'il avait obtenu plusieurs
dizaines de milliers de francs de cette activité. Il remplissait ainsi les
conditions de la circonstance aggravante du métier. En outre, le recourant
s'était entouré de plusieurs comparses, notamment A.________ et B.________,
pour commettre les vols ou organiser ceux-ci. Il remplissait également les
conditions de la circonstance aggravante de la bande.

1.4 Les divers auditions sur lesquelles s'est fondée la cour cantonale ont été
faites avant l'entrée en vigueur du CPP, selon les règles cantonales alors en
vigueur. Le recourant ne prétend, ni ne démontre que la procédure cantonale
aurait été violée à cet égard. En application de l'art 448 al. 2 CPP, elles
conservent toute leur valeur probante. Contrairement à ce que prétend le
recourant, l'obligation de verbaliser les déclarations des personnes entendues
lors de l'audience de jugement, n'implique pas que seules ces déclarations
soient déterminantes. Bien au contraire, l'art. 343 al. 3 CPP laisse un pouvoir
d'appréciation au juge s'agissant de la nécessité de réitérer des preuves
valablement administrées. En l'espèce, la cour cantonale s'est fondée sur les
témoignages de quatre protagonistes différents dont les déclarations étaient
concordantes s'agissant de la mise en cause du recourant, ainsi que sur un
faisceau d'indices ressortant du rapport de la police serbe. Aucun des
témoignages pris isolément constitue une preuve essentielle et décisive dont la
valeur probante dépendrait de l'impression qu'elle donne. Bien plutôt c'est la
concordance des différents témoignages ajoutée aux informations de la police
serbe qui ont fondé la conviction de la cour cantonale. Celle-ci, faisant usage
de son pouvoir d'appréciation, a donc, sans violation du droit fédéral, estimé
qu'une nouvelle audition des quatre protagonistes n'était pas nécessaire. Au
demeurant, le recourant ne prétend, ni ne démontre que les faits auraient été
établis de manière arbitraire. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

1.5 Dans le cadre de son grief, le recourant ne formule aucune critique, fondée
sur les faits retenus par le cour cantonale, relativement à l'application des
circonstances aggravantes de la bande et du métier. Il en va de même s'agissant
du prononcé de la créance compensatrice. A défaut de tout grief recevable, les
conclusions tendant à sa libération sur ces aspects sont irrecevables.

2.
Le recourant conteste sa condamnation pour conduite d'un véhicule non couvert
par une assurance responsabilité civile. Il soutient qu'il a déposé ses plaques
d'immatriculation à un office de poste et non auprès de l'autorité.

Selon l'art. 8 de l'Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31),
le détenteur qui veut suspendre les effets de l'assurance doit déposer les
plaques auprès de l'autorité compétente (al. 1). Le permis et les plaques
peuvent, en tout temps, être déposés auprès de l'autorité ou lui être envoyés
par la poste (al. 2). En déposant ses plaques auprès d'un office de poste, le
recourant ne pouvait ignorer que celles-ci seraient transmises à l'autorité
compétente, ce qui avait pour conséquence de suspendre son assurance. Son grief
est ainsi infondé. Pour le surplus, le grief n'est pas intelligible et est
irrecevable.

3.
Le recourant conteste la mise à sa charge de l'indemnité de 7884 fr. en faveur
de son défenseur d'office pour la procédure de première instance.

3.1 Aux termes de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure
ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens
nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder
ses intérêts. En application de l'art. 135 al. 4 CPP, le prévenu condamné à
supporter les frais de procédure est tenu de rembourser au canton les frais
d'honoraires de son défenseur d'office dès que sa situation financière le
permet. Selon la jurisprudence, une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne
bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais de procédure
prévisibles, sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille
(ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 et les arrêts cités). Pour déterminer
l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation
financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant
indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa
situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 s. et les
arrêts cités). Le droit à l'assistance judiciaire trouve notamment sa limite
dans le principe général de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC;
arrêt 5A_634/2007 du 21 janvier 2008 consid. 3.1) également applicable en
procédure pénale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74 et l'arrêt cité).

3.2 La cour cantonale a renvoyé à la motivation développée par les premiers
juges. Ceux-ci ont considéré que l'indemnité due au conseil d'office pouvait
être mise à la charge du recourant dès lors que ce dernier possédait des
immeubles et plusieurs véhicules en Serbie.

3.3 Le recourant se contente de soutenir que la mise à sa charge de l'indemnité
due à son défenseur d'office est contraire à l'art. 135 al. 4 CPP et à la
jurisprudence, sans toutefois exposer en quoi. Il ne formule aucune critique à
l'égard de la motivation cantonale. Son grief ne respecte pas les exigences
minimales de motivation prévues par l'art. 42 al. 2 LTF et est irrecevable. Au
demeurant, le recourant ne conteste pas être propriétaire en Serbie des
immeubles et des véhicules pris en compte. Au vu de ces biens, la demande
d'assistance judiciaire apparaît abusive. L'autorité cantonale était fondée à
considérer que la situation financière du recourant lui permettait de
rembourser immédiatement l'indemnité due pour son défenseur d'office. Pour le
surplus, le recourant ne formule aucun grief sur le calcul des autres frais mis
à sa charge.

4.
Le recourant conclut à la fixation d'une peine n'excédant pas 150 jours de
privation de liberté uniquement en relation avec sa conclusion tendant à
l'abandon des circonstances aggravantes de la bande et du métier et à son
acquittement de l'infraction LCR. Son recours sur ces points est rejeté dans la
mesure où il est recevable (cf. supra consid. 1.5 et 2). Il ne soutient par
ailleurs pas que l'autorité cantonale aurait excédé ou abusé de son pouvoir
d'appréciation en arrêtant la quotité de la peine. Il ne formule dès lors aucun
grief recevable tiré d'une violation de l'art. 47 CP.

5.
Invoquant les art. 42 et 43 CP, le recourant soutient que le tribunal aurait dû
lui accorder le sursis complet, subsidiairement partiel, en raison de l'absence
d'un pronostic défavorable et du fait que son co-accusé, D.________, en a
bénéficié alors qu'il avait des antécédents plus nombreux que les siens.

La peine infligée au recourant étant de 2 ans et demi, seul l'octroi du sursis
partiel entre en ligne de compte (art. 42 et 43 CP).

5.1 L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine pécuniaire d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte
de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir
les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel dès lors
que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de l'art.
43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur
n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins
partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut tout sursis, même
partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être
influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit
être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

S'agissant du pronostic, le point de savoir si le sursis serait de nature à
détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranché sur
la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de
l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres
à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il
n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et
d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver
sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit
permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et
comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Le juge
dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid.
5.2. p. 9).

5.2 La cour cantonale a retenu que la culpabilité du recourant était
extrêmement lourde et que les faits étaient graves. Bien que rentier AI, le
recourant demeurait parfaitement capable d'effectuer d'incessants
allers-retours dans son pays pour y écouler les objets volés, en faisant métier
de ce trafic. Prêt à tout pour compléter ses revenus, il n'avait pas hésité à
impliquer des individus influençables et plus jeunes que lui dans son commerce
illégitime. Le recourant conteste que ces éléments puissent entrer en ligne de
compte dans l'examen du sursis. Il s'agit toutefois d'éléments relatifs aux
circonstances de l'infraction qui sont par conséquent pertinents s'agissant de
l'établissement du pronostic.
La cour cantonale a également retenu que le recourant avait contesté
systématiquement et contre toute évidence l'ensemble des indices retenus contre
lui. Organisé et professionnel, il avait menti à la justice et donné des
explications oiseuses sur tout, incapable d'expliquer autrement que par le
fruit de ses trafics le train de vie mis à jour par la police serbe. Il avait
réalisé un gain de plusieurs milliers de francs. Le pronostic était donc plus
que défavorable dans le cas de cet homme d'âge mûr ayant érigé la délinquance
en mode d'existence et n'ayant aucun élément à décharge. Seule une peine ferme
paraissait adéquate.

Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait
que les infractions reprochées avaient cessé en juin 2009 et que son
comportement aurait été irréprochable depuis trois ans. Ce seul élément ne
permet toutefois pas de mettre à néant le pronostic défavorable posé par la
cour cantonale qui se fonde sur une appréciation d'ensemble. Il est en outre
largement relativisé par la prise de conscience très limitée du recourant
révélée par ses mensonges, ses dénégations et ses explications oiseuses mis en
évidence par la cour cantonale.

Au vu de ce qui précède, la cour cantonale a pris en considération tous les
éléments pertinents et n'en a omis aucun au moment de faire le pronostic sur le
comportement futur du recourant. Même en tenant compte des 150 jours de
détention préventive, l'ensemble des circonstances permettait, sans abus ni
excès du pouvoir d'appréciation, de prononcer une peine ferme.

5.3 Le recourant relève que l'un de ses co-accusés a bénéficié du sursis alors
que celui-ci avait quatre antécédents et que lui n'en avait que deux. Les
antécédents ne sont qu'un des éléments dont il convient de tenir compte lors de
l'examen du pronostic. Or, le co-accusé du recourant n'a participé qu'à 7 vols
de moteurs de bateau en comparaison des 39 du recourant. Il a en outre agi pour
rendre service et non par attrait du gain (jugement entrepris p. 31).
Contrairement au recourant, il n'a pas occupé le rôle d'instigateur et
d'organisateur. Les fautes objectives de chacun d'eux ne peuvent manifestement
pas être comparées. Au demeurant, les circonstances personnelles des co-accusés
ne sont ni identiques, ni comparables. Le grief du recourant doit être rejeté.

6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès. Au vu des biens que le
recourant possède à l'étranger, il ne démontre en outre pas qu'il ne dispose
pas des ressources financières suffisantes. L'assistance judiciaire doit être
refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais
judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 décembre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet