Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.468/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_468/2012, 6B_469/2012

Arrêt du 24 octobre 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Schöbi.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par
Me Michel Bussey, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg,
2. A.________,
3. B.________,
toutes les 2 représentées par
Me Catherine Python Werro, avocate,
intimés.

Objet
6B_468/2012
Dépens,

6B_469/2012
Homicide par négligence,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel
pénal, du 20 juin 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 12 juillet 2010, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la
Sarine a acquitté X.________ et ses deux co-prévenus du chef d'accusation de
violation des règles de l'art et les a reconnus coupables d'homicide par
négligence, X.________ étant condamné à 30 jours-amende à 90 fr. avec sursis
pendant 2 ans. Les trois co-prévenus ont en outre été condamnés à payer,
solidairement entre eux, 40'000 fr. à A.________ et 30'000 fr. à B.________ à
titre d'indemnité pour tort moral, sous suite de dépens, acte des réserves
civiles étant donné pour le surplus à celles-ci. Les frais et les débours ont
été mis à charge de X.________ à hauteur de 30%.

B.
Par arrêt du 5 juin 2012, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
fribourgeois a partiellement admis l'appel formé par X.________, l'a condamné
pour homicide par négligence à 20 jours-amende à 90 fr. et a confirmé le
jugement de première instance pour le surplus.

En bref, il ressort les éléments suivants de cet arrêt.

Depuis le mois de juin 2006, C.________ travaillait comme ouvrier sur un
important chantier en ville de Fribourg. Le 10 novembre 2006, sur instruction
de son chef d'équipe, il a gravi une échelle jusqu'à une hauteur de 6 à 8 m,
afin de rectifier l'aplomb d'un mur coffré, au moyen d'un étai « tire-pousse ».
Il ne portait pas de harnais et n'était équipé d'aucune autre protection contre
les chutes. Soudain, l'étai a lâché et C.________ a chuté, heurtant le sol de
la tête. Il est décédé sur place.

X.________ était, depuis le mois de juillet 2006, conducteur des travaux de ce
chantier.

C.
Par arrêt du 20 juin 2012, la Cour d'appel pénal a fixé les dépens dus à
A.________ et B.________ à 33'113 fr. 15 pour les deux instances.

D.
X.________ forme deux recours en matière pénale contre ces arrêts. Dans celui
dirigé contre l'arrêt du 5 juin 2012, il conclut à son acquittement, à sa
libération des conclusions civiles sous suite de dépens et des frais de
procédure de première et seconde instances et à l'allocation d'une indemnité de
partie de 15'721 fr. 60 pour la seconde instance. Dans celui dirigé contre
l'arrêt du 20 juin 2012, il conclut à son acquittement et à sa libération des
conclusions civiles et des dépens.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recourant a déposé deux recours contre deux décisions distinctes prises dans
la même cause par la même autorité. La conclusion tendant à sa libération du
paiement des dépens n'est toutefois prise qu'en raison de celle relative à son
acquittement. Il se justifie donc de joindre les deux causes et de les traiter
dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF).

2.
Le recourant invoque une violation de l'art. 117 CP.

2.1 L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura
causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose ainsi
la réunion de trois conditions: le décès d'une personne, une négligence et un
lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 p.
147).

2.2 Les faits remontent à 2006, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de
l'art. 11 CP. Toutefois, cet article ne fait que codifier la jurisprudence
antérieure relative au délit d'omission improprement dit. Cette disposition
n'est ainsi pas plus favorable au recourant et l'ancien droit s'applique (art.
2 al. 2 CP). Selon la jurisprudence antérieure, une infraction de résultat peut
également être réalisée lorsque l'auteur omet par sa faute l'accomplissement
d'un acte qu'il était juridiquement tenu d'accomplir et qui, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, aurait évité la survenance du
dommage. Il faut que l'auteur ait occupé une position de garant, c'est-à-dire
qu'il se soit trouvé dans une situation juridique particulière qui l'obligeait
à ce point à agir que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le
résultat par un comportement actif (ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 132).

2.3 Il est reproché au recourant d'avoir omis d'instruire et de surveiller le
respect des règles de sécurité, plus particulièrement le port du harnais pour
un travail à l'échelle en hauteur. C'est par conséquent un comportement passif
qui est reproché au recourant. En qualité de conducteur de travaux, le
recourant occupait une position de garant (cf. ATF 109 IV 15 consid. 2a p. 17;
arrêt 6B_1016/2009 du 11 février 2010 consid. 5.2.1). Il s'ensuit qu'il doit
répondre même d'une omission.

2.4 Au moment des faits, la négligence était réglée par l'art. 18 al. 3 aCP qui
prévoyait que celui-là commet un crime ou un délit par négligence, qui, par une
imprévoyance coupable, agit sans se rendre compte ou sans tenir compte des
conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte
n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa
situation personnelle (18 al. 3 aCP). L'art. 12 al. 3 CP n'a subi que des
modifications rédactionnelles. Il n'apparaît ainsi pas plus favorable au
recourant et c'est donc l'ancien droit qui s'applique (art. 2 al. 2 CP).

Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier
lieu, il faut que l'auteur ait violé les règles de la prudence, c'est-à-dire le
devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre
en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes
involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole
le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait
dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de
la mise en danger d'autrui (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79). Pour déterminer
le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne
raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur
aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et,
le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance
du résultat dommageable. Lorsque des prescriptions légales ou administratives
ont été édictées dans un but de prévention des accidents, ou lorsque des règles
analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur
violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. En second
lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de
prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur,
compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque
d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les références
citées).

2.5 Le recourant ne remet pas en cause la prise en compte de prescriptions de
sécurité mentionnées par la cour cantonale en référence notamment à
l'ordonnance sur la prévention des accidents (art. 3, 6, 8 et 41 OPA, RS
832.30; cf. aussi la directive de la Commission fédérale de coordination pour
la sécurité au travail 2369/2.f, article 2.5 al. 2, qui impose l'usage
d'installations de protection contre les chutes lors du travail à l'échelle à
une hauteur de plus de 5 m, mentionnée par l'autorité de première instance
[jugement du 12 juillet 2010 p. 13]).

En qualité de conducteur des travaux, le recourant était responsable de la
sécurité sur le chantier. A ce titre, il lui appartenait d'instruire son
personnel sur les règles de sécurité et de surveiller leur respect. Le
recourant prétend qu'on ne pouvait pas exiger de lui qu'il vérifie les
connaissances de chaque ouvrier sur les règles élémentaires de sécurité telles
que le port du harnais lors du travail à l'échelle, dès lors que le chantier
avait déjà duré 15 mois avant son entrée en fonction (en juillet 2006) et qu'il
ne pouvait y consacrer qu'une petite partie de son temps de travail. Même si
l'on suit ce raisonnement, le recourant était à tout le moins tenu d'instruire
ses subordonnés directs en leur rappelant plus particulièrement que les règles
de sécurité devaient impérativement être respectées sur le chantier, au besoin
en prévoyant qu'ils devaient eux-mêmes le rappeler à leurs subordonnés. Il lui
incombait également, et ce tout au long du déroulement du chantier, de veiller
au respect de ces règles de sécurité. A cet égard, la cour cantonale a retenu
que des méthodes de travail inappropriées, incorrectes et dangereuses s'étaient
développées sur le chantier pour finalement devenir une habitude, sans réaction
de la part des supérieurs, ce en particulier en ce qui concerne l'absence
d'usage du harnais. Elle a souligné que le chantier était complexe, plus
particulièrement dans le secteur d'activité où était survenu l'accident et que
le travail à effectuer le jour en question était particulier. Ces éléments ne
sont pas contestés par le recourant. Après plus de quatre mois comme conducteur
des travaux sur ce chantier, il ne pouvait les ignorer, même si l'ensemble de
son temps de travail n'était pas consacré à ce seul chantier. C'est par
conséquent à bon escient que la cour cantonale a retenu une violation du devoir
de prudence. Cette violation est en outre fautive, dès lors que le recourant
aurait pu et dû s'apercevoir des violations systématiques des règles en matière
d'usage d'une échelle et qu'il aurait pu y remédier en instruisant et en
surveillant ses subordonnés.

2.6 En cas d'omission, la question de la causalité ne se présente pas de la
même manière qu'en cas de commission. Il faut procéder par hypothèse et se
demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est
produit. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer
les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (
ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 265; sur les notions de causalités naturelle et
adéquate v. ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61).

La causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa
portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple une force
naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une
circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l'on
ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit
pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que
cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus
probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à
l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et
notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 365 s.
et les arrêts cités).

2.7 S'agissant du lien de causalité hypothétique, il est hautement
vraisemblable que si le recourant avait instruit et surveillé ses subordonnés
s'agissant du respect des normes de sécurité en matière de travail sur une
échelle et de leur caractère impératif, le chef d'équipe de la victime ne lui
aurait pas ordonné de monter à l'échelle sans protection et la victime n'aurait
pas fait de chute mortelle. Le recourant ne saurait se prévaloir du fait que le
chef d'équipe et le contremaître connaissaient les règles de sécurité et qu'il
ne les ont pas appliquées. En effet, si le recourant avait rappelé que les
normes de sécurité étaient impératives et qu'il en avait contrôlé le respect,
l'accident ne se serait pas produit. L'intervention et la surveillance du
recourant aurait permis, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de
la vie, d'éviter l'accident. Le décès de la victime est donc bien en lien de
causalité naturelle et adéquate avec la violation fautive du devoir de prudence
du recourant.

Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu que s'il n'avait pas
le temps de s'occuper de la surveillance du respect des normes de sécurité, il
lui incombait de déléguer cette tâche. Il soutient en effet que son employeur
ne lui aurait de toute façon pas mis à disposition les ressources humaines
nécessaires pour ce faire. Il ne prétend, ni ne démontre toutefois qu'il aurait
attiré l'attention de son employeur sur sa surcharge de travail et sur les
conséquences qu'elle avait sur la surveillance du chantier, comportement qu'il
aurait dû adopter au vu de la situation. Il ne démontre pas non plus que son
employeur lui aurait concrètement refusé des ressources humaines à cet égard.
Il ne peut ainsi se prévaloir de ces éléments pour se décharger de sa
responsabilité.

2.8 Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral
en reconnaissant le recourant coupable d'homicide par négligence.

3.
Le recours contre l'arrêt du 5 juin 2012 doit ainsi être rejeté. Dès lors que
la condamnation du recourant est confirmée et qu'il ne contestait l'allocation
de dépens à la femme et à la fille de la victime que sous l'angle de son
acquittement, son recours contre l'arrêt du 20 juin 2012 est irrecevable.

4.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au Ministère public (art. 68 al. 3 LTF),
ni aux intimées qui n'ont pas été invitées à procéder (art. 68 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 6B_468/2012 et 6B_469/2012 sont jointes.

2.
Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 24 octobre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet