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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.465/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_465/2012

Arrêt du 12 septembre 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Ordonnance de condamnation (diffamation),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale d'appel et de révision, du 11 juillet 2012.

Faits:

A.
Par ordonnance datée du 10 décembre 2009 et expédiée le 11 décembre suivant, le
Procureur général de la République et canton de Genève a reconnu X.________
coupable de diffamation et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 60
jours-amende à 70 fr. le jour avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une
amende de 700 fr., la peine privative de liberté de substitution ayant été
fixée à 10 jours. A l'échéance du délai de garde intervenue le 19 décembre
2009, l'ordonnance a été retournée à l'expéditeur avec la mention « non réclamé
». X.________ a formé opposition à l'ordonnance de condamnation par courrier
daté du 27 octobre 2010 et expédié le 29 octobre 2010, expliquant n'avoir
jamais reçu l'ordonnance de condamnation. Statuant sur relief le 7 mars 2012,
le Tribunal de police genevois a déclaré l'opposition irrecevable.

B.
Par arrêt du 11 juillet 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la
Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par
X.________ contre le jugement du 7 mars 2012.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont
elle requiert l'annulation.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Dans la mesure où la recourante dépose plainte pour calomnie, son écriture est
irrecevable par le Tribunal fédéral dont la compétence en matière pénale est
celle d'une juridiction de recours (cf. art. 78 al. 1 LTF).

2.
Les considérations relatives au chef de condamnation retenu contre la
recourante outrepassent l'objet du litige circonscrit au prononcé
d'irrecevabilité frappant l'opposition à l'ordonnance de condamnation du 10
décembre 2009. Elles sont par conséquent irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF;
voir également ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93).

3.
La recourante conteste la validité de l'ordonnance de condamnation qui ne
serait prétendument ni datée, ni signée. A défaut de tout autre développement,
elle ne démontre pas le caractère arbitraire des constatations cantonales selon
lesquelles le pli recommandé - qui lui a été adressé le 11 décembre 2009 avant
d'être retourné au Parquet le 22 décembre 2009 avec la mention « non réclamé »
- a été décacheté lors de la délibération du 21 mai 2012 de la Chambre pénale
d'appel et de révision. Il contenait l'ordonnance de condamnation querellée,
laquelle portait la date du 10 décembre 2009, ainsi que les signatures du
Substitut du Procureur général et d'une greffière-juriste adjointe (cf. arrêt
attaqué let. g p. 5 et consid. 3.2 p. 7). Le grief doit être rejeté (cf. art.
105 al. 2 LTF; sur la notion d'arbitraire, cf. art. 9 Cst. et ATF 137 I 1
consid. 2.4 p. 5).

4.
La recourante, qui se plaint d'une motivation insuffisante de l'arrêt attaqué,
dénonce une violation de son droit d'être entendue. Pour satisfaire à
l'obligation de motiver sa décision, le juge n'a pas l'obligation d'exposer et
de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties, mais peut se limiter à l'examen des questions qui, sans arbitraire,
apparaissent décisives pour l'issue du litige. Il suffit que le justiciable
puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon
escient (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236), évaluations auxquelles la
recourante n'a pas été empêchée de procéder au regard des considérants suivants
(cf. consid. 5 ci-dessous). A supposer qu'il fût recevable (cf. art. 106 al. 2
LTF), le grief n'est pas fondé.

5.
5.1 La recourante conteste avoir formé tardivement opposition à l'ordonnance de
condamnation. Elle discute le dies a quo du délai d'opposition, exposant
n'avoir pu prendre connaissance de l'ordonnance querellée qu'en octobre 2010.
Elle explique qu'en qualité de médecin et par devoir envers sa clientèle, elle
a toujours scrupuleusement relevé son courrier, de sorte qu'aucun avis de
retrait ne pouvait échapper à sa vigilance, pas plus qu'à celle du remplaçant
auquel elle avait confié cette responsabilité durant son hospitalisation.

5.2 La cour cantonale a retenu que l'ordonnance de condamnation avait été
adressée au domicile de la recourante, Rte de A.________ xxx, yyyy B.________.
Entendue par la police le 19 novembre 2009, celle-ci savait qu'une procédure
pénale était pendante à son encontre et devait donc s'attendre à la
notification d'actes judiciaires. Son hospitalisation ayant été planifiée de
longue date, il lui incombait de prendre les mesures propres à assurer qu'aucun
tiers n'accède à sa case postale, en retirant les éventuels doubles des clefs
en circulation ou en demandant à changer de case postale. Aucun élément au
dossier ne permettait de soupçonner que l'avis de retrait n'aurait pas été
glissé dans sa case postale. Dans ces circonstances, l'ordonnance de
condamnation était réputée avoir été notifiée à l'échéance du délai de garde
intervenue le 19 décembre 2009. Le délai de 14 jours - selon le droit alors en
vigueur (cf. art. 235 de l'ancien code de procédure pénale genevois [RS
genevois E 4 20]) - qui avait commencé à courir le lendemain, était par
conséquent échu depuis longtemps lorsque la recourante avait formé opposition à
l'ordonnance querellée en octobre 2010.

5.3 Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la
date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une
conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 et les références citées).
Un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier
jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans
la boîte à lettres ou dans la case postale de son destinataire, pour autant que
celui-ci ait dû s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une
communication de l'autorité (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51; 130 III 396 consid.
1.2.3 p. 399; 123 III 492 consid. 1 p. 493; 119 V 89 consid. 4b/aa p. 94).
Cette approche est désormais reprise à l'art. 85 al. 4 CPP.
La notification consiste à faire parvenir l'information dans la sphère de
compétence du destinataire. Son existence ne peut être retenue que s'il est
établi qu'une invitation à retirer un pli recommandé a bien été déposée dans la
boîte à lettres du destinataire. Il n'y a dès lors pas d'opposition à une
notification entraînant l'application de la fiction de notification au terme du
délai de garde, si une personne que le facteur n'a pas trouvée chez elle au
moment de la distribution ne va pas retirer l'envoi recommandé à la poste parce
que, aucun avis n'ayant été déposé dans sa boîte à lettres, elle ignore de
bonne foi qu'un tel envoi est conservé à son attention au bureau de poste de
son domicile (arrêts 8C_621/2007 du 5 mai 2008 consid. 4.2; 6A.100/2006 du 28
mars 2007 consid. 2.2.1).
La jurisprudence établit une présomption de fait - réfragable - selon laquelle
l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à
lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle
qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption
entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire.
Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa
case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu
en ces lieu et date (arrêt 9C_753/2007 du 29 août 2008 consid. 3, in RSPC 2009
p. 24). Le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son
terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences
procédurales que cela implique. Du fait notamment que l'absence de remise
constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la
preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance
prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification
(arrêt 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.1).

5.4 Il n'est pas contesté que lors de la délibération tenue le 21 mai 2012, la
Chambre pénale d'appel et de révision a procédé à l'ouverture du pli recommandé
- contenant l'ordonnance de condamnation - adressé à la recourante le 11
décembre 2009 et retourné au Parquet le 22 décembre 2009 avec la mention « non
réclamé » (cf. arrêt attaqué let. g / p. 5). Les constatations cantonales
laissent ainsi présumer que l'avis de retrait a été correctement déposé dans la
case postale de la recourante, de manière à renverser la présomption évoquée
ci-dessus (consid. 5.3). Il incombait dès lors à cette dernière de démontrer
dans son recours au tribunal de céans, qu'une telle constatation des faits
était arbitraire (art. 9 Cst.), ce qu'elle ne fait pas. En particulier, elle
n'évoque aucune circonstance particulière susceptible d'établir au stade de la
vraisemblance prépondérante qu'il existerait un risque d'erreur de distribution
plus élevé en l'espèce que dans la normale (cf. arrêt 2C_38/2009 du 5 juin 2009
consid. 4.1). Le fait que l'adresse figurant sur l'ordonnance querellée n'ait
pas précisé l'existence d'une case postale n'est pas décisif, dès lors que
d'autres actes judiciaires ont pu être convenablement notifiés à la recourante
dans des circonstances strictement identiques (cf. jugement par défaut du 2
août 2009 du Tribunal de police, citation à comparaître le 2 août 2011 devant
le Tribunal de police). Cela étant, la cour cantonale pouvait retenir sans
arbitraire que l'avis de retrait avait été déposé de manière correcte dans la
case postale de la recourante et que la notification était par conséquent
présumée avoir eu lieu à l'issue du délai de garde.

6.
Sur le vu de ce qui précède, l'audition de témoins requise par la recourante
n'était pas de nature à modifier l'opinion de la cour cantonale, de sorte que
celle-ci a renoncé à procéder à ces mesures d'instruction sans violation du
droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 Cst.; voir également ATF 130 II 425
consid. 2.1 p. 429; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135; 124 I 208 consid.
4a p. 211 et les arrêts cités).

7.
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 12 septembre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring