Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.444/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_444/2012

Arrêt du 14 septembre 2012
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg,
intimé.

Objet
Dénonciation calomnieuse,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel
pénal, du 22 juin 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 22 juin 2012, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
fribourgeois a rejeté l'appel de X.________ et confirmé la condamnation que le
Tribunal pénal de la Sarine a prononcée à l'encontre de celle-là pour
dénonciation calomnieuse, le 28 juillet 2011. X.________ interjette un recours
en matière pénale à l'encontre de l'arrêt cantonal. Elle conclut, sans autre
développement, à l'admission de son recours pour le motif qu'elle conteste les
faits constatés dans le jugement attaqué, en particulier, ceux lui imputant une
diminution de responsabilité.
Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par l'autorité
précédente lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils
n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte
au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit essentiellement de façon
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; sur
la notion d'arbitraire, v. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). Le Tribunal fédéral
ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen est
invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a
été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 I 83
consid. 3.2 p. 88). Le recourant qui se plaint d'arbitraire doit démontrer, par
une argumentation claire et détaillée, que cette décision se fonde sur une
constatation des faits ou une appréciation des preuves insoutenable (ATF 133 II
396 consid. 3.2 p. 400).
En l'occurrence, la recourante ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale
aurait procédé à une constatation arbitraire des faits au sens précité, de
sorte que son recours, qui ne répond ainsi pas aux exigences de motivation (cf.
art. 42 al. 1 et 2 LTF), doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1
let. b LTF.

2.
Exceptionnellement, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 14 septembre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring