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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.440/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_440/2012

Arrêt du 14 décembre 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Rieben.

Participants à la procédure
X:________,
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, Avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Cumul des peines (art. 4 et 5 O-CP-CPM),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 15 juin 2012.

Faits:

A.
A.a Par jugement rendu le 11 juillet 2007 par le Tribunal correctionnel
d'arrondissement de Lausanne, confirmé le 28 septembre 2007 par la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, X.________ a été condamné à une
peine privative de liberté de deux ans, dont sursis à l'exécution de la peine
de un an, avec délai d'épreuve de cinq ans; cette peine est complémentaire à
celle prononcée le 28 novembre 2005 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne.
X.________ a exécuté cette peine dès le mois de septembre 2009. L'Office
vaudois d'exécution des peines (ci-après: l'OEP) en a fixé le terme au 26
septembre 2010.
A.b Par jugement du 3 juin 2010, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne a condamné X.________ à une peine privative de liberté d'ensemble
de quatre ans et demi, comprenant sa réintégration pour un mois et vingt-neuf
jours, a ordonné la révocation du sursis accordé le 28 septembre 2007 par la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et a ordonné l'exécution de la
peine privative de liberté d'un an. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 6
août 2010 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, lequel a
fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qui a été déclaré irrecevable par
arrêt du 7 février 2011.
A.c Interpellé par l'OEP qui avait attiré son attention sur le fait qu'en
l'absence d'un jugement entré en force au 26 septembre 2010, la détention de
X.________ ne serait plus couverte par un titre de détention, le Président de
la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a décerné, le 23 septembre
2010, un mandat d'arrêt à l'encontre du précité et a ordonné à la direction des
Établissements de la plaine de l'Orbe son maintien en détention dans le cadre
de la procédure encore pendante à cette date.
La Cour de cassation pénale a rejeté le recours formé par le condamné contre ce
mandat d'arrêt par arrêt du 6 octobre 2010. Elle a rejeté, par arrêt du 15
février 2011, la demande de mise en liberté déposée par l'intéressé.
A.d Par courriers des 20 avril et 3 mai 2011 adressés à l'OEP, X.________ a
contesté les différentes échéances relatives à sa peine telles qu'elles avaient
été calculées par cet Office et figuraient dans sa fiche d'écrou. Il a fait
valoir qu'il avait débuté l'exécution de sa première peine le 24 septembre
2009. Il a additionné la durée de ses deux peines, dont le total est de 6 ans
et demi, soit 78 mois, et a calculé qu'il aurait ainsi exécuté le premier tiers
de cette peine - soit 26 mois - le 26 novembre 2011.
Par décision du 24 mai 2011, l'OPE a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de
cumuler, au sens de l'art. 4 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 19 septembre
2006 relative au code pénal et au code pénal militaire (O-CP-CPM; RS 311.01),
les peines découlant des jugements des 3 juin 2010 et 11 juillet 2007. Il a
considéré, en substance, que la peine prononcée le 3 juin 2010 n'était pas
exécutable avant l'échéance de celle prononcée le 11 juillet 2007 en raison des
recours dont elle avait fait l'objet. Ce n'était qu'à la suite de l'arrêt du
Tribunal fédéral du 7 février 2011 que le jugement du 3 juin 2010 était devenu
exécutoire, soit après l'exécution intégrale de la peine privative de liberté
prononcée le 11 juillet 2007.
Selon la fiche d'écrou établie par l'OEP, X.________ a exécuté le premier tiers
de sa seconde peine, d'une durée de 5 ans et demi (soit 4 ans et demi pour la
seconde condamnation ainsi qu'un an en raison de la révocation du sursis à
l'exécution de la première), le 26 juillet 2012, soit dix mois après la date
retenue par l'intéressé. Le terme de la peine correspond en revanche au 26 mars
2016, tant selon les calculs du recourant que ceux de l'OEP.
A.e Le 1er septembre 2011, X.________ a demandé à l'OEP de revoir sa décision
du 24 mai 2011 au vu du prononcé rendu le 7 juillet précédent par le Juge
d'application des peines vaudois dans une autre cause.
L'Office précité a rejeté cette requête le 20 septembre 2011, considérant que
le condamné ne se trouvait pas en exécution de peine au sens de l'art. 4
O-CP-CPM au moment de l'entrée en force de sa seconde condamnation, mais en
détention avant jugement, et qu'il n'y avait pas lieu de cumuler les peines.
X.________ a formé recours auprès du Juge d'application des peines contre cette
décision. Le recours a été rejeté le 11 mai 2012 et la décision du 20 septembre
2011 de l'OEP a été confirmée.

B.
Saisie d'un recours interjeté par X.________ contre le prononcé du 11 mai 2012,
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté celui-ci
par arrêt du 15 juin 2012.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette
décision. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le cumul,
au sens des art. 4 et 5 O-C-CPM, est admis en ce qui concerne les peines
prononcées à son encontre les 11 juillet 2007 et 3 juin 2012 (recte: 2010) et à
ce que sa fiche d'écrou soit modifiée en conséquence. Il sollicite en outre
l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions sur l'exécution
des peines et mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF).

2.
A l'appui de ses conclusions, le recourant soutient que les conditions pour un
cumul de ses peines conformément à l'ordonnance relative au code pénal et au
code pénal militaire sont remplies. Les différentes échéances figurant sur sa
fiche d'écrou doivent donc être calculées à partir de la date à laquelle il a
commencé à exécuter sa première peine en septembre 2009.

2.1 La cour cantonale a considéré que, pour dire si deux peines devaient être
cumulées, il fallait qu'elles soient matériellement exécutoires en même temps.
La date déterminante était celle à laquelle l'entrée en force du jugement
prononçant la seconde condamnation pouvait être déterminée, et non celle à
laquelle elle entrait en force avec effet rétroactif. Il n'était pas possible,
pour des raisons pratiques, de faire rétroagir l'exécution de la peine à une
date antérieure à celle où il avait pu être constaté qu'elle était devenue
exécutoire puisqu'à ce moment là, cette peine ne pouvait matériellement pas
être mise en ?uvre. Cela valait d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, le
condamné contestait, dans ses recours successifs, la quotité de la peine
infligée et concluait au prononcé d'une peine assortie du sursis.

2.2
2.2.1 Selon l'art. 4 O-C-CPM, si, lors de l'exécution, il y a concours de
plusieurs peines privatives de liberté, elles sont exécutées simultanément,
conformément aux art. 76 à 79 CP, leur durée totale étant déterminante. L'art.
5 O-CP-CPM dispose par ailleurs que la date la plus proche de la libération
conditionnelle d'une personne condamnée à des peines privatives de liberté
d'une durée limitée et exécutables simultanément se détermine d'après la durée
totale de ces peines.
Les art. 4 et 5 O-CP-CPM règlent des problèmes pratiques susceptibles de se
poser lorsque plusieurs peines sont exécutées simultanément. En prévoyant que
la durée totale des peines est déterminante, les art. 4 et 5 O-CP-CPM évitent
ainsi, par exemple, que le condamné puisse prétendre, pour une première peine,
à la semi-détention en vertu de l'art. 77b CP ou à la libération conditionnelle
selon l'art. 86 al. 1 CP, mais pas pour la seconde.
L'art. 4 O-CP-CPM préconise l'application des art. 76 à 79 CP en cas de cumul.
Ceux-ci prescrivent les modalités concrètes d'exécution des peines privatives
de liberté en expliquant, par exemple, dans quel type d'établissement elles
sont exécutées ou dans quelles conditions. Le texte clair de l'art. 4 O-CP-CPM
n'envisage pas le cas où un prévenu se trouve détenu à un titre quelconque,
mais celui où il exécute des peines simultanément. Tant qu'une décision
définitive n'a pas été rendue, un prévenu peut être détenu, non en vertu des
art. 76 à 79 CP, mais à titre provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art.
224 ss et 229 ss CPP). Une telle incarcération s'effectue selon des modalités
propres (cf. art. 234 et 235 CPP). Dans l'hypothèse où une personne serait
détenue concurremment, dans deux procédures distinctes, en vertu des art. 76 à
79 CP, d'une part, et à titre de détention avant jugement, d'autre part, il ne
pourrait ainsi pas y avoir de cumul, les modalités pratiques de ces deux formes
de détention n'étant pas identiques. Un cumul est dès lors, a fortiori, exclu
lorsque cette personne est détenue, à l'instar du recourant, non pas
concurremment, mais successivement, à des titres différents. Ce dernier ne peut
ainsi tirer aucun argument du fait qu'il est resté détenu sans interruption,
d'abord en exécution d'une première peine puis, après la fin de celle-ci, à
titre de détention avant jugement dans le cadre de la seconde procédure dont il
a fait l'objet.
Au surplus, en cas de concours de plusieurs peines privatives de liberté,
celles-ci sont exécutées en tenant compte de leur durée totale (cf. art. 4
O-C-CPM), laquelle est par ailleurs déterminante pour connaître la date la plus
proche de la libération conditionnelle (cf. art. 5 O-CP-CPM). Cette durée
totale ne peut être calculée que si la quotité des peines à cumuler est connue.
Tel n'est le cas qu'après que des décisions ont été rendues dans les procédures
concernées, contre lesquelles toutes les voies de recours produisant un effet
suspensif ont été épuisées ou n'ont pas été utilisées dans le délai légal.
Ainsi, pour ce motif également, il ne peut être procédé à un cumul qu'après que
des décisions définitives, ayant force de chose jugée, ont été rendues.
2.2.2 L'art. 103 al. 2 let. b LTF prévoit que le recours en matière pénale au
Tribunal fédéral a un effet suspensif s'il est dirigé contre une décision qui
prononce une peine privative de liberté ferme et, selon l'art. 61 LTF, les
arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont
prononcés, ce qui a pour conséquence qu'ils deviennent alors exécutoires (cf.
Heimgartner/Wiprächtiger, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd.,
2011, n. 7 ad art. 61 LTF). Dès lors, la condamnation du recourant à la seconde
peine privative de liberté est devenue définitive le 7 février 2011, alors
qu'il avait déjà fini d'exécuter sa première condamnation le 26 septembre 2010.
Ces deux peines ne peuvent donc pas être cumulées. Le grief de violation des
art. 4 et 5 O-CP-CPM est rejeté. Le recourant ne peut prétendre à une
modification de sa fiche d'écrou.

2.3 Le recourant soutient que les deux condamnations dont il a fait l'objet
doivent être cumulées puisqu'en vertu de l'art. 437 al. 2 CPP, sa seconde
condamnation est entrée en force avec effet rétroactif à la date à laquelle le
jugement du 3 juin 2010 a été rendu, soit avant la fin de l'exécution de sa
première condamnation.
2.3.1 L'art. 437 al. 1 CPP dispose que les jugements et les autres décisions de
clôture contre lesquels un moyen de recours selon le code de procédure pénale
est recevable entrent en force lorsque le délai de recours a expiré sans avoir
été utilisé (let. a), lorsque l'ayant droit déclare qu'il renonce à déposer un
recours ou retire son recours (let. b) ou lorsque l'autorité de recours n'entre
pas en matière sur le recours ou le rejette (let. c). L'art. 437 al. 2 CPP
prévoit en outre que l'entrée en force prend effet à la date à laquelle la
décision a été rendue. Enfin, les décisions contre lesquelles aucun moyen de
recours n'est recevable selon le code de procédure pénale entrent en force le
jour où elles sont rendues (art. 437 al. 3 CPP).

L'art. 437 CPP traite de la force de chose jugée (formelle Rechtskraft),
laquelle consiste dans le caractère définitif d'une décision judiciaire, qui ne
peut plus être attaquée et, en conséquence, modifiée, ou annulée par une voie
de recours prévue par le CPP (Niklaus Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 7 ad art. 437 CPP).
2.3.2 Cette disposition n'était pas encore en vigueur lorsque les décisions
cantonales des 3 juin et 6 août 2010 ont été rendues et elle ne leur est dès
lors pas applicable. Le recourant, qui n'invoque aucune disposition de l'ancien
code de procédure pénale vaudoise du 12 septembre 1967, ne soutient pas que le
droit cantonal en vigueur à l'époque avait la même teneur que l'art. 437 CPP.
De plus, cette disposition détermine, notamment, la date d'entrée en force de
chose jugée formelle des décisions contre lesquelles un recours formé en vertu
du CPP a été rejeté (cf. art. 437 al. 1 let. c CPP) ou contre laquelle aucun
moyen de recours n'est recevable selon le CPP (art. 437 al. 3 CPP). En
revanche, lorsqu'une décision fait l'objet d'un recours en matière pénale au
Tribunal fédéral, la date d'entrée en force de chose jugée de l'arrêt rendu par
la Cour de céans se détermine selon l'art. 61 LTF (cf. supra consid. 1.2.2).
L'art. 437 CPP ne permet donc pas de déterminer, en l'espèce, quand est entré
en force l'arrêt rendu le 7 février 2011.
En tout état de cause, le fait que, juridiquement, une décision entre en force
avec effet rétroactif (art. 437 al. 2 CPP) est sans influence sur le fait que
tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue, l'intéressé ne peut pas
exécuter, matériellement, sa peine en vertu des art. 76 à 79 CP, comme le
prévoit expressément l'art. 4 O-CP-CPM, mais se trouve en détention avant
jugement, et que la durée totale des peines ne peut pas être calculée (cf.
supra consid. 1.2.1). La solution invoquée par le recourant n'apparaît donc pas
satisfaisante. En outre, le fait que, comme le recourant l'avance, il pourrait,
en l'absence de cumul, se voir refuser des congés s'il se retrouvait au premier
stade de l'exécution pour la nouvelle peine, ne suffit pas pour considérer que
la seconde décision le condamnant était exécutée avant même que le Tribunal
fédéral, saisi d'un recours en matière pénale interjeté par le recourant, ait
statué.

3.
Le recourant fait valoir une violation du principe de l'égalité de traitement
(art. 8 al. 1 Cst.), invoquant une décision du Juge d'application des peines
vaudois rendue dans une autre cause. La cour cantonale a indiqué que cette
décision n'avait pas eu à trancher la question litigieuse en l'espèce dans la
mesure où, dans cette affaire, le condamné avait exécuté sa première peine
jusqu'au 21 février 2011 alors que la décision du Tribunal cantonal prononçant
la seconde condamnation - qui n'avait pas fait l'objet d'un recours au Tribunal
fédéral - avait été rendue le 21 janvier 2011.

3.1 Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à juger ou lorsqu'elle omet de
faire des distinctions qui s'imposent sur le vu des circonstances (ATF 131 I 1
consid. 4.2; 129 I 113 consid. 5.1 et les arrêts cités).

3.2 En l'espèce, les circonstances du cas d'espèce sont différentes de celles
du cas invoqué par le recourant. Dans ce dernier, la seconde décision de
condamnation, soit celle du Tribunal cantonal, en l'absence de recours au
Tribunal fédéral, a été prononcée avant que l'exécution de la première peine
ait été achevée. Compte tenu de cette différence, le recourant ne peut
valablement invoquer une inégalité de traitement. Le grief doit être rejeté. Au
demeurant, si le Juge d'application des peines avait appliqué, dans un cas
identique, une autre solution que celle qui a été retenue en l'espèce (cf.
consid. 1.2), le recourant n'aurait pu prétendre à une égalité dans
l'illégalité, à moins que la décision invoquée ne repose sur une pratique
constante du Juge d'application des peines dont il y avait lieu de penser qu'il
ne s'en écarterait pas dans le futur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf.
ATF 136 I 65 consid. 5.6 p. 78; 134 V 34 consid. 9 p. 44; 131 V 9 consid. 3.7
p. 20; arrêt 2C_345/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3.2).

4.
Le recours doit être rejeté. Le recourant a requis le bénéfice de l'assistance
judiciaire. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chance de succès,
celle-ci ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc
supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté
en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 francs, sont mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 14 décembre 2012
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Rieben