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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.437/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_437/2012

Arrêt du 15 octobre 2012
Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Brahier
Franchetti,
Juge suppléante.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Blaise Marmy, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,
2. Y.________,
représentée par Me Stéphane Coudray, avocat,
intimés.

Objet
Meurtre, lésions corporelles simples, rixe, brigandage, contrainte, violence ou
menace contre les autorités et
les fonctionnaires; principe in dubio pro reo,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
pénale I, du 5 juillet 2012.

Faits:

A.
Le 9 janvier 2012, le Tribunal du IIIème Arrondissement pour les districts de
Martigny et St-Maurice a reconnu X.________ coupable de meurtre, lésions
corporelles simples, rixe, brigandage, contrainte, violence et menace contre
les autorités et les fonctionnaires, violation de la loi fédérale sur les armes
et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une
peine privative de liberté de 13 ans, à une amende de 300 fr. et à payer à
Y.________ une indemnité pour tort moral de 40'000 francs.

B.
Cette condamnation a été confirmée sur appel le 5 juillet 2012 par la Cour
pénale I du Tribunal cantonal valaisan. L'appel a toutefois été admis
s'agissant de la quotité de la peine et la peine privative de liberté ramenée à
11 ans.

C.
L'homicide, seul contesté devant la cour de céans (cf. D), est à situer dans un
contexte de tensions entre un groupe de ressortissants balkaniques et un groupe
de capverdiens. Les autorités cantonales, suite à une appréciation des preuves,
notamment de différents témoignages extérieurs et des déclarations des
participants, ont retenu les faits suivants:

Vers 19h, le 23 mai 2010, six hommes d'origine des Balkans, en voiture, ont
dépassé X.________, qui marchait à A.________ en poussant le landau de sa
fille, accompagné de 3 ressortissants capverdiens. Les ressortissants
balkaniques ont rejoint les capverdiens à pied devant le bâtiment B.________.
Ils avaient l'intention de discuter avec ces derniers, éventuellement de les
intimider afin de mettre un terme aux accrochages qui opposaient les deux
groupes depuis un mois. X.________ et C.________ se sont invectivés et
insultés, puis bousculés, sans qu'il soit possible de déterminer qui a commencé
la dispute. Le conflit a paru se calmer. L'altercation a connu une seconde
phase, déclenchée par C.________ qui a frappé, ou à tout le moins fortement
bousculé X.________ qui ne s'y attendait pas. En réaction, X.________ a reculé,
son pistolet est tombé de sa poche et il l'a saisi. A la vue du pistolet,
D.________ est intervenu. C'est alors que X.________ a ouvert le feu contre
D.________, qui l'avait braqué avec son arme et qui lui intimait l'ordre de se
mettre à terre et de déposer son arme. D.________ a riposté. Chacun a été
touché par une balle. X.________ a été blessé au flanc gauche, au niveau de
l'abdomen et a été transporté à l'hôpital de E.________. D.________ est décédé
le soir-même au CHUV, après avoir été emmené dans un premier temps par ses amis
à l'hôpital de A.________.

D.
X.________ forme un recours en matière pénale concluant à l'annulation de
l'arrêt du 5 juillet 2012 de la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan, à
son acquittement de l'infraction d'homicide par dol éventuel et à sa libération
du paiement de 40'000 fr. à Y.________ à titre de tort moral. Il invoque la
violation du principe in dubio pro reo qui aurait conduit à nier à tort la
légitime défense. Il demande également à être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire.

Il n'a pas été requis d'observations.

Considérant en droit:

1.
1.1 Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision
entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va
différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière
manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour
l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304
consid. 2.4 p. 313; sur la notion d'arbitraire, v. : ATF 137 I 1 consid. 2.4 p.
5). Ce dernier reproche se confond avec celui déduit de la violation du
principe in dubio pro reo (art. 32 Cst.; art. 10 CPP; art. 6 par. 2 CEDH) au
stade de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86
consid. 2a p. 88). L'invocation de ces moyens ainsi que, de manière générale,
de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF),
suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p.
287), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105). Le recourant doit
exposer, pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière
absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne
saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou
rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une
juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p.
356 ; 133 III 393 consid. 6 p. 397).

2.
Au cas particulier, le recourant, sans s'en prendre au raisonnement suivi par
l'autorité cantonale, reprend intégralement, dans la première partie de son
recours, sa propre analyse des faits et d'une expertise photographique telle
qu'elle figure dans son mémoire cantonal (p. 7 et 8), ce qui est irrecevable (
ATF 134 II 244 consid. 2.1 à 2.3 p. 245 ss). Il s'écarte des faits constatés,
ce qu'il n'est pas admis à faire à moins d'en démontrer l'arbitraire, pour
conclure à la légitime défense. Il ne peut être entré en matière sur cette
partie de son grief.

3.
3.1 Dans la suite de son recours, dans une argumentation qui mélange les
questions de fait et de droit, le recourant conteste en réalité certains faits
retenus par l'autorité cantonale qui l'ont amenée à exclure la légitime
défense. Il prétend que cette dernière aurait dû éprouver un doute et ne
pouvait se déclarer convaincue de l'état de fait établi sans violer le principe
in dubio pro reo.

3.2 Le recourant conteste tout d'abord (p. 8 et 9), qu'il puisse être admis,
sur la base des preuves administrées, qu'il aurait sorti son arme, l'aurait
pointée en direction de C.________ et que ce serait à la vue du pistolet que
D.________ serait intervenu. Il ressort cependant de l'arrêt attaqué (p. 22)
que le pistolet est effectivement tombé de la poche du recourant, qui reculait
suite à l'attaque de C.________, que le recourant a bien saisi son arme, comme
il l'admet, et ne l'a pas sortie de sa poche et qu'il l'a, non pas pointée sur
C.________, mais exhibée. Une grande partie des reproches du recourant tombe
dès lors à faux. Quant au point de savoir si c'est la vue de l'arme qui a
poussé D.________ à intervenir (arrêt attaqué p. 23), le recourant ne démontre
pas en quoi le raisonnement suivi par la cour cantonale serait entaché
d'arbitraire, de telle sorte que son grief n'a pas à être examiné plus avant.

3.3 Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il
avait tiré en premier sans qu'aucune preuve n'ait permis d'élucider cette
question et en écartant le seul témoignage en sa faveur.

Il ressort cependant de l'arrêt attaqué, que la cour cantonale s'est appuyée
sur différents témoignages, y compris sur les déclarations du recourant, et que
le témoignage contraire du dénommé G.________, invoqué par le recourant, a été
écarté parce que le témoin n'avait pas assisté aux événements, qu'il se fondait
sur ce qu'il avait entendu et sur son expérience des armes, ce qui n'a pas
suffi, au regard des autres déclarations, pour convaincre les juges cantonaux
(p. 23).
Faute pour le recourant de démontrer en quoi le raisonnement suivi par la cour
cantonale serait arbitraire, son grief n'a pas à être examiné.

3.4 Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être basée sur sa
pseudo-carrière militaire pour affirmer qu'il avait l'habitude du maniement des
armes et qu'il ne s'était pas senti menacé, alors que sa formation militaire
n'a jamais été vérifiée et qu'il ressort de l'expertise judiciaire que le
recourant a développé une réactivité aux situations considérées comme chargées
d'agressivité auxquelles il réagit avec impulsivité et un manque de contrôle du
comportement, ce qui démontre son émotivité.

Il ressort cependant de l'arrêt attaqué, que le recourant, ancien policier
militaire à F.________, est un habitué du maniement des armes et qu'il a admis
savoir par expérience que l'ordre donné à quelqu'un de se mettre à terre ne
signifiait pas « lui tirer dessus par la suite ». Si telle était l'intention de
la victime, elle aurait tiré sans sommation et n'aurait pas tenté, comme elle
l'a fait, de désarmer le recourant (p. 23 in fine).

Le recourant ne démontre pas en quoi cette appréciation, qui est en grande
partie fondée sur ses propres déclarations, serait arbitraire et le simple fait
d'opposer sa propre appréciation à celle retenue ne suffit pas pour qualifier
celle-ci d'insoutenable. L'expertise citée par le recourant, qui ne s'inscrit
pas dans l'établissement des faits, ne lui est d'aucun secours. Il n'est en
effet nullement exclu dans l'arrêt attaqué que le recourant ait pu ressentir de
la crainte suite à l'attaque de C.________ (arrêt attaqué p. 32).

4.
Sur la base des faits retenus, dont il n'y pas lieu de s'écarter, faute pour le
recourant d'en avoir démontré le caractère arbitraire, ce dernier ne motive
aucune violation du droit fédéral, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu
d'examiner si les éléments constitutifs de l'homicide par dol éventuel ou si
les conditions de la légitime défense sont réalisés. Il en est de même
s'agissant de la mesure de la peine et de l'indemnité pour tort moral allouée à
l'épouse de la victime.

5.
Le recours doit être rejeté dans la très faible mesure où il est recevable. Vu
l'issue de la procédure et l'absence de chance de succès du recours, la requête
d'assistance judiciaire doit être rejetée et le recourant doit être condamné au
paiement des frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF), qui seront fixés en tenant
compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale I.

Lausanne, le 15 octobre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet