Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.426/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_426/2012

Arrêt du 27 juillet 2012
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Recevabilité du recours en matière pénale; exigences formelles de motivation,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale d'appel et de révision, du 15 juin 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par annonce du 5 décembre 2011, X.________ a déclaré faire appel à l'encontre
du jugement rendu le 17 novembre 2011 par le Tribunal d'application des peines
et des mesures de la République et canton de Genève. Statuant par arrêt du 15
juin 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice
genevoise a constaté que X.________ avait omis de déposer un mémoire d'appel
écrit et, conformément à l'art. 407 al. 1 let. b CPP, elle a pris acte du
retrait de l'appel précité.

2.
X.________ interjette un recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt
cantonal. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours
en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Dans le
présent recours, X.________ se borne à réclamer la restitution du téléphone
portable qui lui a été saisi à la suite de poursuites pénales, sans pour autant
démontrer en quoi l'arrêt cantonal attaqué violerait le droit en considérant
son appel comme retiré. Faute de satisfaire aux exigences de motivation, le
recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.
Exceptionnellement, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 27 juillet 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring