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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.424/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_424/2012

Arrêt du 25 octobre 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
recourant,

contre

X.________, représenté par Me Gilbert Deschamps, avocat,
intimé.

Objet
Droit d'être entendu; principe d'accusation,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale d'appel et de révision, du 20 juin 2012.

Faits:

A.
Par jugement du Tribunal correctionnel du 8 mars 2012, X.________ a été
acquitté du chef d'accusation d'infraction à la LEtr, condamné pour infraction
grave à la LStup à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de
la détention avant jugement, le sursis partiel accordé par le Tribunal de
district de Zurich le 10 mai 2010 à une peine privative de liberté de 24 mois
étant révoqué.

B.
Par arrêt du 20 juin 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice genevoise a admis l'appel formé par X.________ et l'a acquitté du
chef d'accusation d'infraction grave à la LStup.

C.
Le Ministère public forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il
conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt en ce sens que X.________ est
condamné pour infraction grave à la LStup à une peine privative de liberté de 2
ans, sous déduction de la détention avant jugement, le sursis partiel accordé
par le Tribunal de district de Zurich étant par ailleurs révoqué.
Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause
à l'autorité précédente ou à l'autorité de première instance pour nouvelle
décision.

X.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la
confirmation de l'arrêt attaqué, subsidiairement au renvoi de la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs
l'assistance judiciaire. La cour cantonale s'est, quant à elle, référée aux
considérants de son arrêt.

Considérant en droit:

1.
Le recourant conteste la violation du principe d'accusation retenue par la cour
cantonale. Il invoque notamment une violation de l'art. 325 CPP.

1.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une
infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a
déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une
personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le
prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines
et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer
efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b
p. 353). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte
d'accusation, mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le
ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties
présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de
l'accusation découle également de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu),
de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de
manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 ch. 3
let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu
strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation
désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure
de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de
l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales
applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte
d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public,
correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée à
l'accusé.

1.2 L'art. 19 ch. 1 LStup prévoit notamment qu'est punissable celui qui, sans
droit, transporte, possède, détient, achète, acquiert d'une autre manière des
stupéfiants, prend des mesures à ces fins, finance un trafic illicite ou sert
d'intermédiaire pour son financement s'il a agi intentionnellement. Cette
infraction est composée de trois éléments constitutifs : il faut que l'auteur
ait adopté l'un des comportements décrits, qui doit porter sur un stupéfiant ou
une substance psychotrope et qu'il ait agi intentionnellement.

1.3 De l'acte d'accusation, il ressort (art. 105 al. 2 LTF) que l'intimé a été
renvoyé devant le tribunal en ces termes :

« Entre le 7 et le 11 juin 2011, X.________ s'est livré, à Genève, de concert
avec Y.________ et Z.________, à un trafic de stupéfiants portant sur une
quantité de 315,4 grammes bruts, soit 301 grammes nets de cocaïne.

Cette drogue, conditionnée dans un " puck " et ayant un taux de pureté moyen de
18%, a été dissimulée par Z.________ le 10 juin 2011 à Wettingen (canton
d'Argovie) dans le logement de la roue de secours située dans le coffre du
véhicule FIAT BRAVA appartenant à Y.________, à charge pour lui de transporter
et livrer cette marchandise à Genève.

Le 10 juin 2011 en fin de soirée, sur instructions de Z.________, le prévenu a
attendu l'arrivée de Y.________ dans le quartier des Charmilles, puis a pris
place dans le véhicule de ce dernier avant d'être arrêté par la police quelques
minutes plus tard, alors qu'il était notamment porteur de CHF 1'506.60 et de
EUR 210.-, et qu'il détenait en outre dans son logement genevois une somme de
CHF 4'600.- qu'il devait remettre à M. Y.________ ainsi que du papier
cellophane destiné à conditionner de la cocaïne.

Il a perçu une rémunération de CHF 200.-- pour garder cette somme de CHF
4'600.--.

Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de violation de l'art. 19 ch. 1 LStup
[...].

X.________ savait ou ne pouvait ignorer qu'une quantité de 301 grammes nets de
cocaïne, quel que soit son taux de pureté, représente une quantité de
stupéfiants susceptible de mettre en danger la santé de nombreuses personnes.

Il a agi avec la circonstance aggravante prévue à l'art. 19 ch. 2 let. a LStup
[...]. »

1.4 La cour cantonale a considéré que les faits décrits dans l'acte
d'accusation ne correspondaient pas aux éléments constitutifs d'une infraction
à l'art. 19 LStup. Il y était en effet indiqué que l'intimé avait pris place
dans la voiture conduite par Y.________, dans le coffre de laquelle était
dissimulé un « puck » de plus de 300 g nets de cocaïne, mais pas qu'il était
censé en prendre livraison, voire, à tout le moins, qu'il était informé de la
présence de la drogue et intervenait à un titre ou un autre. Il n'était pas non
plus indiqué que la somme de 4600 fr. que l'intimé devait remettre au
conducteur avait un lien avec un trafic de stupéfiants. La seule référence à
l'emploi auquel était destiné le cellophane ne suffisait pas, faute d'autres
indications. Il n'était pas même possible de déduire quel était le comportement
reproché à l'intimé des faits décrits à la charge de Y.________ et Z.________,
à supposer que cela fusse possible au plan juridique, dès lors que son rôle
dans le trafic n'y était pas d'avantage relaté. La cour cantonale a donc retenu
que les premiers juges s'étaient écartés de l'état de faits décrit dans l'acte
d'accusation et avaient violé la maxime d'accusation.

1.5 L'approche de la cour cantonale ne peut être suivie. Des faits tels que
décrits dans l'acte d'accusation, on comprend qu'il est reproché à l'intimé
d'avoir réceptionné la mule (Y.________) envoyée par Z.________ et la drogue
qu'elle transportait, mule à laquelle l'intimé devait remettre un montant de
4600 francs. L'intimé a pris place dans la voiture de Y.________ à destination
de son appartement pour remettre l'argent à celui-ci. Ces faits peuvent
correspondre à différents comportements décrits dans la LStup (notamment
acquisition d'une autre manière de stupéfiants, prise de mesures à ces fins,
intermédiaire pour le financement) et ils portent sur de la cocaïne, soit des
stupéfiants. En outre, on comprend de la phrase introductive de l'acte
d'accusation dont il ressort que l'intimé est renvoyé en jugement pour s'être
livré, de concert avec Y.________ et Z.________, à un trafic de stupéfiants
portant sur une quantité de 301 grammes nets de cocaïne, qu'il est reproché à
l'intimé un comportement intentionnel. Tous les éléments constitutifs d'une
infraction à la LStup figurent dans l'acte d'accusation. Celui-ci est ainsi
suffisamment précis pour que l'intimé ait pu comprendre les faits et les
infractions qui lui étaient reprochés et exercer efficacement ses droits à la
défense. Il n'apparaît par ailleurs pas que l'intimé ait été condamné en
première instance à raison de faits qui n'y auraient pas été mentionnés. Le
grief soulevé par le recourant est par conséquent bien fondé.

1.6 Au vu de l'admission du recours, les autres griefs soulevés par le
recourant deviennent sans objet.

1.7 Le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à
l'autorité cantonale pour reprise de la procédure et nouveau jugement.

2.
Les conclusions de l'intimé étaient manifestement dénuées de chance de succès.
L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). L'intimé, qui
succombe, supporte les frais, qui seront fixés en tenant compte de sa situation
économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il
n'y a pas lieu d'allouer une indemnité à l'accusateur public qui obtient gain
de cause (cf. art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause renvoyée à la cour
cantonale pour nouveau jugement.

2.
La demande d'assistance judiciaire de l'intimé est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 25 octobre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet