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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.415/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_415/2012

Arrêt du 14 décembre 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Schöbi.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Roger Mock, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. Y.________,
représentée par Me Cédric Duruz, avocat,
intimés.

Objet
Révision (art. 410 CPP),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale d'appel et de révision, du 18 juin 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 21 septembre 2011, le Tribunal de police du canton de Genève a
condamné X.________, pour abus de confiance et faux dans les titres, à une
peine pécuniaire de 300 jours-amende à 20 fr., avec sursis pendant deux ans. Il
a contraint l'intéressé à verser à Y.________ la somme de CHF 211'764,
contre-valeur au 11 décembre 2000 du montant de FF 863'785.34, avec intérêts à
5 % dès le 11 décembre 2000.

Par arrêt du 5 mars 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement.

X.________ a déposé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral
(réf. 6B_223/2012), recours dont l'instruction a été suspendue par ordonnance
du 5 avril 2012.

B.
En résumé, la condamnation de X.________ repose sur les faits suivants.
B.a Le 18 octobre 1990, Y.________, née le *** 1923, a déclaré constituer son
gendre, X.________, comme son mandataire et lui a donné une procuration en vue
de recueillir la succession de feu A.________, son cousin, décédé à Paris et
dont elle était l'une des héritières.

De 1990 à 1999, X.________ a entrepris nombre de démarches dans le but de
recueillir la succession. Le 1er septembre 1999, dans le cadre des opérations
de succession avant partage, il s'est vu remettre un chèque de FF 85'000,
montant qu'il a versé sur le compte de sa société. Il a versé la contre-valeur
de cette somme, à savoir CHF 25'000, sur le compte bancaire de Y.________
(valeur au 25 février 2000).

Le 8 décembre 2000, l'acte de partage a été dressé. Il prévoyait que Y.________
hérite de l'actif successoral à hauteur de FF 888'007.12, à savoir FF
863'785.34 net après paiement des frais, honoraires et soulte. Le 11 décembre
2000, X.________ s'est donc vu remettre des titres, à savoir 2003 parts de
fonds de placement qu'il s'est fait virer sur son compte auprès de H.________ à
Paris. Il a vendu les titres et disposé du produit de la vente. Il ne l'a pas
versé à Y.________.
B.b Postérieurement au mois d'août 2001, vraisemblablement entre décembre 2004
et juin 2005, mais à une date restée inconnue, X.________ a établi trois
courriers, qu'il a rédigés au nom de Y.________ et qu'il lui a fait signer,
simultanément, alors qu'elle se trouvait à la gériatrie de B.________ ou à
l'EMS de C.________.

En substance, ces courriers disposaient que Y.________ reconnaissait lui
devoir, à titre de rémunération " pour les travaux entrepris " 50 % de la part
successorale nette, respectivement la totalité de la part successorale, sous
déduction des CHF 25'000 déjà versés.

C.
Le 4 avril 2012, X.________ a demandé la révision du jugement rendu le 5 mars
2012, produisant une lettre manuscrite de Y.________, datée du 11 décembre
1991, aux termes de laquelle celle-ci indiquait vouloir renoncer à la
succession A.________, que dite renonciation sera faite en faveur de X.________
et sera valable également pour G.________, à savoir la fille de Y.________ et
ex-épouse de X.________.

La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a
déclaré cette demande de révision irrecevable par arrêt du 18 juin 2012.

D.
Contre ce dernier arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale devant
le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et à son
acquittement des chefs d'abus de confiance et de faux dans les titres.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir mal appliqué le droit de
procédure pénal fédéral en déclarant irrecevable la demande de révision, alors
qu'elle était entrée en matière sur celle-ci conformément à l'art. 412 al. 3
CPP.

1.1 L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la
demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si
la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de
révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si
la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres
parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle
détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à
apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette
décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388
CPP (al. 4).

La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe
réservée à des vices de nature formelle (cf. MARIANNE HEER, in Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordung, 2011, n. 7 ad art. 412 CPP). Il
est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en
matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non
vraisemblables ou mal fondés (cf. arrêt 6B_310/2011 du 20 juin 2011, consid.
1.6; FF 2006 1305 ad art. 419 - actuel art. 412 CPP; FINGERHUTH, in Kommentar
zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2010, n. 2 ad art. 412 CPP;
SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 1 ad art.
412 CP; MARC RÉMY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse,
2011, n. 3 ad art. 412 CPP). Le Code de procédure pénale suisse ne précise pas
si, dans ce cas, il convient de consulter préalablement les parties; une prise
de position de leur part n'apparaît pas nécessaire, mais peut être souhaitable
dans les cas douteux (SCHMID, op. cit., n. 4 ad art. 412 CPP).

1.2 Par ordonnance du 19 avril 2012, la cour cantonale a ordonné l'ouverture
d'une procédure écrite sur la recevabilité de la demande de révision. Elle a
fixé au recourant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé sur
cette question, lui ordonnant d'expliquer précisément comment il avait retrouvé
les pièces produites à l'appui de ladite demande de révision et pour quels
motifs il n'avait précédemment fait état ni de leur existence ni de leur
contenu. Contrairement aux affirmations du recourant, la cour cantonale n'est
pas entrée en matière sur la demande de révision conformément à l'art. 412 al.
3 CPP, mais a consulté les parties afin de statuer sur la question de la
recevabilité, ce qui est tout à fait admissible (cf. consid. 1.1 ci-dessus).
Après cette consultation, elle a considéré que le motif de révision invoqué
était abusif et a refusé d'entrer en matière conformément à l'art. 412 al. 2
CPP. La cour de céans ne voit pas en quoi cette procédure aurait violé la
réglementation prévue par le code de procédure pénale suisse. Mal fondé, le
grief soulevé par le recourant doit être rejeté.

2.
Le recourant soutient que la cour cantonale ne pouvait le condamner pour faux
dans les titres et abus de confiance au vu de la nouvelle pièce produite.

2.1 La cour cantonale a qualifié d'abusive la demande de révision. En effet, la
lettre nouvellement produite était datée du 11 décembre 1991 et était adressée
au recourant, de sorte que celui-ci en connaissait l'existence déjà au moment
du jugement de condamnation. Les indications données par le recourant ne
permettaient toutefois pas d'en expliquer la production tardive. Dans son
mémoire du 3 mai 2012, le recourant n'a pas justifié de son silence sur
l'existence et le contenu de cette pièce. En outre, il a expliqué que la lettre
avait été à l'époque mal classée, qu'elle avait été archivée dans un local loué
au sous-sol de la rue I.________, et que, devant libérer ces locaux, il avait
procédé au tri des documents amassés et avait, le 30 mars 2012, remis la main
sur la lettre et l'enveloppe l'ayant contenue. Il n'a toutefois pas établi que
sa société archivait ses dossiers à la rue I.________ ni qu'elle avait dû les
restituer à la fin du mois de mars 2012; en outre, selon l'enveloppe produite,
le courrier avait été expédié à l'adresse J.________, où la société disposait
d'un local d'archives. La cour cantonale en a conclu que le recourant avait
dissimulé cette pièce (qui prévoyait la renonciation de l'héritage en sa faveur
et en faveur de son ex-épouse) ou que celle-ci était un faux, et a qualifié
d'abusive la demande de révision (art. 412 al. 1 CPP).

Par surabondance, la cour cantonale a ajouté, concernant la condamnation pour
faux dans les titres, que la pièce nouvellement produite ne permettait pas de
motiver une décision plus favorable. Dans les courriers qualifiés de faux, il
était question de la cession au recourant de la totalité de l'héritage de
A.________, en remboursement des frais avancés et de ses honoraires et
moyennant le versement d'un montant de 25'000 fr., alors que la lettre
nouvellement produite parlait d'une renonciation à la succession en faveur du
recourant et de son ex-épouse. La pièce nouvellement produite ne permettait
donc pas d'établir que le contenu des courriers des 16 novembre 1990, 17
décembre 1999 et 7 janvier 2000 n'était pas faux.

2.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement
entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de
preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à
motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du
condamné. Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP,
selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et
sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du
21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]).
Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu
connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont
pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p.
66 - 67). Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à
ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et
que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus
favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73).

2.3 Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au
moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p.
74; 116 IV 353 consid. 3a p. 357; 69 IV 134 consid. 4 138). Unanime et non
contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l'ancien droit, cette
conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui
parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle
résulte en particulier du fait qu'en procédure pénale il incombe à l'accusation
de prouver la culpabilité de l'auteur.

Toutefois, un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui sollicite
une révision sur la base d'un fait qu'il connaissait déjà, mais qu'il n'a pas
soumis au juge de la première procédure (ATF 130 IV 72 consid. 2.2. p. 74).
L'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins
étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte
que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit
manifeste. L'interdiction de l'abus de droit s'étend à l'ensemble des domaines
du droit, en particulier à la procédure pénale (ATF 125 IV 79 consid. 1b p.
81). Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une
décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais
de recours ou celles sur la restitution des dits délais, voire à introduire des
faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence
procédurale. L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue (ATF 130
IV 72 consid. 2.2. p. 74).

Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui
existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait
connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire
le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. A défaut, il doit se
laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi
le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire
constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de
preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêt 6B_942/2010 du 7 novembre
2011, consid. 2.2.1).
2.4
2.4.1 Dans son mémoire, le recourant soutient que les lettres des 16 novembre
1990, 17 décembre 1999 et 7 janvier 2000, qualifiées de faux dans les titres,
étaient véridiques, comme le prouverait la lettre nouvellement produite, datée
du 11 décembre 1991, et que la cour cantonale aurait donc violé les art. 251 et
138 CP en le condamnant pour faux dans les titres et abus de confiance. Il
n'explique toutefois pas en quoi les conditions d'une révision sont réalisées
et, en particulier, en quoi la motivation de la cour cantonale, qui a retenu
que la demande de révision était abusive, est critiquable. On peut dès lors
fortement douter que le mémoire du recourant satisfasse aux exigences de
motivation posées à l'art. 42 LTF et, partant, que le recours soit recevable.
Cette question peut toutefois rester indécise, puisque, de toute façon, le
recours est infondé.
2.4.2 En effet, le caractère abusif de la demande de révision doit être
confirmé. Le recourant n'explique pas les raisons de son silence sur
l'existence et le contenu de la lettre du 11 décembre 1991 pendant la procédure
de première instance et d'appel. En outre, il prétend avoir mal archivé la
lettre litigieuse, mais n'établit ni que sa société archivait ses dossiers dans
les locaux en question, ni qu'elle avait dû restituer ceux-ci au propriétaire à
la fin du mois de mars 2012. Dans ces conditions, le recourant doit se laisser
opposer le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi,
excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans une
procédure de révision.

Au demeurant, la demande de révision est manifestement infondée, dans la mesure
où la lettre du 11 décembre 1991 n'est pas propre à motiver une condamnation
sensiblement moins sévère. En effet, cette lettre prévoit la renonciation, par
l'intimée, à la succession de son cousin, en faveur du recourant et de son
ex-épouse. Partant, elle n'établit pas l'exactitude du contenu des lettres des
16 novembre 1990, 17 décembre 1999 et 7 janvier 2000, qualifiées de faux dans
les titres, puisque celles-ci prévoient une cession de l'ensemble de la
succession, en faveur du seul recourant, à la suite du remboursement des
honoraires et des autres frais. En outre, s'agissant de l'abus de confiance, le
recourant aurait, dans ce cas, violé les instructions de l'intimée en
s'appropriant l'ensemble de la succession, au détriment de son ex-femme.

3.
Le recourant invoque encore la présomption d'innocence. Il ne peut toutefois se
prévaloir de la violation de la présomption d'innocence dans le cadre de la
procédure de révision (ATF 114 IV 138 consid. 2b p. 141; plus récemment arrêt
6P.141/2005 du 24 janvier 2006 consid. 4.2). Il lui appartient au contraire
d'établir que les conditions d'une révision sont données (HEER, op. cit., n. 1
ad art. 412 CPP; SCHMID, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, n.
1608 p. 735).

4.
Dans la mesure de sa recevabilité, le recours doit être rejeté.
Le recourant qui succombe doit être condamné aux frais (art. 66 al. 1 LTF).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas déposé de
mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 14 décembre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Kistler Vianin