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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.413/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_413/2012

Arrêt du 28 septembre 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider, Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et
Denys.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Yann Arnold, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Internement (art. 64 CP); arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale d'appel et de révision, du 4 juin 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 19 janvier 2012, le Tribunal d'application des peines et des
mesures du canton de Genève (ci-après : TAPEM) a ordonné la poursuite de
l'internement de X.________.

B.
Par arrêt du 4 juin 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________.

En bref, il ressort les éléments suivants de cet arrêt.
B.a Par jugement du 5 mai 2000, confirmé par la Cour de cassation le 18
décembre 2000, la Cour d'assises du Canton de Genève a condamné X.________ à 16
ans de réclusion, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre
sexuel commis sur des personnes incapables de discernement ou de résistance,
tentatives d'assassinat avec désistement et contraintes et a prononcé la
suspension de la peine au profit d'un internement au sens de l'art. 43 ch. 1
al. 2 et ch. 2 du CP dans sa version antérieure au 1er janvier 2007.

Ce jugement se fondait notamment sur un rapport d'expertise psychiatrique du 11
décembre 1998. Il en ressortait que X.________ souffrait d'un trouble de la
personnalité de type psychotique, assimilable à un développement mental
incomplet, ainsi qu'un retard mental léger et un trouble de la préférence
sexuelle, à type de pédophilie, se manifestant sous la forme d'une incapacité à
nouer des relations affectives avec des adultes, tout en se sentant sur un pied
d'égalité avec de très jeunes enfants, essentiellement âgés de trois à six ans.
B.b Lors du réexamen des internements imposé par l'entrée en vigueur de la
nouvelle partie générale du Code pénal le 1er janvier 2007, le TAPEM a ordonné,
par jugement du 9 décembre 2009, la poursuite de l'internement conformément au
nouveau droit (art. 64 CP).

Dans le cadre de cette procédure, un rapport d'expertise psychiatrique a été
établi le 6 août 2008 selon lequel X.________ souffrait d'un trouble mixte de
la personnalité combiné à un trouble de la préférence sexuelle, ainsi que
d'acquisitions scolaires insuffisantes. Le risque de récidive était certes
pondéré par l'âge de X.________, mais devait être qualifié de modéré à élevé.
Ce pronostic était conforté par le comportement projectif de l'intéressé,
consistant à se décrire comme une victime, par l'échec des différents
traitements entrepris, ainsi que par l'absence de tout réseau extérieur. La
poursuite de la mesure d'internement était ainsi préconisée.
B.c Dans le cadre de la procédure d'examen annuel de la mesure qui a abouti au
jugement du TAPEM du 19 janvier 2012, la Commission d'évaluation de la
dangerosité a estimé, le 9 février 2011, que X.________ présentait un caractère
dangereux pour la sécurité collective, vu le risque de récidive élevé.
B.d Selon le rapport intitulé « bilan de phase 1 et proposition de la suite du
plan d'exécution des sanctions » établi par le Service pénitentiaire des EPO en
décembre 2011, le maintien au pénitencier était toujours d'actualité, un
nouveau point devant être effectué en hiver 2012.

Le 1er décembre 2011, le Service d'application des peines et des mesures
(ci-après : SAPEM) a préavisé en faveur d'une prolongation de la mesure
d'internement, évoquant notamment l'absence de suivi pendant plusieurs mois et
la reprise récente du travail thérapeutique, ainsi que le fait qu'un bilan
était prévu une année plus tard afin d'évaluer l'impact du groupe
thérapeutique.
B.e A l'audience du 19 janvier 2012 devant les premiers juges, X.________ a
déclaré qu'il bénéficiait désormais d'une prise en charge régulière dans
laquelle il s'investissait. Le suivi thérapeutique remontait à septembre 2011
et la thérapie de groupe à novembre 2011. Il n'y avait pas de traitement
médicamenteux. Son souhait de bénéficier d'un tel suivi était la conséquence de
ce qu'il avait pris conscience du mal qu'il avait fait. Il n'était pas « malade
dans [sa] tête », mais avait eu des pulsions qu'il n'était pas arrivé à
contrôler. Désormais, il réalisait qu'il y avait d'autres moyens de les
assouvir. Il aurait dû mettre de la distance avec les enfants, par exemple en
fréquentant des prostituées. Ces pulsions avaient désormais disparu. Il avait
effectivement tenté d'obtenir un autographe d'un adolescent acteur. Il se
considérait guéri. Comme on lui avait reproché de ne pas avoir de réseau
social, il avait effectué des démarches en vue d'activités bénévoles.

B.f Devant la Chambre pénale, X.________ a produit une attestation du 25
janvier 2012 du médecin psychiatre et de la psychologue traitants du Service
médical des EPO. Il en résulte que l'essentiel de la prise en charge dont il
bénéficie est axé sur du soutien, vu sa difficulté à supporter la durée de
l'incarcération et la mesure d'internement. Les objectifs thérapeutiques
restent limités nonobstant l'investissement de X.________.

C.
Contre l'arrêt cantonal du 4 juin 2012, X.________ forme un recours en matière
pénale. Il conclut, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et
au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle ordonne une
expertise psychiatrique et, subsidiairement, à la réforme de l'arrêt en ce sens
que la mesure d'internement est levée conditionnellement, des règles de
conduite strictes, un traitement ambulatoire et une assistance de probation
étant ordonnés. Il requiert par ailleurs le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions sur l'exécution
des peines et mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF).

2.
Le recourant invoque une violation des art. 56 et 64b CP. Il fait grief à la
cour cantonale d'avoir arbitrairement refusé d'ordonner une nouvelle expertise
psychiatrique et de s'être fondée sur celle de 2008.

2.1 Selon l'art. 64b al. 1 CP, l'autorité compétente doit examiner, d'office ou
sur demande, au moins une fois par an et pour la première fois après une
période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de
l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être (let. a). Pour
statuer sur la libération conditionnelle, l'autorité compétente s'entoure
d'informations provenant de diverses sources : un rapport de la direction de
l'établissement ; une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP ;
l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP, composée de
représentants des autorités de poursuite pénale, des autorités d'exécution et
des milieux de la psychiatrie, ainsi que l'audition de l'auteur (art. 64b al. 2
CP) .
L'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un
traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la
nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56
al. 3 CP). Le juge apprécie en principe librement une expertise (cf. infra
consid. 3.1).

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit, le critère
formel de la date de l'expertise n'est pas en soi déterminant. Le juge peut se
fonder sur une expertise relativement ancienne à condition que la situation
n'ait pas changé entre-temps (ATF 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247). Si, en
revanche, par l'écoulement du temps et à la suite d'un changement de
circonstances, l'expertise existante ne reflète plus l'état actuel, une
nouvelle évaluation est indispensable (ATF 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247).
Contrairement au droit actuel (art. 64b al. 2 CP), l'ancien droit n'exigeait
pas que la révision annuelle de l'internement se fonde sur une expertise.
Toutefois, l'art. 64b CP ne peut être interprété dans le sens d'une obligation
de procéder à une expertise à chaque révision annuelle. Le critère déterminant
demeure l'actualité du contenu de la dernière expertise. Si aucun changement
significatif dans la situation du condamné permettant de mettre en doute
l'actualité de l'expertise ne s'est produit, l'autorité compétente peut se
fonder sur celle-ci. Toutefois, elle devra tenir compte du fait que, selon les
milieux de la psychiatrie, un pronostic de dangerosité fiable ne peut pas être
établi pour une longue période. La doctrine évoque un délai de l'ordre de trois
ans pour un renouvellement de l'expertise ( cf. MARIANNE HEER, in Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. 2007, no 66 ad art. 56 CP et 13 ad art. 64b CP;
ATF 128 IV 241 consid. 3.4 p. 248). Un complément d'expertise peut s'avérer
suffisant (cf. MARIANNE HEER, op. cit., no 69 ad art. 56 CP et 13 ad art. 64b
CP).

2.2 La cour cantonale a retenu que l'évolution de la situation du recourant
intervenue depuis l'établissement de l'expertise du 6 août 2008 n'était pas
telle que la mise en ?uvre d'une nouvelle expertise ou d'un complément
s'imposait. Le bilan du mois de décembre 2011 du Service pénitentiaire des EPO
n'évoquait pas de progrès significatifs, les capacités d'introspection du
recourant demeurant limitées et son discours plaqué, malgré les efforts
consentis, notamment sous la forme de versements mensuels sur un compte destiné
aux victimes. S'agissant de l'âge du recourant, l'expertise de 2008 avait déjà
tenu compte de cet élément comme d'un facteur pondérant le risque de récidive.
La différence entre l'âge actuel du recourant (61 ans) et celui au moment de
l'expertise (57 ans) n'était pas importante. L'existence de contacts réguliers
avec une visiteuse et un Major de l'Armée du Salut ainsi que les tentatives de
trouver des activités bénévoles en vue d'une libération future constituaient
des éléments positifs, en l'absence d'un réseau extérieur, mais ne le
remplaçaient pas. Selon le bilan du Service médical des EPO susmentionné, le
risque de récidive était inchangé, conclusion à laquelle étaient également
parvenus la Commission d'évaluation de la dangerosité et le SAPEM.

La cour cantonale a encore retenu que le recourant n'était certes pas
responsable de l'interruption du précédent suivi psychothérapeutique, mais
qu'il avait attendu plusieurs mois avant d'en demander la reprise. Cette
reprise, en septembre 2011, et l'adhésion au groupe pour agresseurs sexuels, en
décembre 2011, étaient bien trop récentes pour justifier une réévaluation, ce
d'autant plus que l'expertise du 6 août 2008 évoquait la nécessité d'une prise
en charge spécialisée et investie sur le long terme. Selon l'attestation du 25
janvier 2012 du Service médical des EPO, l'essentiel de la prise en charge du
recourant était axée sur du soutien de la difficulté à vivre la durée de
l'incarcération et les objectifs thérapeutiques étaient limités. Quant à
l'attestation précédente du 23 septembre 2011, elle soulignait les faibles
capacités introspectives du recourant et évoquait des objectifs modestes, de
sorte qu'il n'y avait guère eu d'évolution pendant les quelques mois séparant
ces deux attestations.

2.3 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement ignoré la
portée de différents éléments, tels que son âge, les démarches thérapeutiques
entreprises, ses contacts avec une visiteuse et un Major de l'Armée du Salut,
propres à faire apparaître l'expertise de 2008 comme désuète et qui auraient dû
conduire l'autorité à ordonner une nouvelle expertise.
2.3.1 La cour cantonale a tenu compte de l'âge du recourant, relevant que les
quatre ans écoulés n'étaient pas déterminants. A cet égard, le recourant se
contente de soutenir que la corrélation entre avancée de l'âge et diminution du
risque de récidive ne serait pas la même en fonction de la tranche d'âge et
qu'il serait notoire que la diminution de ce risque serait plus importante
entre 57 et 61 ans. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre
appréciation des faits et ne démontre pas ce qu'il avance. Purement
appellatoire, son grief est irrecevable (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 in fine p.
5).
2.3.2 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du
caractère sincère de ses démarches thérapeutiques et du fait qu'il avait
entrepris volontairement et de manière spontanée un suivi de groupe pour
agresseurs sexuels. Ces éléments figurent dans l'arrêt entrepris (p. 11 ch.
2.5.1). L'éventuelle influence de ceux-ci est toutefois largement pondérée par
leur caractère très récent, étant rappelé que le suivi psychothérapeutique a
repris en septembre 2011 et l'adhésion au groupe pour agresseurs sexuels en
décembre 2011, soit à peine quelques mois avant que la cour cantonale statue.
Dite influence est également pondérée par le constat des différents
intervenants relevant que le recourant dispose de faibles capacités
introspectives et qu'il a souvent recours à un discours plaqué. De plus, tout
au long de son internement, le recourant a fait l'objet de plusieurs suivis
thérapeutiques dans différents établissements (cf. expertise du 6 août 2008 p.
8-14) qui n'ont pas abouti à un changement, le recourant ne parvenant pas à
s'inscrire véritablement dans une prise en charge thérapeutique investie, sur
le long terme, susceptible de participer à d'éventuelles modifications de son
mode de fonctionnement (rapport d'expertise du 6 août 2008 p. 21). Les
démarches du recourant n'étaient ainsi pas propre à remettre en doute, au
moment de l'arrêt de la cour cantonale, l'actualité de l'expertise de 2008.
2.3.3 Se référant au rapport d'expertise du 6 août 2008, le recourant soutient
que ses liens avec une visiteuse de prison et un Major de l'Armée du Salut
seraient suffisants pour justifier une atténuation du risque de récidive. A cet
égard, la cour cantonale relève que les contacts avec ces personnes sont des
éléments positifs, en l'absence d'un réseau extérieur, mais ne le remplace pas.
Cette approche n'est pas critiquable. Il faut d'ailleurs noter que le réseau
extérieur n'est qu'un facteur parmi plusieurs autres énumérés par les experts.
Se référant aux méthodes standards d'évaluation du risque de récidive chez les
délinquants sexuels, ceux-ci ont retenu qu'en raison des facteurs historiques
et biographiques du recourant, ce dernier présentait un risque de récidive
modéré à élevé et que les facteurs cliniques n'étaient pas de nature à pondérer
ce risque (cf. expertise du 6 août 2008 p. 21-22). Au vu de ces éléments, les
liens avec l'extérieur invoqués par le recourant ne suffisent pas, à eux seuls,
à remettre en cause la pertinence et l'actualité de l'expertise, dès lors que
les autres facteurs qu'elle énumère n'ont, quant à eux, pas évolué.

2.4 Le recourant ne cite, en définitive, aucun élément qui serait propre à
remettre en cause l'actualité de l'expertise du 6 août 2008. Le caractère
récent des démarches du recourant, sa capacité limitée d'introspection, la
nécessité d'une prise en charge spécialisée et investie, sur une longue
période, les objectifs thérapeutiques actuels limités sont autant de facteurs
qui permettent de considérer que les récentes démarches du recourant ne sont
pas de nature à faire apparaître l'expertise du 6 août 2008 comme dépassée.
L'écoulement du temps entre cette expertise et le prononcé de l'arrêt attaqué,
soit un peu moins de quatre ans, ne permet pas non plus de faire apparaître
celle-ci comme n'étant plus d'actualité. La cour cantonale pouvait donc encore
se fonder sur cette expertise et c'est sans violation du droit fédéral et sans
arbitraire, qu'elle a refusé d'ordonner une nouvelle expertise. Toutefois, il
appartiendra à l'autorité compétente d'examiner avec attention la nécessité
d'une nouvelle expertise ou d'un complément lors du prochain examen annuel de
la libération, les différentes démarches du recourant pouvant éventuellement
avoir conduit à une évolution de sa situation. L'écoulement du temps depuis la
dernière expertise devra aussi être pris en compte.

3.
Le recourant conteste la validité des expertises réalisées, en particulier
celle du 6 août 2008.

3.1 Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont soumises à la
libre appréciation du juge. Celui-ci ne peut cependant pas s'écarter d'une
expertise sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les
autres moyens de preuve administrés et sur les arguments des parties, si de
sérieuses objections font obstacle au caractère probant des conclusions de
l'expertise. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut
tomber dans l'arbitraire (ATF 136 II 539 consid. 3.2 p. 547 s.). Il
n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de
l'expert sont exemptes d'arbitraire; sa tâche se limite bien plutôt à examiner
si l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de
l'expertise (arrêt 9C_717/2011 du 25 juin 2012 consid. 5.1). Il appartient au
recourant de démontrer l'arbitraire par une argumentation répondant aux
exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 II 101 consid.
3, p. 105; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).

3.2 Le recourant se borne à relever que les expertises de 1998 et 2008 ne
confrontent pas la perception clinique de la dangerosité à une évaluation
objective standardisée de la dangerosité et du risque de récidive en recourant
aux instruments d'évaluation, tels que les échelles de psychopathie de Hare
révisée (PCL-R), Violence Risk Appraisal Guide (VRAG) et HCR 20. Il ne démontre
toutefois pas en quoi l'analyse faite par les experts serait subjective, ni en
quoi ces différentes échelles pourraient avoir une influence sur l'évaluation
du risque de récidive et sur les conclusions des experts. La critique du
recourant ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF et,
partant, est irrecevable.

4.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement et en
violation des art. 64 et 64a al. 1 CP refusé de le libérer conditionnellement
de l'internement.

4.1 Selon l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement dès qu'il
est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est
de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des
règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à
l'épreuve.

La libération conditionnelle de l'internement au sens de l'art. 64a CP dépend
d'un pronostic favorable. L'examen de ce pronostic est effectué de manière plus
stricte que lors de l'examen de la même question concernant les mesures
thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP). La libération conditionnelle
aura lieu s'il est « à prévoir », c'est-à-dire s'il existe une forte
probabilité que le condamné se conduise bien en liberté. La garantie de la
sécurité publique doit être assurée avec une probabilité aussi élevée que les
enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans qu'une sécurité absolue
ne puisse jamais être tout à fait garantie (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1 p. 167
et les références citées). La condition de la prévisibilité d'une conduite
correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions
énumérées à l'art. 64 al. 1 CP. Les autres comportements, qui n'entrent pas
dans les prévisions de cette dernière disposition, sont irrelevants (ATF 136 IV
165 consid. 2.1.1 p. 167 et l'arrêt cité).

4.2 Pour l'examen du pronostic, la cour cantonale a retenu, se référant aux
conclusions de l'expertise du 6 août 2008, que le risque de récidive inhérent à
la pathologie du recourant était identique à ce qu'il était en 1998, la
probabilité qu'il commette de nouvelles infractions contre l'intégrité sexuelle
étant élevée. Il existait ainsi un danger grave pour la sécurité publique en
cas de levée de la mesure. Ce constat était encore renforcé par l'incident de
la demande d'autographe d'un acteur adolescent ainsi que les propos du
recourant devant les premiers juges tendant à banaliser la portée de cette
demande. Il en allait de même de la conviction du recourant qu'il n'était pas
malade et avait uniquement cédé à des pulsions qu'il n'avait pas su contrôler.
Ces déclarations en audience démontraient que la prise de conscience était
extrêmement limitée, voir inexistante, ainsi que l'avaient constaté tous les
intervenants dans le dossier. Au vu de ce pronostic défavorable, la cour
cantonale a donc considéré que le maintien de la mesure d'internement était
justifié.

4.3 Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il présentait
une dangerosité moyenne à élevée sur la base de l'expertise du 6 août 2008 qui
ne serait ni concluante, ni actuelle. Comme exposé supra (consid. 2 et 3), la
cour cantonale pouvait considérer cette expertise comme concluante et actuelle
et, partant, se fonder sur ses conclusions pour émettre son pronostic. Mal
fondé, le grief doit être rejeté.

Le recourant soutient que la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de son bon
comportement en prison, ni du fait que tous les objectifs du « plan d'exécution
de la sanction » seraient atteints. Il ne démontre toutefois pas en quoi ces
éléments seraient de nature à influencer sur le pronostic de dangerosité
s'agissant en particulier d'actes d'ordre sexuel sur des enfants. Au demeurant,
le rapport « bilan de phase 1 et proposition de la suite du plan d'exécution
des sanctions », malgré qu'il constate l'atteinte des objectifs fixés, conclut
au maintien du recourant au pénitencier, au vu notamment du risque de récidive
élevé. C'est donc sans abus, ni excès du pouvoir d'appréciation que la cour
cantonale a considéré les éléments avancés par le recourant comme non
déterminants. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de ses
efforts thérapeutiques ainsi que du fait qu'il aurait pris conscience de ce
qu'il devait éviter en liberté. Il ressort de l'arrêt attaqué que les démarches
thérapeutiques auxquelles le recourant se réfère n'ont débuté que quelques mois
avant, étant rappelé que l'expertise de 2008 indiquait que seule une prise en
charge thérapeutique investie, de longue durée, serait susceptible de
participer à d'éventuelles modifications du mode de fonction du recourant. Au
vu des circonstances, la cour cantonale était ainsi fondée à considérer que les
démarches thérapeutiques du recourant n'étaient pas de nature à influencer de
manière déterminante sur le pronostic, ce d'autant plus que les capacités
introspectives du recourant sont limitées.

Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier
le pronostic, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. La cour
cantonale pouvait, sans excès, ni abus du pouvoir d'appréciation, refuser de
libérer conditionnellement le recourant de l'internement. Au surplus, elle a
jugé qu'aucune mesure moins incisive n'apparaissait appropriée en l'état.

5.
Le recourant soutient que le refus de libération conditionnelle de son
internement violerait l'art. 5 par. 1 let. a, let. c et let. e CEDH et l'art. 7
CEDH.

5.1 L'invocation des moyens déduits du droit constitutionnel et conventionnel
(art. 106 al. 2 LTF), suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV
286 consid. 1.4 p. 287), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105),
sous peine d'irrecevabilité.

5.2 Le recourant ne consacre aucun développement à l'art. 7 CEDH qu'il invoque.
Son grief est irrecevable.

5.3 Se référant à l'art. 5 par. 1 let. a CEDH et à la jurisprudence de la
CourEDH (arrêt du 17 décembre 2009 M. c/Allemagne), le recourant prétend qu'en
raison de la durée de 12 ans de son internement, le lien de causalité entre sa
condamnation et sa détention serait rompu.
5.3.1 Aux termes de l'art. 5 par. 1 let. a CEDH, toute personne a droit à la
liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf s'il est
détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent et selon les
voies légales. Selon la jurisprudence de la CourEDH, le mot « après »
n'implique pas un simple ordre chronologique entre condamnation et détention,
la seconde doit en outre résulter de la première, se produire « en vertu » de
celle-ci. En bref, il doit exister entre elles un lien de causalité. Le lien
entre la condamnation initiale et la prolongation de la privation de liberté se
distend peu à peu avec l'écoulement du temps. Il pourrait finir par se rompre
si une décision de ne pas libérer ou de réincarcérer se fondait sur des motifs
étrangers aux objectifs du législateur ou du juge ou sur une appréciation
déraisonnable au regard de ces objectifs (arrêt du 24 juin 1982 Van
Droogenbroeck c/Belgique; arrêt du 17 décembre 2009 M. c/Allemagne).
5.3.2 Dans l'arrêt invoqué par le recourant, la CourEDH a considéré qu'il
n'existait plus de lien de causalité entre la condamnation de M. en 1986 et la
prolongation de sa détention après qu'il eut passé 10 ans en détention de
sûreté (celle-ci ayant été exécutée entre 1991 et 2001). En effet, la détention
de sûreté (mesure comparable à l'internement suisse) avait été ordonnée en
1986, date à laquelle la législation allemande prévoyait qu'une telle détention
ne pouvait pas durer plus de 10 ans. A la faveur d'une modification de la loi
en 1998 qui avait ouvert la possibilité de prolonger une telle détention
au-delà de ce délai, la détention de M. avait été prolongée après le délai de
10 ans. La CourEDH a relevé que si la loi allemande n'avait pas été modifiée en
1998, M. aurait été libéré après 10 ans, indépendamment de toute considération
de dangerosité. Sans cette modification, les tribunaux compétents n'auraient
pas pu prolonger la détention de M. La prolongation n'ayant été rendue possible
qu'à cause de la modification de la loi intervenue en 1998, le lien de
causalité entre la condamnation et la détention n'existait plus (arrêt du 17
décembre 2009 M. c/Allemagne, § 100).
5.3.3 Le recourant se contente d'affirmer que l'écoulement du temps a rompu le
lien de causalité entre sa condamnation et sa détention. Il n'expose toutefois
pas en quoi ce lien serait rompu. En particulier, il ne prétend ni ne démontre
que sa détention actuelle ne serait plus fondée sur sa condamnation. Aucun
rapprochement n'est possible avec la situation qui prévalait en Allemagne à
l'origine de l'arrêt précité. Insuffisamment motivé au regard des exigences
accrues de l'art. 106 al. 2 LTF, le grief est irrecevable. Au demeurant,
l'objectif visé par l'internement du recourant au moment de son prononcé en
2000 était la protection de la sécurité publique, en particulier la vie et
l'intégrité physique et sexuelle des enfants. L'internement n'impliquait aucune
durée maximale mais pouvait être continué aussi longtemps que l'objectif visé
le requérait. La persistance du danger pour la sécurité publique et la
dangerosité moyenne à élevée présentée par le recourant, motifs retenus par la
cour cantonale pour justifier le refus de libération conditionnelle, sont donc
en lien de causalité avec l'objectif initial. Le lien de causalité entre la
détention du recourant et sa condamnation n'est, par conséquent, pas rompu.

5.4 Le recourant prétend que son maintien en détention violerait l'art. 5 par.
1 let. c et let. e CEDH.

Selon l'art. 5 par. 1 CEDH, nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les
cas suivants et selon les voies légales : s'il a été arrêté et détenu en vue
d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des
motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une
infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci (let. c); s'il
s'agit de la détention régulière notamment d'un aliéné (let. e).

Le grief du recourant tombe à faux dès lors que sa détention se fonde sur un
jugement de condamnation entré en force, soit un motif de détention autorisé
par l'art. 5 par. 1 let. a CEDH. La let. c, qui vise la détention provisoire,
n'entre donc pas en considération. C'est également en vain que le recourant
invoque la let. e en prétendant que les conditions de détention ne sont pas
compatibles avec son état actuel, qui exigerait un placement en hôpital. Un
internement prononcé dans le cadre d'une condamnation pénale par un tribunal
compétent constitue une détention licite au regard de l'art. 5 par. 1 let. a
CEDH. Les modalités d'exécution de la mesure n'influent pas sur la régularité
de la privation de liberté au sens de l'art. 5 CEDH (arrêt 6P.50/2001 du 4
juillet 2001 consid. 7b, en référence à l'arrêt de la CourEDH dans la cause
Bizzotto contre Grèce du 15 novembre 1996 § 34). En outre, l'établissement
pénitentiaire où est détenu le recourant dispose d'une Unité de psychiatrie qui
relève du Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire
vaudois. Le recourant bénéficie d'un suivi médical et d'un encadrement
thérapeutique au sein d'un établissement approprié. Son grief est infondé.

6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance
judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les
frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation
économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens au Ministère public (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 28 septembre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Schneider

La Greffière: Livet