Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.407/2012
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2012
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2012



Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_407/2012

Arrêt du 24 octobre 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Schöbi.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Imed Abdelli, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Libération conditionnelle,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale d'appel et de révision, du 26 juin 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 6 juin 2012, le Tribunal d'application des peines et mesures
genevois (ci-après : TAPEM) a refusé la libération conditionnelle de
X.________.

B.
Par arrêt du 26 juin 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour
de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________.

En bref, il ressort les éléments suivants de cet arrêt.

Entre avril 2005 et août 2009, X.________ a été condamné a dix reprises
notamment pour différents vols, violations de domicile, dommages à la
propriété, infractions à la circulation routière et contraventions à la LStup.
Les divers sursis accordés ont été révoqués au fil des condamnations. En 2006,
X.________ a bénéficié d'une libération conditionnelle avec délai d'épreuve
d'un an.

X.________ est détenu depuis le 28 décembre 2008. L'exécution de la peine a
toutefois été interrompue du 2 août 2010, à la suite d'une fugue de la
fondation A.________, au 17 avril 2012, date de son interpellation. Il a subi
les deux tiers de sa peine le 29 février 2012, celle-ci arrivant à son échéance
le 6 décembre 2012.

Le 25 avril 2012, X.________ a sollicité sa libération conditionnelle. La
direction de la prison de Champ-Dollon a préavisé favorablement cependant que
le Service de l'application des peines et mesures et le Ministère public ont
préavisé en défaveur de la libération.

Devant le TAPEM, X.________ a indiqué vouloir retourner en France, son pays
d'origine, à Chambéry où il pourrait loger chez ses parents et travailler dans
l'entreprise de son frère avant de trouver un appartement avec sa nouvelle
compagne à Vevey. Il souhaitait continuer son traitement à la méthadone et
mettre en place un droit de visite sur ses deux enfants habitant à Versoix.

Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, il a expliqué vouloir se
rendre d'abord chez ses parents à Chambéry, puis chez sa s?ur à Manosque qui
acceptait de l'héberger et qui lui avait fait parvenir un contrat de travail.
Il a réaffirmé sa volonté de poursuivre son traitement à la méthadone. A cet
égard, il a produit un dépliant de la fondation B.________ à Chambéry, un
contrat de travail d'une société de Manosque, un courrier de son père déclarant
accepter de l'héberger à Chambéry, ainsi qu'une attestation d'un médecin
généraliste de cette ville acceptant de le suivre pour un traitement de
substitution.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre l'arrêt du 26 juin 2012.
Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de
l'arrêt en ce sens que sa libération conditionnelle est ordonnée avec effet au
29 février 2012 et, subsidiairement, à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de
la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par
ailleurs l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions d'exécution des
peines et mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF).

2.
Le recourant mêle tout à la fois des arguments tirés de la violation de
l'interdiction de l'arbitraire et de la violation de l'art. 86 CP.

2.1 Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision
entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va
différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière
manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour
l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304
consid. 2.4, p. 313; sur la notion d'arbitraire, v. : ATF 137 I 1 consid. 2.4
p. 5). L'invocation de ce moyen ainsi que, de manière générale, de ceux déduits
du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une
argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287),
circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105). Les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 c. 5.1 p. 356 et les références
citées).

2.2 Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement
le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas
et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de
nouveaux délits. Cette disposition renforce le principe selon lequel la
libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure
où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic
favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable
(ATF 133 IV 201 consid. 2.2 p. 203). Pour le surplus, la jurisprudence relative
à l'art. 38 ch. 1 aCP demeure valable. En particulier, le pronostic à émettre
doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération
les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et
dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout,
le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il
est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 203 s. et les arrêts
cités).

Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir
d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient que si elle l'a
excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères
pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF
133 IV 201 consid. 2.3 p. 204).

2.3 En substance, la cour cantonale a retenu que le recourant avait été
condamné à réitérées reprises entre 2005 et 2009 pour des faits essentiellement
similaires à ceux à l'origine de la peine qu'il purgeait. Il avait bénéficié
d'une précédente libération conditionnelle, de même que d'un traitement
institutionnel des addictions qui s'était soldé par un échec. Ces éléments ne
l'avaient pas dissuadé de récidiver, montrant ainsi qu'il n'avait pas pris
conscience de la gravité de ses actes. Il existait un risque concret de
récidive en cas de nouvelle libération conditionnelle. Ce risque était d'autant
plus important que le recourant n'avait présenté aucun projet concret de
réinsertion. Il avait en outre modifié ses explications sur ses plans en cours
de procédure. Il avait ainsi d'abord déclaré qu'il irait vivre à Chambéry, puis
avait expliqué qu'il irait vivre chez sa s?ur à Manosque tout en produisant une
attestation de son père déclarant accepter de le loger à Chambéry. Il avait
produit un contrat de travail d'une société sise à Manosque, dont l'activité
demeurait peu claire, alors qu'il avait déclaré tout au long de la procédure
avoir trouvé un travail dans l'entreprise de son frère à Chambéry. Il
paraissait peu probable que le recourant travaille et vive à Manosque tout en
suivant un traitement médical à Chambéry, ses villes étant distantes de
plusieurs centaines de kilomètres et le traitement nécessitant un suivi
constant. Son projet, entaché de contradictions, n'offrait pas les garanties
suffisantes permettant de présager que le recourant ne retomberait pas dans la
délinquance. La libération conditionnelle devait donc lui être refusée.

2.4 Le recourant produit des pièces nouvelles prétendument destinées à établir
la réalité de son projet. De telles pièces sont irrecevables (art. 99 al. 1
LTF).

Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir retenu que l'éloignement
entre son lieu de travail et son lieu de domicile et de suivi médical empêchait
de considérer son projet comme concret et fiable. Il se contente toutefois de
déclarer cet argument « faux et dilatoire » sans exposer en quoi tel serait le
cas. Purement appellatoire, son grief est irrecevable. Au demeurant, il n'était
pas manifestement insoutenable de retenir qu'il apparaissait peu réaliste que
le recourant vive à Chambéry et travaille à Manosque, à plusieurs centaines de
kilomètres. La cour cantonale a en outre relevé les variations et les
contradictions dans les déclarations du recourant s'agissant de ses projets et
les pièces qu'il a produites. Sur la base de ces éléments, elle pouvait, sans
arbitraire, considérer que les projets du recourant n'étaient pas suffisamment
concrets et réalistes.

Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait fugué de
la fondation A.________, alors qu'il aurait en réalité été renvoyé en raison
des relations qu'il entretenait avec une autre résidente. Il prétend en outre
que l'offre de travail qu'on lui a faite est concrète. Là encore,
l'argumentation du recourant consiste à opposer sa propre appréciation des
faits à celle de la cour cantonale. Appellatoire, elle est irrecevable.

Selon le recourant, la cour cantonale n'a tenu compte que de son casier
judiciaire et non des conditions futures dans lesquelles il vivrait en
particulier sa famille, son travail et son logement, éléments dont il aurait
suffisamment prouvé l'existence. Ces éléments n'ont pas été ignorés de la cour
cantonale, mais celle-ci a, comme on l'a vu ci-dessus, sans arbitraire, rejeté
le caractère réaliste du projet du recourant.

Le recourant invoque aussi l'absence de prise en compte « des effets
collatéraux » du refus de libération conditionnelle. Il soutient que ce refus
donnerait des arguments supplémentaires à la mère de ses enfants pour limiter
son droit de visite et l'empêcherait de maintenir son autorisation de séjour en
Suisse. Il n'articule de la sorte aucun argument pertinent pour la libération
conditionnelle, en particulier le pronostic à poser.

Le recourant se prévaut encore d'une violation du principe de la
proportionnalité. Il prétend que la cour cantonale aurait dû rechercher une
solution plus souple que le refus de libération conditionnelle permettant
d'atteindre les mêmes objectifs. Il n'expose toutefois pas en quoi cette
solution aurait pu consister. Son argumentaire est sans portée dans l'examen
des conditions de la libération conditionnelle.

2.5 En définitive, la cour cantonale a tenu compte, outre des antécédents du
recourant, de l'échec d'une première mise en liberté conditionnelle, de l'échec
d'un traitement institutionnel des addictions, d'une prise de conscience
limitée de la gravité de ses actes par le recourant, ainsi que de l'absence
d'un projet concret et réaliste pour sa sortie de prison. Ces critères sont
pertinents et le recourant ne cite aucun élément important, propre à modifier
le pronostic, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la cour
cantonale. Au vu des circonstances, il n'apparaît pas que le pronostic
défavorable émis par la cour cantonale procède d'un abus ou d'un excès de son
pouvoir d'appréciation. Elle n'a pas violé le droit fédéral.

3.
Le recours était d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire
doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la
cause, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique, qui
n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 24 octobre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet