Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.405/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_405/2012

Arrêt du 7 janvier 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Rieben.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Fabien Mingard, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens VD,
2. A.________, représentée par Me Alexa Landert, avocate,
3. B.________,
intimés.

Objet
Agression, lésions corporelles graves, etc.; arbitraire,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 8 mai 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 8 mai 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois
a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du 17 novembre 2011 du
Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois et a partiellement admis
ceux du Ministère public et de A.________. Elle a libéré X.________ des chefs
d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées, de brigandage et
d'injure et l'a reconnu coupable d'agression, de lésions corporelles graves, de
violation de domicile et de contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951
sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi sur les stupéfiants,
LStup; RS 812.121). Elle a révoqué la libération conditionnelle qui avait été
accordée à l'intéressé le 10 juin 2009 par l'Office d'exécution des peines du
canton d'Argovie et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de
18 mois ainsi qu'à une amende de 300 francs, cette peine étant partiellement
complémentaire à celles prononcées les 27 mars et 28 juillet 2009 par le Juge
d'instruction du Nord vaudois. Enfin, elle a dit que X.________ devait payer à
A.________ les sommes de 10'000 francs à titre de réparation du tort moral,
valeur échue, et 279 francs 80 à titre d'indemnisation du dommage matériel,
valeur échue, acte étant donné pour le surplus à A.________ de ses réserves
civiles à l'encontre de X.________, ainsi que C.________, D.________ et
E.________.

B.
Cette condamnation se fonde sur les principaux éléments de fait suivants.
B.a Le 11 janvier 2010, X.________, C.________ et D.________, accompagnés d'un
tiers, se sont rendus, en début de soirée, chez B.________ pour acquérir du
cannabis. Lorsque ce dernier a ouvert la porte, il l'a aussitôt refermée en
voyant C.________ sur le pas de la porte. Celui-ci a voulu forcer le passage en
glissant son pied dans l'entrebâillement de celle-ci. B.________ lui a alors
donné un coup au visage, le faisant tomber à terre; l'intéressé conteste
toutefois avoir donné ce coup. C.________, D.________ et X.________ se sont
ensuite précipités dans l'appartement pour s'en prendre physiquement à
B.________. Pour se défendre, celui-ci a distribué des coups de pied à ses
assaillants alors qu'il était au sol. Une fois debout, il a sorti un couteau
disposant d'une lame de quelques 20 centimètres qu'il portait à sa ceinture,
dans le but de faire fuir ses agresseurs. Un vélo a encore été jeté sur lui.
B.b Alertée par un fracas métallique, la colocataire de B.________, A.________,
est sortie de la cuisine. Elle a fait usage d'un spray au poivre qu'elle a vidé
pour faire fuir les intrus. X.________ lui a ensuite lancé un vélo, dont elle a
essayé de se protéger avec les bras.
B.c B.________ a présenté une plaie du cuir chevelu importante au niveau
fronto-temporal droit, une plaie au niveau du tiers moyen de l'avant-bras,
consécutive à un coup donné au moyen d'un objet, ainsi qu'un hématome cutané au
niveau du tiers supérieur du bras droit sans plaie.
A.________ a souffert d'un hématome traumatique de la main et du poignet
droits, d'un hématome de l'avant-bras gauche avec dermabrasion et d'un
traumatisme du poignet droit avec fracture de la styloïde cubitale, nécessitant
la pose d'un plâtre. Elle a en outre présenté de nombreuses dermabrasions
superficielles des doigts de la main gauche. Selon le rapport établi le 2
novembre 2011 par le Dr F.________, une neuropathie cubitale s'est développée.
Les premiers symptômes sont apparus environ six à huit semaines après la
fracture de l'avant-bras gauche. La neuropathie s'est aggravée progressivement
et a empêché la victime de manipuler, et en particulier de porter, un objet de
la main gauche. Elle a été opérée le 5 décembre 2011. De plus, A.________
souffre d'un trouble anxieux majeur généralisé avec phobie sociale ainsi que,
depuis le mois de janvier 2010, d'un stress post-traumatique surajouté,
aggravant encore sa phobie sociale.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le
jugement du 8 mai 2012. Il conclut à ce que le jugement attaqué soit réformé en
ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation d'agression, de lésions
corporelles graves, de lésions corporelles simples, de brigandage et d'injure
et à ce qu'il soit constaté qu'il s'est rendu coupable de violation de domicile
et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il conclut également
à ce que la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 10 juin
2009 ne soit pas révoquée, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de
liberté d'une durée très largement inférieure à dix-huit mois et à une amende
de 300 francs et à ce qu'il soit donné acte à A.________ de ses réserves
civiles. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Invités à répondre au recours, la cour cantonale s'est référée aux considérants
de sa décision et le Ministère public a conclu au rejet du recours. A.________
a également conclu au rejet du recours et sollicité l'octroi de l'assistance
judiciaire. B.________ ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.

Considérant en droit:

1.
Le recourant n'a pas été reconnu coupable de brigandage, d'injure ou de lésions
corporelles simples par la cour cantonale. Ses conclusions tendant à ce qu'il
soit libéré de ces infractions sont donc sans objet.

2.
Le recourant invoque une violation de l'art. 134 CP. B.________ a donné un coup
de poing à C.________ et A.________ a fait usage d'un spray au poivre sans
avoir été préalablement attaquée. Ceux-ci n'ont donc pas fait que se défendre
et c'était à tort que l'infraction d'agression a été retenue à son encontre.
2.1
2.1.1 L'art. 134 CP réprime par une peine privative de liberté de cinq ans au
plus ou une peine pécuniaire le comportement de celui qui aura participé à une
agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une
d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle.
L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au
moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se
contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque
unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu
elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le
déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard. L'art.
134 CP ne sera retenu à la place de la rixe (art. 133 CP) que si l'on discerne
clairement une attaque unilatérale (cf. Bernard Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, 2ème éd., 2010, n. 6 ad art. 134 CP; Stratenwerth/Jenny/
Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7ème éd., 2010, § 4 n°
38 p. 93).
2.1.2 Selon l'art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné
la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). N'est pas
punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui
ou à séparer les combattants (al. 2).
A la différence de l'agression, la rixe est une altercation physique réciproque
entre au moins trois personnes qui y participent activement (ATF 131 IV 150
consid. 2.1 p. 151; 104 IV 53 consid. 2b p. 57). Le comportement punissable
consiste à participer à la bagarre. La notion de participation doit être
comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant
celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part
active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV
150 consid. 2.1 p. 151; 106 IV 246 consid. 3e p. 252; Corboz, op. cit., n. 5 ad
art. 133 CP).
Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se
protéger et ne donne aucun coup, on ne peut soutenir qu'elle participe à la
rixe (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2 p. 4). En effet, celle-ci exige une certaine
forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au
moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de
violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on
retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide
(cf. ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252; 94 IV 105; 70 IV 126). En revanche,
quand une personne a une attitude active, mais purement défensive ou de
séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se
protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une
rixe (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 p. 153; 94 IV 105). Dans ce sens, la
jurisprudence a précisé que du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui
s'est borné à se défendre (art. 133 al. 2 CP), elle admet qu'il est aussi un
participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 106 IV 246 consid. 3e p. 252).

2.2 La cour cantonale a considéré que B.________, qu'il se soit limité à
repousser C.________ en lui fermant la porte au nez ou qu'il lui ait
effectivement asséné un coup, avait manifesté sa volonté de mettre fin à
l'incident. Pour lui, l'épisode était alors clos et rien ne lui permettait de
s'attendre à une agression. Le possible coup de poing et la volonté de
B.________ de fermer la porte à ses visiteurs importuns marquait une
interruption dans le déroulement des événements qui excluait la rixe, même si
cette interruption n'avait duré que quelques secondes. De plus, les victimes
n'avaient pas donné de coups dans le dessein de participer à la bagarre, pour
autant même qu'elles en aient assénés. En particulier, l'intervention de
B.________ n'avait été que défensive, y compris en ce qui concerne l'exhibition
du couteau, dont il n'avait pas fait usage. Aucun des intrus n'avait été blessé
à l'arme blanche, ni même n'avait dû esquiver un coup de couteau et le spray au
poivre utilisé par A.________ était un instrument de défense. Les victimes
avaient été la proie d'une attaque unilatérale. L'agression était dirigée aussi
bien et dans la même mesure contre l'une et l'autre des victimes. Rien ne
permettait de retenir qu'elles avaient réagi au-delà de ce qui était nécessaire
pour se défendre. Les appels des prévenus tendant à leur libération du chef
d'accusation d'agression devaient donc être rejetés.

2.3 Il a été constaté que le recourant et ses comparses s'étaient rendus chez
B.________ pour lui acheter du cannabis, non pour le frapper. Ils ne se sont
pas précipités dans l'appartement de celui-ci dès qu'il a ouvert la porte, mais
uniquement après qu'il a repoussé C.________ et l'a fait tomber. L'attaque dont
B.________ a ensuite fait l'objet résulte ainsi directement de ce premier
différend. Scinder l'action en deux phases distinctes, comme l'a fait la cour
cantonale, alors que l'interruption entre celles-ci n'a été que de quelques
secondes, est artificiel et ne correspond pas à la logique des événements.
Ceux-ci forment au contraire une unité matérielle. Il ne peut ainsi être fait
abstraction du comportement de B.________ après qu'il a ouvert sa porte pour
qualifier les faits reprochés au recourant.
Il ressort des constatations cantonales qu'à cette occasion, B.________ a
donné, sans autre sommation, un coup de poing à C.________. Un tel geste
n'était pas purement défensif, mais il constitue au contraire une marque
d'agressivité. B.________ aurait pu s'opposer à C.________ qui tentait de
forcer le passage pour entrer dans son appartement en le repoussant par les
épaules, par exemple, sans directement le frapper d'un geste qui doit être
qualifié de brutal et excessif. Le fait que B.________ avait dû, quelques jours
auparavant, exhiber un couteau pour faire partir C.________ n'est, pour le
surplus, pas déterminant dans la mesure où il n'est pas constaté qu'à cette
précédente occasion, il aurait été agressé physiquement et aurait ainsi pu
d'emblée craindre pour son intégrité corporelle lorsqu'il a ouvert la porte.
Dès lors, les violences commises par le recourant après avoir pénétré dans
l'appartement de B.________ ne peuvent être qualifiées d'unilatérales au regard
de l'art. 134 CP. La cour cantonale a indiqué que B.________ contestait avoir
donné un coup de poing et, dans son raisonnement en droit, que peu importait la
nature exacte du geste de B.________, qu'il ait frappé ou simplement repoussé
C.________. Ces précisions ne peuvent être comprises comme une remise en cause
du fait que l'intéressé a bien donné un coup de poing, ce que le Ministère
public ne fait d'ailleurs pas valoir. En effet, l'autorité précédente n'a pas
indiqué qu'elle entendait s'écarter des constatations des premiers juges qui
ont considéré que les dénégations de B.________ n'étaient pas crédibles en tant
qu'il contestait avoir donné un tel coup. En outre, elle a envisagé l'hypothèse
où B.________ n'aurait pas frappé C.________ uniquement pour affirmer que,
quelle que soit l'hypothèse retenue, l'intéressé avait manifesté sa volonté de
mettre fin à l'incident et ainsi renforcer sa solution selon laquelle les
événements s'étaient déroulés en deux phases distinctes.
En définitive, la décision attaquée viole le droit fédéral en tant qu'elle
considère que l'attaque du recourant était unilatérale et reconnaît celui-ci
coupable d'agression selon l'art. 134 CP. Le recours est admis à cet égard et
la cause est renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle statue à nouveau.

3.
Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, le recourant conteste qu'il
pouvait être retenu à son encontre qu'il avait jeté un vélo sur A.________. Il
fait valoir, subsidiairement, si ce grief devait être rejeté, que les lésions
corporelles subies par l'intéressée ne peuvent être qualifiées de graves au
sens de l'art. 122 CP, mais uniquement de simples selon l'art. 123 CP. Ces deux
questions vont être examinées successivement.
3.1
3.1.1 Le Tribunal fédéral est lié par les constatations cantonales (art. 105
al. 1 LTF), à moins que les faits aient été établis en violation du droit ou de
manière manifestement inexacte, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; sur la notion
d'arbitraire, voir ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 138 V 74 consid. 7 p. 82).
Un tel moyen doit être invoqué et motivé de manière claire et détaillée par le
recourant (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2); les critiques de
nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 137 II
353 c. 5.1 p. 365).

3.1.2 La cour cantonale a relevé que A.________ avait varié dans ses
déclarations, revenant sur le fait qu'elle avait été frappée par une barre en
fer. Elle avait en revanche été constante quant au fait qu'elle avait été
blessée exclusivement par un vélo qui lui avait été lancé dessus. Elle ignorait
qui était l'auteur de ce geste, mais avait précisé qu'il s'agissait du plus
grand des intrus. La cour avait pu constater que le recourant était le plus
grand et le plus corpulent lorsque, durant les débats, les trois prévenus
s'étaient levés. L'intéressée connaissait en outre C.________ qui était déjà
venu chez elle quatre jours auparavant, soit le 7 janvier 2010, et qu'elle
avait désigné comme étant le plus petit. Elle n'avait pas indiqué qu'il avait
jeté le vélo sur elle. Elle avait en outre indiqué avoir fait usage de son
spray au poivre en direction de la personne qui ensuite avait lancé le vélo et
le recourant avait admis avoir été atteint par le spray. B.________ avait pour
sa part indiqué qu'elle avait aspergé le plus grand des intrus. Le
rapprochement de l'ensemble de ces éléments permettait de retenir que c'était
le recourant qui avait jeté le vélo sur A.________.
3.1.3 Le recourant fait valoir qu'il était arbitraire de retenir les
déclarations de A.________ sur cette question puisqu'elle avait présenté
plusieurs versions, très confuses, tout au long de l'enquête et lors des
débats. Il était en outre notoire qu'une personne qui avait reçu du spray au
poivre n'était pas en mesure de saisir un vélo et de le projeter sur une autre
personne. Il avait d'ailleurs précisé qu'après avoir été aspergé, il ne savait
même plus où il était.
L'argumentation du recourant consiste à opposer sa propre appréciation des
preuves à celle de la cour cantonale. Elle est appellatoire et, partant,
irrecevable. Au demeurant, A.________ a indiqué, sans qu'il soit constaté
qu'elle avait varié sur ces points, qu'elle avait fait usage de son spray au
poivre contre l'individu qui avait lancé le vélo, lequel était le plus grand de
ceux qui avaient pénétré dans l'appartement. Or, le recourant a admis avoir
reçu du spray au poivre et la cour cantonale a constaté elle-même qu'il était
de plus grande taille que ses comparses, ce que l'intéressé ne conteste pas. Il
n 'était dès lors pas arbitraire de retenir que c'était le recourant qui avait
lancé le vélo.
3.2
3.2.1 L'art. 122 CP réprime notamment le comportement de celui qui,
intentionnellement, aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou
un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail,
une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura intentionnellement
fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle
ou à la santé physique ou mentale.
Sont considérés comme des membres importants au sens de l'art. 122 al. 2 CP
avant tout les extrémités, soit les bras et les jambes, ainsi que les mains et
les pieds (Roth/Berkemeier, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd., 2007,
n° 11 ad art. 122 CP; Andreas Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den
Einzelnen, 9eme éd. 2008, p. 39). Un organe ou un membre important est
inutilisable lorsque ses fonctions de base sont atteintes de manière
significative. Une atteinte légère ne suffit en revanche pas, même lorsqu'elle
est durable et qu'il ne peut y être remédié (ATF 129 IV 1 consid. 3.2 p. 3;
arrêt 6B_26/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.4.1). La clause générale de l'art.
122 al. 3 CP a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de
maladie, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins
des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de
longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF
124 IV 53 consid. 2 p. 56 s.). Il faut procéder à une appréciation globale et
plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent
contribuer à former un tout représentant une lésion grave (arrêt 6B_486/2009 du
26 octobre 2009 consid. 4.2; 6B_518/2007 du 15 novembre 2007 consid. 2.1.1).
Comme la notion de lésions corporelles graves est une notion juridique
indéterminée, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine
marge d'appréciation au juge du fait et le Tribunal fédéral ne revoit cette
question qu'avec retenue (ATF 129 IV 1 consid. 3.2; ATF 115 IV 17 consid. 2a et
b; cf. aussi ATF 116 IV 312 consid. 2c).
3.2.2 La cour cantonale a considéré que les lésions corporelles subies par
A.________ devaient être qualifiées de graves au motif qu'à la suite de la
réparation de la fracture dont elle avait été victime, une neuropathie cubitale
était apparue à l'avant-bras et au coude gauche, laquelle avait dû être opérée
un peu moins de deux ans après les faits. En plus de l'atteinte à la fonction
du bras, les lésions avaient entraîné un lourd traitement médical et
physiothérapeutique ainsi que de longues et graves souffrances, avec plusieurs
mois d'incapacité de travail impliquant l'usage des deux mains. De telles
lésions devaient être considérées comme graves. A ces lésions physiques
s'ajoutaient un trouble anxieux majeur généralisé et un stress post-traumatique
qui aggravaient la phobie sociale préexistante de la victime.
L'ensemble des éléments pris en compte par la cour cantonale, à savoir
l'atteinte aux fonctions d'un membre important encore deux ans après les faits,
la nécessité de suivre un lourd traitement médical et physiothérapeutique, de
longues et graves souffrances, une incapacité de travail de plusieurs mois,
auxquels s'ajoute une atteinte psychique, permettaient de qualifier les lésions
corporelles subies par A.________ de graves. Concernant les lésions psychiques
dont cette dernière souffre, le recourant soutient qu'elles étaient
préexistantes et ne pouvaient être prises en compte. De la sorte, il conteste
qu'elles présentent un lien de causalité naturelle avec son geste. La
constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait (ATF 138 IV 57
consid. 4.1.3 p. 61 et les arrêts cités). Le recourant n'explique cependant pas
en quoi la cour cantonale - qui n'a pas ignoré que A.________ souffrait d'une
phobie sociale préexistante - avait arbitrairement retenu qu'un trouble
psychique s'ajoutait aux lésions physiques causées par le lancé du vélo. Faute
de toute motivation conforme aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2
LTF (cf. supra consid. 3.1.1), le grief est irrecevable.
En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en
reconnaissant le recourant coupable d'infraction à l'art. 122 CP au vu des
atteintes physiques et psychiques présentées par A.________. Le grief doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable.

4.
Le recourant fait valoir que si l'infraction de lésions corporelles graves ou
simples devait être retenue, il faudrait considérer que le montant de 10'000
francs alloué à A.________ est arbitrairement élevé au vu des lésions physiques
et de l'atteinte psychique qui était largement préexistante.

4.1 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances
particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité
équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à
prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité
du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions
corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent
donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir
causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent,
selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue
période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices
psychiques importants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non
publié in ATF 134 III 97; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119; arrêt 6B_970/2010 du
23 mai 2011 consid. 1.1.2).
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer
un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme
d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte
que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.
L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1
p. 704/705 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de
l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le
Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de
la juridiction cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans
raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, repose sur des
faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne
tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en
considération. En outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une
iniquité choquante (ATF 135 III 121 consid. 2 p. 123; 132 II 117 consid. 2.2.3
p. 120 et 2.2.5 p. 121; 125 III 412 consid. 2a p. 417).

4.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas le principe même de l'allocation
d'une indemnité pour tort moral à A.________, mais uniquement son montant.
La cour cantonale a considéré que l'atteinte subie par A.________ était grave,
sur le plan physique d'abord, vu les complications qui étaient apparues, les
douleurs subies et la nécessité de pratiquer une opération deux ans après les
faits. Psychiquement, sa phobie sociale s'était aggravée à la suite des lésions
corporelles graves perpétrées dans des circonstances hautement anxiogènes et
elle vivait désormais comme une recluse alors qu'auparavant, sa situation ne
nécessitait pas une prise en charge thérapeutique. La diminution de l'usage des
membres supérieurs subie par la victime durant une période prolongée et les
séquelles psychiques qui apparaissaient durables justifiaient qu'une somme de
10'000 francs soit allouée.
Le recourant se borne à affirmer qu'une telle somme est arbitrairement élevée
au vu de l'atteinte subie par l'intimée. Une telle argumentation ne répond pas
aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF qui impose au recourant de
discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et
indiquer en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF
134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60). Au demeurant,
A.________ a subi une atteinte qualifiée de grave par la cour cantonale, qui a
nécessité de lourds traitements et causé de graves souffrances physiques et qui
l'handicape encore de manière importante deux ans après les faits sur le plan
psychique. Au vu de ces éléments, en allouant une indemnité pour tort moral de
10'000 francs, la cour cantonale n'a pas outrepassé le large pouvoir
d'appréciation dont elle disposait à un point qu'il faille redresser un
résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante. Le grief est rejeté
dans la mesure où il est recevable.

5.
Le recourant fait encore valoir que dans la mesure où il est, notamment, libéré
du chef d'infraction d'agression, la décision entreprise doit être revue en ce
qui concerne la peine prononcée à son encontre et la révocation de la
libération conditionnelle dont il avait bénéficié le 10 juin 2009. Vu l'issue
du litige, il n'y a pas lieu d'examiner ces griefs. L'autorité cantonale devra
également statuer sur les frais. Il peut toutefois être d'ores et déjà relevé,
en réponse au grief de violation de l'art. 426 al. 4 CPP soulevé par le
recourant, qui soutient que l'indemnité allouée au conseil d'office de
A.________ doit être laissée à la charge de l'Etat, que la condamnation du
prévenu au remboursement des frais d'assistance judiciaire de la partie
plaignante peut être prévue, pour autant que leur remboursement soit soumis à
l'amélioration de sa situation financière (cf. arrêt 6B_112/2012 du 5 juillet
2012 consid. 1.4).

6.
Le recours doit être partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé en tant
qu'il a reconnu le recourant coupable d'agression et la cause renvoyée à
l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Le
recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable.
Le recourant obtient partiellement gain de cause. Il peut donc prétendre à une
indemnité de dépens réduite (cf. art. 68 al. 1 LTF). Dans cette mesure, sa
demande d'assistance judiciaire devient sans objet. Pour le surplus, cette
demande est rejetée, les autres griefs soulevés étant dénués de chances de
succès (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera par ailleurs des frais
réduits, eu égard à l'issue de la cause et à sa situation financière (art. 65
al. 2 et 66 al. 1 LTF). A.________ a sollicité l'assistance judiciaire. Ses
conclusions n'étaient pas dénuées de chances de succès et sa situation
économique justifie l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est
renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des
considérants. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est
recevable.

2.
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 800 francs, est mise à la charge du
recourant, le solde demeurant à la charge de l'Etat.

3.
Une indemnité de 1'500 francs, à payer au conseil du recourant à titre de
dépens, est mise à la charge du canton de Vaud.

4.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où
elle n'est pas sans objet.

5.
La demande d'assistance judiciaire de A.________ est admise et la Caisse du
Tribunal fédéral versera à Me Alexa Landert une indemnité de 1'000 francs à
titre d'honoraires d'avocat d'office.

6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 janvier 2013
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Rieben