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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.402/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_402/2012

Arrêt du 15 octobre 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Willy Lanz, avocat,
recourant,

contre

1. Procureur général du canton de Berne, case postale 6250, 3001 Berne,
2. A.Y.________,
3. B.Y.________,
toutes les deux représentées par Me Yves Richon, avocat,
intimés.

Objet
Actes d'ordre sexuel avec des enfants; indemnité pour tort moral; arbitraire,
violation du principe in dubio pro reo,

recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, Section
pénale, 2ème Chambre pénale, du 8 février 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 21 octobre 2010, le Président de l'ancien Tribunal de
l'Arrondissement judiciaire I du canton de Berne a condamné X.________, pour
pornographie douce et pornographie dure (art. 197 ch. 1 et 3bis CP), à une
peine pécuniaire de 90 jours-amende à 70 fr., avec sursis pendant deux ans. En
revanche, il l'a libéré des fins des préventions d'actes d'ordre sexuel avec
des enfants (art. 187 CP) et contraintes sexuelles (art. 189 CP) ou actes
d'ordre sexuel commis sur des personnes incapables de discernement ou de
résistance (art. 191 CP), de tentative de pornographie (art. 22 et 197 CP) et
de violations du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP).

B.
Le Ministère public bernois et les parties plaignantes ont formé un appel, le
limitant à la question de la libération d'actes d'ordre sexuel avec des
enfants, de contraintes sexuelles et d'actes d'ordre sexuel commis sur des
personnes incapables de discernement ou de résistance. Par jugement du 8
février 2012, la section pénale, 2e chambre pénale, de la Cour suprême du
canton de Berne a reconnu X.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des
enfants, en relation avec les lavages et les contrôles des lavages commis à
réitérées reprises au préjudice de B.Y.________ et A.Y.________. Elle l'a en
revanche libéré de la prévention d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de
contrainte sexuelle en relation avec l'autre état de fait reproché, à savoir
avoir laissé à plusieurs reprises B.Y.________ toucher son pénis à l'occasion
de douches et de bains pris en commun. Elle a condamné l'intéressé à une peine
privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention préventive,
avec sursis pendant deux ans. Sur le plan civil, elle l'a condamné à verser à
chacune des fillettes un montant de 3'000 fr. à titre d'indemnité pour tort
moral.

En bref, la condamnation pour actes d'ordre sexuel avec des enfants repose sur
les faits suivants:
B.a X.________ est né le 12 septembre 1948. Il est divorcé et père de deux
enfants, aujourd'hui adultes. En octobre 2004, il a épousé, en deuxième noce,
C.________, née en 1981, dont il a fait la connaissance lors d'un voyage
touristique en République dominicaine. Cette dernière était mère de deux
filles, à savoir de B.Y.________, née le 28 septembre 1998, et de A.Y.________,
née le 24 septembre 1999, qui ont rejoint leur mère en Suisse une année plus
tard.
B.b Du 11 octobre 2005 au 8 septembre 2007, X.________ a lavé à plusieurs
reprises lors de douches et de bains communs l'anus et le vagin de A.Y.________
avec une lavette ou avec la main nue, en exerçant parfois une certaine pression
et en faisant preuve d'insistance puisque la victime a considéré qu'il "
entrait dans les trous ".

Il a également lavé le vagin de B.Y.________ avec une lavette ou avec la main
nue, parfois même en introduisant un doigt dans le vagin pour mieux le
savonner.

Après le lavage des fillettes, il leur a parfois dit qu'il voulait contrôler si
elles étaient propres et leur a demandé à cet effet d'écarter les jambes avant
de procéder à l'examen visuel de l'entrejambe.
B.c La cour cantonale a essentiellement fondé son jugement sur une expertise de
crédibilité de D.________, psychologue diplômée M.A. et spécialiste légale FSP/
SSPL, du 6 avril 2010 (dossier 556 ss) ainsi que sur deux compléments
d'expertise, des 4 août 2011 (dossier 796 ss) et 21 octobre 2011 (dossier 828
ss), ordonnés en seconde instance. L'experte a conclu que les déclarations des
fillettes reposaient sur un vécu réel avec X.________.

C.
Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation du jugement attaqué et au
renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Dénonçant la violation de la maxime d'accusation (art. 29 al. 2 Cst. et 6 § 3
CEDH), le recourant se plaint que le dispositif du jugement attaqué ne précise
pas les actes d'ordre sexuel avec des enfants pour lesquels il a été condamné.

Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré
par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6
ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que
l'acte d'accusation soit suffisamment précis pour que le prévenu connaisse
exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles
il est exposé afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense
(ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; cf. art. 9 CPP). Il ne signifie pas, en
revanche, que le dispositif du jugement d'appel doit mentionner avec précision
les faits retenus à la charge du condamné. Le grief est donc mal fondé.

Au demeurant, le dispositif du jugement attaqué mentionne les dispositions
légales applicables et les infractions retenues. Pour le surplus,
l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché figure dans
l'exposé des motifs. Ainsi, le jugement attaqué résume les faits reprochés au
recourant à la page 32, sous le chiffre 4 " Conclusion en ce qui concerne la
toilette des fillettes lors des douches et des bains communs ". La cour de
céans ne voit pas en quoi la rédaction du jugement attaqué serait insuffisante.

2.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir procédé à une appréciation
arbitraire des preuves en se fondant uniquement sur le rapport d'expertise de
crédibilité, auquel il conteste toute valeur probante.

2.1 Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits
établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière
manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p.
356). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois
exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136
III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4
p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). En bref, pour qu'il
y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse
discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable
et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. Dans la
mesure où - comme en l'espèce - l'appréciation des preuves est critiquée en
référence avec le principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus
large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41).

2.2 A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force
probante des expertises. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de
l'arbitraire. Si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de
l'expert, il ne peut s'en écarter, sous peine de violer l'art. 9 Cst., qu'en
exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui
commandent d'agir de la sorte. En se fondant sur une expertise non concluante,
le juge pourrait violer l'art. 9 Cst. Tel serait le cas si des motifs
suffisants ou de sérieux indices lui faisaient douter de l'exactitude d'une
expertise (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57 s.; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146).

2.3 Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur
des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas
suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a
pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et
qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle
expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards
professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récente (ATF 129 I
49 consid. 5 p. 58; 128 I 81 consid. 2 p. 85). Si l'expert judiciaire est en
principe libre d'utiliser les méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa
méthode doit toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques établis,
séparer soigneusement les constatations de faits du diagnostic et exposer
clairement et logiquement les conclusions. En cas de suspicion d'abus sexuel
sur des enfants, il existe des critères spécifiques pour apprécier si leurs
déclarations correspondent à la réalité. L'expert doit examiner si la personne
interrogée, compte tenu des circonstances, de ses capacités intellectuelles et
des motifs du dévoilement, était capable de faire une telle déposition, même
sans un véritable contexte expérientiel. Dans ce cadre, il analyse le contenu
et la genèse des déclarations et du comportement, les caractéristiques du
témoin, de son vécu et de son histoire personnelle, ainsi que divers éléments
extérieurs. Lors de l'expertise de la validité d'un témoignage, il faut
toujours avoir à l'esprit que la déclaration peut ne pas être fondée sur la
réalité (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 85 s.).

3.
Le recourant s'en prend à l'appréciation effectuée par la cour cantonale de
l'expertise de crédibilité et au poids qu'elle lui a attribué.

3.1 Dans son rapport du 6 avril 2010, l'experte a récapitulé les déclarations
du recourant, de son épouse et d'autres témoins. Elle a décrit de manière
détaillée l'audition des fillettes filmée par la police le 15 septembre 2007,
puis leur exploration du 26 février 2010 par elle-même, relevant le contraste
saisissant au niveau des déclarations, à savoir entre la grande quantité de
détails dans l'audition filmée et entre l'absence de souvenirs, voire la
négation des accusations dans les explorations du 26 février 2010. Le recourant
- qui avait été décrit en son temps comme un méchant homme - était devenu
gentil. Les fillettes en conservaient un bon souvenir et n'avaient plus rien à
raconter, car il ne leur avait rien fait. L'experte a expliqué que les
fillettes se trouvaient dans un conflit de loyauté avec leur mère et que leur
attitude fermée et crispée lors de leur exploration de février 2010 était due à
la crainte de commettre des erreurs par rapport à leur mère.

Après avoir constaté que les fillettes disposaient bien de la capacité à offrir
un témoignage, l'experte a procédé à une analyse du contenu selon les 19
critères de réalité tirés de Steller et Kohnken.

Dans son évaluation des déclarations de B.Y.________, l'experte a relevé que la
qualité des descriptions de l'abus présumé indiquait l'existence d'images
internes d'un vécu réel. Elle a souligné que le témoignage de B.Y.________
était caractérisé par une originalité et une simplicité qui correspondaient à
une expérience vécue réellement par une enfant. Ses propos ne relevaient pas du
lieu commun et étaient précis et cohérents. Ainsi, quand elle ne connaissait
pas la réponse à une question, elle le disait clairement. Au vu de ses
éléments, l'experte a retenu l'hypothèse du vécu réel de sa déclaration.

Au terme d'une démarche identique, l'experte est arrivée à la même conclusion
concernant le témoignage de A.Y.________. Elle a constaté que le témoignage de
la fillette se caractérisait par son originalité, bien que simple. Ses propos
ne relevaient pas du lieu commun, étaient précis et cohérents. En conclusion,
l'étude de la validité de la déclaration de A.Y.________ permettait de retenir
l'hypothèse du vécu réel de ses dires lors de son audition du 15 septembre
2007.

3.2 Le recourant conteste la crédibilité des témoignages des deux fillettes,
faisant valoir des contradictions dans leurs déclarations et l'influence
qu'elles auraient subies.
3.2.1 Il soutient ainsi que les fillettes ont été influencées par E.________
qui a recueilli leurs confidences.

Le grief est infondé. Dans son expertise principale, l'experte s'est interrogée
sur l'éventualité d'une contamination du témoignage des enfants par une
suggestion de la part de E.________. Celle-ci avait appris que le recourant
lavait les parties intimes des fillettes avec la main alors que les fillettes
étaient en vacances chez la famille de E.________ et qu'elles s'étonnaient que
son mari ne les lave pas. L'experte a observé que, lors de leur audition
officielle, les fillettes avaient présenté un discours authentique,
indépendant, naturel et spontané, l'acte présumé étant présenté comme faisant
partie intégrante et " normale " de la vie familiale. En outre, lors de son
audition, la cadette avait montré qu'elle n'était pas sensible aux suggestions.
Selon l'experte, aucun élément ne montrait que E.________ aurait suscité ces
déclarations ou par la suite influencé le discours des fillettes. L'experte a
donc écarté l'hypothèse d'influence par suggestion par rapport au contenu du
récit des fillettes (expertise p. 57/71, dossier 613/628).
3.2.2 Le recourant relève que la cadette a déclaré que le recourant l'avait
nettoyée dans le " trou où elle avait ses règles ", alors qu'elle était trop
jeune pour avoir des règles.

Le grief est mal fondé. En effet, dans son deuxième complément d'expertise,
l'experte a expliqué que le fait que la fillette n'avait pas expérimenté
elle-même les règles ne nuisait pas à sa crédibilité. Si elle se référait aux
règles, c'est qu'elle avait entendu sa mère ou son entourage associer les
règles à cette partie du corps (expertise p. 6, dossier 833).
3.2.3 Le recourant fait valoir que les fillettes ont un comportement
contradictoire, dans la mesure où elles l'accusent de tous les torts, puis lui
offrent des dessins représentant des coeurs.

Ce grief tombe à faux. Comme l'indique l'expertise de crédibilité, les
fillettes considéraient le comportement du recourant comme " normal ". Il n'est
dès lors pas contradictoire qu'elles aient offert des dessins avec des coeurs
au recourant, qui était le mari de leur mère.
3.2.4 Le recourant fait valoir que les deux fillettes avaient un penchant à
mentir pour tout et pour rien, selon les responsables de l'institution des "
Petites familles " et les enseignantes.

Le grief soulevé doit être rejeté. En effet, dans leur lettre du 20 février
2009, les responsables de cette institution ont certes déclaré que les
fillettes mentaient pour rien et pour tout, mais ils ont ajouté qu'ils
n'étaient pas à même de dire si elles étaient capables d'inventer des histoires
(dossier 509). Les déclarations de ces témoins ne sont donc d'aucune utilité au
recourant.
3.2.5 Le recourant fait observer que les fillettes ont menti sur quatre
accusations, pour lesquelles il a été acquitté (à savoir l'utilisation d'une
ceinture pour les corriger, s'être couché nu à côté des fillettes durant leur
sommeil, les avoir menacées de renvoi dans leur pays d'origine et avoir laissé
toucher son pénis à l'occasion d'une douche prise en commun).

Ce grief tombe à faux. Si le recourant n'a pas été reconnu coupable de ces
faits, ce n'est pas parce que les fillettes n'ont pas été jugées crédibles,
mais parce que leurs déclarations ne permettaient pas d'établir les faits
reprochés.

3.3 Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondé uniquement sur
l'expertise de crédibilité et ses deux compléments, sans tenir compte des
autres éléments du dossier.
3.3.1 La cour cantonale n'aurait en particulier pas tenu compte des deux
expertises gynécologiques pratiquées sur les deux fillettes, lesquelles
infirmeraient l'hypothèse des actes d'ordre sexuel commis sur celles-ci.

La cour cantonale n'a pas méconnu les résultats des expertises gynécologiques
(Dossier 157/164). Selon elle, le fait que les experts n'avaient constaté
aucune trace ou lésion chez la cadette ne disculpait pas le recourant, car un
nettoyage à la main ou avec une lavette ne laisse pas nécessairement de trace.
En ce qui concerne l'aînée, les experts avaient observé la présence
d'irrégularités au niveau de son hymen et de rougeurs à l'entrée de son vagin.
Si les rougeurs ne pouvaient provenir des attouchements du recourant pour des
raisons temporelles, les irrégularités au niveau de l'hymen pouvaient avoir été
causées par la pénétration d'un doigt (jugement p. 32).
3.3.2 Le recourant note que s'il avait voulu abuser des fillettes, il ne les
aurait pas laissées partir chez E.________.

Cette réflexion est sans pertinence en ce qui concerne les faits reprochés.
3.3.3 Le recourant relève que les témoins de moralité lui sont favorables et
qu'il avait fait une bonne impression aux cinq juges de première instance.

Ces éléments ne sont pas non plus déterminants pour l'établissement des faits.

3.4 En définitive, l'expertise a été établie selon les règles de l'art. La
manière de procéder de l'experte satisfait aux critères posés par la
jurisprudence et la littérature spécialisée en la matière. Le recourant n'a pas
relevé d'éléments ou de faits permettant de mettre en doute les conclusions de
l'expertise et, partant, la crédibilité des déclarations des deux fillettes.

4.
Enfin, le recourant se plaint que la cour cantonale a établi les faits de
manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF) sur différents points.

4.1 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu des abus à "
réitérées reprises ", alors que la cadette aurait déclaré avoir subi ce genre
d'attouchements à une seule reprise, lors d'un bain.
Dans ses compléments d'expertise, l'experte a expliqué qu'un enfant de huit ans
ne pouvait pas se référer exactement au nombre de fois qu'avait eu lieu un
événement, surtout si ledit événement avait été enregistré comme faisant partie
de sa vie quotidienne. Un enfant enregistrait dans sa mémoire des images du
vécu, mais n'enregistrait pas le nombre de fois. Dès lors, il pouvait donner
sur ce point des réponses différentes sans que sa crédibilité en soit affectée.
Au contraire, un enfant qui ne se référerait pas à son vécu réel aurait
tendance à fournir une réponse précise avec conviction (1er complément
d'expertise, p. 3, dossier 798; 2e complément d'expertise p. 6 s.; dossier
834).

La cour cantonale a considéré que les nettoyages et contrôles reprochés avaient
été commis à réitérées reprises. Elle a expliqué qu'il n'était pas possible
d'être plus précis en ce qui concernait le nombre des lavages des parties
intimes et du contrôle du résultat des lavages. En effet, elle ignorait quelle
était la fréquence des douches et bains pris en commun, si les lavages et
contrôles avaient eu lieu de façon systématique ou non, et durant quelle
période précise. Elle a admis que les douches et bains communs avaient eu lieu
jusqu'au départ de la mère en vacances, à savoir jusqu'au début septembre 2007,
et donc une période de commission du 11 octobre 2005 à début septembre 2007.
Comme ces procédés étaient aux yeux des fillettes normaux et usuels, la cour
cantonale a retenu que ces nettoyages et contrôles subséquents avaient eu lieu
à réitérées reprises durant la période allant du 11 octobre 2005 à début
septembre 2007.

Au vu des explications de l'experte, la cour cantonale n'est pas tombée dans
l'arbitraire en retenant que les attouchements avaient eu lieu à réitérées
reprises du 11 octobre 2005 jusqu'au début septembre 2007 au motif que les
bains et douches pris en commun étaient quelque chose de normal. Le grief tiré
de l'établissement arbitraire des faits est donc mal fondé.

4.2 Le recourant fait valoir que la cadette a déclaré que le recourant
utilisait toujours une lavette, alors que la cour cantonale a retenu que les
attouchements avaient été faits avec la lavette ou la main.

L'experte a relevé que les variations de la cadette concernant le mode du
lavage des parties sexuelles (avec la main, avec le doigt ou la lavette) ne
mettaient pas en cause la crédibilité de son témoignage. En effet, le scénario
de la douche pouvait se dérouler de manières différentes, selon les jours. Dès
lors, comme la mémoire se présentait sous la forme d'images, l'enfant pouvait
se référer à des images différentes selon les circonstances, ce qui pouvait
donner une impression d'inconstance. Il n'y avait pas non plus de contradiction
quand un enfant ne parlait que de son vagin, tandis que l'autre se référait à
son vagin et à son anus. En effet, l'anus et le vagin se trouvent dans une
partie bien définie et sont proches l'un de l'autre (premier complément
d'expertise p. 4 ss; dossier 799 ss).

Au vu de ces explications, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire
en retenant que le recourant avait lavé les fillettes avec une lavette ou avec
la main nue. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.

5.
Pour le surplus, le recourant ne discute pas la qualification juridique des
faits reprochés ni la peine.

6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimées qui n'ont pas été invitées
à déposer de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de
Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale.

Lausanne, le 15 octobre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Kistler Vianin