Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.372/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_372/2012

Arrêt du 27 septembre 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider, Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et
Denys.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Nicolas Charrière, avocat,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Fribourg, place de Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
intimé.

Objet
Levée de la mesure thérapeutique institutionnelle; principe de la
proportionnalité, arbitraire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel
pénal, du 8 mai 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 17 décembre 2010, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la
Sarine a refusé la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59
CP) prononcée le 26 septembre 2007 à l'encontre de X.________.

B.
Par arrêt du 8 mai 2012, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
fribourgeois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé le jugement
de première instance.
En résumé, elle a retenu les faits suivants:
B.a Par jugement du 16 avril 2007, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la
Sarine a condamné X.________ à une peine privative de liberté de douze mois
ferme et à une amende pour voies de fait, vol, tentative de vol, vol
d'importance mineure, tentative de recel, violation de domicile, dommages à la
propriété, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, dénonciation calomnieuse, délit et contravention contre la loi
fédérale sur les stupéfiants, délit contre la loi fédérale sur les armes et
contravention à la loi fédérale sur les transports publics. En outre, un
traitement institutionnel a été ordonné en application des art. 56, 57 et 60 CP
(traitement des addictions).

Le prononcé de cette mesure se fonde principalement sur l'expertise réalisée
par le Dr A.________ en date du 11 avril 2006.

Le 26 septembre 2007, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a
condamné X.________, pour des infractions de la même nature, à une peine
privative de liberté de dix mois ferme et à une amende, peine complémentaire à
celle infligée le 16 avril 2007. En outre, il a ordonné un traitement
thérapeutique institutionnel en application des art. 56, 57, 59 et 62c al. 6
CP, ce traitement remplaçant celui prononcé le 16 avril 2007. Ce jugement a été
confirmé par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois le 19 juin
2008.

La nouvelle mesure se fonde essentiellement sur les compléments d'expertise
effectués par le Dr A.________ en date des 13 juin et 17 août 2007.
B.b A la demande de X.________, une nouvelle expertise psychiatrique a eu lieu
lors de l'examen de la libération conditionnelle. Le Dr B.________ a déposé son
rapport d'expertise en date du 1er août 2009. Il a posé le diagnostic de
troubles de la personnalité sociopathique et de toxicodépendance, actuellement
abstinent, mais dans un environnement protégé. Il a noté que le risque de
récidive avec usage de toxiques atteignait un niveau proche de la certitude, ce
qui augmentait d'autant les risques de nouvelles conduites asociales, y compris
la violence. Il a expliqué que les sciences médicales et psychologiques
restaient démunies face à ce genre de trouble et qu'une aide psychiatrique
n'entrait pas en question même sous la forme de la contrainte. Il a toutefois
préconisé une approche socio-thérapeutique, à savoir la mise en place
d'exercices pour un retour dans la vie sociale grâce à un entraînement
progressif.

Par décision du 3 novembre 2009, le Service fribourgeois de l'application de
sanctions pénales et des prisons (ci-après: SASPP) a refusé la libération
conditionnelle de X.________, en raison du risque élevé de récidive. Le 3
février 2010, la Direction de la sécurité et de la justice du canton de
Fribourg a rejeté le recours de X.________, estimant que son état actuel ne
justifiait pas (encore) de lui donner l'occasion de faire ses preuves en
liberté. Statuant sur recours le 29 juin 2010, la Ière Cour administrative du
Tribunal cantonal fribourgeois a renvoyé l'affaire au SASPP pour déterminer les
possibilités de mise en oeuvre des mesures préconisées par le Dr B.________, le
traitement médical ordonné s'avérant inefficace.

Le 17 août 2010, le SASPP a rejeté une nouvelle fois la demande de libération
conditionnelle de X.________ et ordonné la poursuite du traitement
institutionnel aux Établissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: EPO). Il a
suspendu l'exécution des peines privatives de liberté et demandé aux EPO de lui
envoyer régulièrement des rapports thérapeutiques. Il a soumis le dossier au
Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine pour examen quant à une
éventuelle levée de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée et à son
remplacement par une autre mesure thérapeutique institutionnelle.

Par jugement du 17 décembre 2010, le tribunal précité a refusé la levée de la
mesure thérapeutique institutionnelle et maintenu cette mesure en application
de l'art. 59 CP. Il a estimé que seule une mesure institutionnelle au sens de
l'art. 59 CP était apte à détourner le détenu de commettre de nouvelles
infractions et que, vu le risque élevé de récidive, cette mesure devait se
poursuivre en milieu fermé. Il a insisté sur le fait que X.________ devait
pouvoir entamer une formation professionnelle dans les meilleurs délais.
B.c Dans le cadre de l'appel dirigé contre cette dernière décision, la cour
d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a ordonné une nouvelle
expertise. Le Dr C.________ a déposé son rapport le 22 septembre 2011, qu'il a
complété le 6 janvier 2012. Il a confirmé qu'aucun traitement spécifique
médical ne pouvait être ordonné et que si des mesures devaient être prises,
elles devraient être d'ordre socio-éducatif et réalisées dans un dispositif
adéquat. Selon lui, le risque de nouvelles infractions serait diminué si un
traitement était envisagé dans une institution spécialisée et principalement à
vocation socio-éducative. La libération d'un cadre devrait se faire
progressivement si l'on ne voulait pas être confronté à un risque de récidive
maximal.

C.
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale
devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la levée de la mesure thérapeutique
institutionnelle ordonnée en 2007 et au renvoi du dossier aux autorités
cantonales fribourgeoises d'exécution des peines et des mesures pour mise en
place de mesures d'élargissement, sur la base des constats faits par l'expert.
En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recourant s'en prend à l'établissement des faits, qui seraient manifestement
inexacts (art. 97 al. 1 LTF). En particulier, il reproche à la cour cantonale
de ne pas avoir tenu compte des constatations et des propositions de l'expert,
qui aurait envisagé un élargissement de la mesure.

1.1 Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits
établis par l'autorité précédente que si ceux-ci l'ont été de manière
manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (art. 97 al. 1 LTF; ATF 137 II
353 consid. 5.1 p. 356). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux
principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 137 I
1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 ; 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/
5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts
cités). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision
attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi
dans son résultat.

1.2 En ce qui concerne d'éventuels allègements d'exécution de la mesure,
l'expert a déclaré que " malgré le risque de récidive élevé, on pourrait
envisager un allègement d'exécution de la mesure avec un régime plus ouvert
sous supervision stricte du service de probation " (rapport du 22.09.2011, p.
13). En page 9 de son arrêt, la cour cantonale n'a pas méconnu l'avis de
l'expert, puisqu'elle a admis que les modalités de la mesure devaient être
élargies ou affinées, en tenant compte du rapport d'expertise. Savoir si la
cour cantonale a violé le droit fédéral en ordonnant un placement en milieu
fermé, compte tenu des constatations de l'expert, est une autre question, qui
sera examinée au considérant 2.4.

2.
Le recourant dénonce une violation de l'art. 62c al. 1 let. a CP. Il explique
que, selon l'expert, une mesure thérapeutique institutionnelle est vouée à
l'échec. L'autorité d'exécution des peines devrait dès lors envisager une
mesure de substitution, à savoir un placement au Foyer Y.________, avec un
élargissement provisoire et une mise en place de mesures de précaution telles
qu'une prise de médicaments, un suivi thérapeutique et un contrôle d'urine.

2.1 Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP
suppose un grave trouble mental au moment de l'infraction, lequel doit encore
exister lors du jugement. Selon la jurisprudence, toute anomalie mentale du
point de vue médical ne suffit pas. Seuls certains états psychopathologiques
d'une certaine importance et seules certaines formes relativement lourdes de
maladies mentales au sens médical peuvent être qualifiés d'anomalies mentales
au sens juridique (arrêt 6B_784/2010 du 2 décembre 2010, consid. 2.1). En
d'autres termes, il faut que la structure mentale de l'intéressé s'écarte
manifestement de la moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus
encore par rapport aux autres criminels (message du 21 septembre 1998
concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée
en vigueur et application du code pénal), FF 1999 p. 1812).

En outre, comme l'énonce l'art. 59 al. 1er let. b CP, il faut qu' « il [soit] à
prévoir que cette mesure détournera [l'auteur] de nouvelles infractions ». La
mesure thérapeutique au sens de l'art. 59 CP vise avant tout « un impact
thérapeutique dynamique », et donc avec une amélioration du pronostic légal, et
non la « simple administration statique et conservatoire » des soins (ATF 137
IV 201 consid. 1.3 p. 204 ; 134 IV 315 consid. 3.6). Il doit être suffisamment
vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée
normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles
infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit
pas (ATF 134 IV 315 ; arrêt 6B_784/2010 du 2 décembre 2010, consid. 2.1).
L'objet du traitement n'est pas obligatoirement la maladie, mais peut avoir
pour but la resocialisation du délinquant ou simplement la prise en charge de
l'auteur dans un milieu structuré et surveillé, accompagnée d'un suivi
psychothérapeutique relativement lointain, s'il a pour effet d'améliorer l'état
de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société
(MARIANNE HEER, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 64 ad art.
59).

2.2 Selon l'art. 62c al. 1 let. a CP, la mesure thérapeutique institutionnelle
doit être levée si son exécution paraît vouée à l'échec. Il en va ainsi lorsque
l'auteur n'est pas (ou plus) soignable ou que le traitement n'est plus apte à
prévenir la commission de nouvelles infractions (ROTH/THALMANN, in Commentaire
romand, Code pénal I, 2009, n. 1 ad art. 62c CP; STRATENWERTH, Schweizerisches
Strafrecht, allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 2006, 2e éd., § 9 n.
53; TRECHSEL ET AL., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, n.
2-3 ad art. 62c). L'échec de la mesure peut résulter de l'insuffisance de
possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations
des thérapeutes ou du refus d'un traitement. Le traitement n'est voué à l'échec
que s'il est définitivement inopérant; une simple crise de l'intéressé ne
suffit pas (MARIANNE HEER, op. cit., n. 18-19 ad art. 62c). De manière
générale, la levée d'une mesure en raison de son échec doit être admise de
manière restrictive (ROTH/THALMANN, op. cit., n. 2 ad art. 62c CP; MARIANNE
HEER, op. cit., n. 18 ad art. 62c CP; ATF 123 IV 113 consid. 4a/dd p. 123 s. et
100 IV 205 consid. 4 p. 208 s. en relation avec le placement en maison
d'éducation au travail prévu par l'ancien droit).

Lorsqu'il n'y a pas lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de
l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une
ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (ATF 137 IV 201
consid. 1.3 p. 204). L'art. 62 c al. 6 CP prévoit la possibilité de prononcer
une autre mesure thérapeutique institutionnelle pendant l'exécution si celle-ci
paraît mieux à même de prévenir la récidive.

2.3 En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un
établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des
mesures (art. 59 al. 2 CP). L'art. 59 al. 3 CP prévoit que, tant qu'il existe
un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un
établissement fermé ; il peut aussi être effectué dans un établissement
pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement
thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 2e
phrase CP).
Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et
durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et
qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires
pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le fait que l'intéressé puisse
tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable ne
suffit pas. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le
condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il
s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu (arrêts 6B_384/2010 du 15
septembre 2010, consid. 2.1.2 ; 6B_629/2009 du 21 décembre 2009, consid.
1.2.2.2)..

Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire
résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise cette fois la
dangerosité interne du prévenu. Au regard du principe de la proportionnalité,
le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le
comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la
sécurité et l'ordre dans l'établissement. Ce sera, par exemple, le cas d'un
condamné qui profère des menaces bien précises ou qui combat sciemment l'ordre
de l'établissement ; en revanche, l'art. 59 al. 3 CP ne devrait pas s'appliquer
à de simples difficultés de comportement ou à l'insoumission vis-à-vis des
employés de l'établissement (arrêts 6B_384/2010 du 15 septembre 2010, consid.
2.1.2 ; 6B_629/2009 du 21 décembre 2009, consid. 1.2.2.2).

2.4
2.4.1 Selon l'expert, le recourant souffre d'un trouble de la personnalité
sociopathique d'une " sévérité qui peut être considérée comme marquée "
(rapport du 22.9.11., p. 8 et 11). L'expert a ajouté que le risque de récidive
était très élevé pour ce genre de trouble (rapport cité p. 12). Il a précisé
qu'il n'existait pas de traitement médical, mais qu'un traitement
socio-éducatif était propre à diminuer les risques de récidive (rapport cité p.
12). Au vu de l'expertise, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit
fédéral en ordonnant la poursuite de la mesure institutionnelle sous la forme
d'un traitement socio-éducatif, qui constitue un traitement au sens de l'art.
59 CP (cf. consid. 2.1 ci-dessus). Le recourant ne s'oppose du reste pas à un
tel traitement, mais conteste que celui-ci doive s'exécuter en milieu fermé. Il
convient donc d'examiner si les conditions de l'art. 59 al. 3 CP sont
réalisées.
2.4.2 Pour l'expert, seul un cadre très structuré et contraignant pourrait
assurer que le recourant ne présente plus de comportement délictuel ou addictif
(rapport du 22.09.11, p. 10). Il a ajouté que le recourant était clairement à
risque de rechute s'il était exposé à des tentations de consommation (rapport
du 22.09.11, p. 9). Invité à préciser dans quel établissement le recourant
pourrait être adressé, il a indiqué qu'un placement à Pensier comportait un
risque de rupture de cadre important (rapport complémentaire du 06.01.12).
Selon lui, la libération d'un cadre devrait se faire progressivement (rapport
du 22.09.11, p. 13; rapport du 01.08.09 p. 17). L'expert ne s'oppose pas à un
certain élargissement de la mesure, mais reconnaît que le risque de récidive
serait élevé dans ce cas (rapport du 22.09.11, p. 13).

Dans un avis du 13 mars 2012, le Service de probation de l'Etat de Fribourg a
considéré qu'un allègement d'exécution de la mesure avec un régime plus ouvert
sous supervision stricte du Service de probation était prématuré. Il a proposé
de placer, en premier lieu, le recourant dans un établissement fermé. Dans un
deuxième temps, cet établissement devrait pouvoir offrir une structure
semi-ouverte permettant de mettre la personne à l'épreuve, en condition réelle,
avant de passer à une étape ultérieure en milieu ouvert avec un suivi du
Service de probation. Selon le Service de probation, la Pâquerette, à Puplinges
(GE), est la seule institution qui peut, en Suisse romande, offrir ce type de
prise en charge en milieu fermé. Cet organisme bénéficie également d'une
structure en milieu ouvert (lettre du 13 mars 2012 du Service de probation).
Les différents intervenants (y compris l'expert) considèrent qu'un risque de
récidive est important en cas de placement dans un établissement ouvert, dès
lors que le recourant ne bénéficiera plus d'un cadre très structuré. En effet,
il risque alors de retomber dans la toxicomanie et de commettre de nouvelles
infractions de violence, que ce soit dans l'établissement ou à l'extérieur.
Pour cette raison, l'expert a préconisé la mise en place d'exercices pour un
retour dans la vie sociale grâce à un entraînement progressif. En considérant
que le risque de récidive (admis par l'expert) justifiait le placement du
recourant en milieu fermé, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit
fédéral. Au demeurant, suivant les propositions de l'expert, elle a admis que
les autorités d'exécution devront adapter et élargir la mesure, comme le
préconise l'expert. A cet égard, il convient de rappeler que l'autorité
d'exécution (et non nécessairement le juge) est compétente pour ordonner le
placement du recourant dans un milieu ouvert (arrêt 6B_629/2009 du 21.12.2009,
consid. 1.2.3).

3.
Le recourant dénonce la violation du principe de la proportionnalité (art. 56
al. 2 CP). Il se plaint que la durée de la mesure est largement plus du double
de la peine privative de liberté qui lui a été infligée.

3.1 L'art. 56 al. 2 CP concrétise l'exigence de la proportionnalité au sens
étroit. Même si elle est adéquate et nécessaire, une mesure peut être
disproportionnée lorsque l'atteinte qu'elle implique est d'une sévérité
exagérée eu égard au but poursuivi (FF 1999 1787 1877). Le tribunal ne peut
donc ordonner une mesure que si l'atteinte aux droits de la personnalité qui en
résulte pour l'auteur n'est pas disproportionnée au regard de la vraisemblance
qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité.

La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, le danger que la
mesure veut prévenir et, d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits de
la personne concernée. L'importance de l'intérêt public à la prévention
d'infractions futures doit se déterminer d'après la vraisemblance que l'auteur
commette de nouvelles infractions et la gravité des infractions en question.
Plus les infractions que l'auteur pourrait commettre sont graves, plus le
risque qui justifie le prononcé d'une mesure peut être faible, et inversement.
Quant à l'atteinte aux droits de la personnalité de l'auteur, elle dépend non
seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de l'exécution
(MICHEL DUPUIS ET AL., CP, Code pénal, 2e éd., 2012, n. 7 ss ad art. 56 CP).

En principe, la mesure dure jusqu'à ce que son but soit atteint ou que sa
poursuite paraisse vouée à l'échec, sa durée ne dépendant pas de la culpabilité
de l'auteur. Elle peut être reconduite aussi souvent et longtemps que son
maintien s'avère nécessaire (cf. art. 59 al. 4 CP). Elle peut durer plus
longtemps que la peine privative de liberté prononcée parallèlement. Le code
pénal ne contient en effet aucune règle qui limiterait les possibilités
d'imposer une mesure en fonction de la durée de la peine privative de liberté
prononcée de concert (ROTH/THALMANN, op. cit., n. 30 ad art. 56 CP).

3.2 Le risque de récidive est très élevé selon les experts. Les infractions
commises sont des infractions contre le patrimoine, des menaces, voies de fait
et atteintes à l'honneur ainsi que des infractions à la LStup. Ces infractions
ne sont pas à ce point insignifiantes qu'elles s'opposeraient au principe même
d'une mesure. Les experts ont estimé qu'un traitement socio-éducatif était
propre à diminuer le risque de récidive. La poursuite de la mesure sous la
forme d'un traitement socio-éducatif - ce qu'au fond le recourant ne conteste
pas - ne viole dès lors pas le principe de la proportionnalité. Compte tenu de
la durée de la privation de liberté subie, il appartiendra toutefois aux
autorités d'exécution de placer le recourant le plus rapidement possible en
milieu ouvert.

4.
Le recourant se plaint de la violation de l'art. 56 al. 5 CP.

4.1 Selon l'art. 56 al. 5 CP, en règle générale, le juge n'ordonne une mesure
que si un établissement approprié est à disposition. Cette information sera
fournie par l'expert, tenu de s'exprimer sur ce point dans son rapport, ainsi
que par les autorités d'exécution. Il appartient toutefois aux autorités
d'exécution cantonales, et non au juge, de désigner l'institution appropriée
(FF 1999 1787 p. 1879).

4.2 Selon le Service de probation, le seul établissement en Suisse romande qui
peut offrir une prise en charge socio-éducative tant en milieu fermé qu'avec
structure en milieu ouvert est la Pâquerette, à Puplinges (GE). Or, cet
établissement, contrairement à ce que soutient le recourant, est prêt à
recevoir le recourant, pour autant qu'il renonce à sa demande de transfèrement
au Portugal. Au vu de cette information, la cour cantonale n'a pas violé l'art.
56 al. 5 CP en ordonnant un traitement socio-éducatif en milieu fermé.

5.
Le recours doit être rejeté.

Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut
être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais
(art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa
situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 27 septembre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Schneider

La Greffière: Kistler Vianin