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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.370/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_370/2012

Arrêt du 22 octobre 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider, Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et
Denys.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate,
recourant,

contre

1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg,
2. A.________, représenté par Me Benoît Sensonnens, avocat,
intimés.

Objet
Délit contre la loi fédérale sur les armes; arbitraire,
droit d'être entendu, etc.,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel
pénal, du 7 mai 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 10 septembre 2009, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la
Sarine a condamné X.________ pour tentative de contrainte et délit à la loi
fédérale sur les armes à une peine privative de liberté ferme de 14 mois, sous
déduction de la détention préventive subie. Le tribunal a aussi alloué
certaines prétentions civiles à A.________.

Par arrêt du 25 novembre 2010, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
fribourgeois a rejeté l'appel formé par X.________.

Par arrêt du 26 avril 2011 (6B_55/2011), le Tribunal fédéral a admis le recours
en matière pénale de X.________, annulé la décision attaquée en ce qu'elle
concernait la condamnation pour délit à la loi fédérale sur les armes et
renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement.

B.
Par arrêt du 7 mai 2012, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
fribourgeois a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement du
10 septembre 2009.

En bref, il ressort les éléments suivants de cet arrêt.

Depuis une date indéterminée jusqu'en 2006, X.________ a possédé un pistolet
SIG P 210 qu'il a remis, en 2006, à B.________. Lors d'une perquisition opérée
la même année au domicile de ce dernier, son épouse a pu dissimuler cette arme
à la police, puis l'a remise à X.________. Celui-ci l'a ensuite rendue à
B.________, dans le garage duquel l'arme a été retrouvée lors d'une
perquisition en août 2007.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut,
sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du
chef d'accusation de délit à la loi fédérale sur les armes, que les conclusions
civiles de A.________ à son encontre sont rejetées et qu'il est condamné à une
peine pécuniaire de 180 jours-amende à 5 fr. au plus avec sursis pendant 2 ans.
Subsidiairement, il conclut à ce que sa peine de 14 mois, si elle est
confirmée, soit assortie du sursis. Dans les deux cas, la détention avant
jugement doit être déduite. Il requiert par ailleurs le bénéfice de
l'assistance judiciaire.

Invités à déposer des observations sur le recours, le Ministère public y a
renoncé, alors que la cour cantonale a conclu à son rejet.

Considérant en droit:

1.
Le recourant invoque une violation de l'art. 346 al. 2 CPP et de son droit
d'être entendu. Il prétend que le président de la cour cantonale n'aurait pas
donné l'occasion aux parties de répliquer et de dupliquer lors de l'audience
d'appel et que son conseil n'aurait pas eu la parole en dernier.

Selon le procès-verbal de l'audience d'appel du 7 mai 2012, le président a
prononcé la clôture de la procédure probatoire et a donné la parole au conseil
du recourant, puis au représentant du Ministère public. Conformément au
principe de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst), il appartenait au
conseil du recourant, avocate brevetée, de requérir immédiatement lors de
l'audience de pouvoir plaider en dernier. Le recourant ne prétend pas, et il ne
ressort pas du procès-verbal d'audience, que son conseil aurait demandé à
nouveau la parole qui lui aurait été refusée. Par conséquent, le recourant est
déchu de ce moyen devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 135 III 334 consid. 2.2
p. 336). Le grief est irrecevable.

2.
Le recourant fait valoir que la cour cantonale aurait violé son droit à la
preuve et les art. 405 al. 1 et 343 al. 3 CPP en lui refusant l'audition en
qualité de témoin de B.________ à l'audience d'appel.

2.1 L'invocation de l'art. 29 al. 2 Cst n'a pas, en l'espèce, de portée propre
par rapport aux dispositions du CPP. Selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux
débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère
l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été
administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de
preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves
essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression
qu'elles donnent doivent être réitérées (MAX HAURI, in Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, no 19 ad art. 343 CPP; HANS MATHYS,
Erstinstanzliches Hauptverfahren - Berufungsverfahren, in Schweizerische
Strafprozessordnung, Tag/Hauri (éd.), 2010, p. 119 ss, p. 134; NIKLAUS SCHMID,
Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, 2009, no 7 ad art. 343
CPP; cf. aussi PIERRE-HENRI WINZAP, La procédure de première instance (CPP 328
à CPP 351), in La procédure pénale fédérale, Renate Pfister-Liechti (éd.),
2010, p. 95 ss, p. 103). S'agissant d'un témoignage, l'administration de la
preuve n'apparaît pas nécessaire uniquement au regard de son contenu (soit ce
que dit le témoin), mais bien plutôt lorsque le jugement dépend de manière
décisive du comportement du témoin (soit comment il le dit) (MAX HAURI, op.
cit., no 21 ad art. 343 CPP). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être
réitéré, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation ( NIKLAUS SCHMID,
op. cit., no 8 ad art. 343 CPP; THOMAS FINGERHUTH, in Kommentar zur
Schweizerische Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), 2010, no
31 ad art. 343 CPP).

2.2 La cour cantonale a considéré qu'une nouvelle audition du témoin B.________
à l'audience d'appel n'était pas nécessaire, dès lors que la condamnation du
recourant se fondait sur les déclarations corroborantes de C.________. Elle a
expliqué pourquoi les déclarations de B.________ ne pouvaient être, à elles
seules, déterminantes (cf. aussi infra consid. 3.3). Dans ces conditions, la
cour cantonale pouvait, sans violation de l'art. 343 al. 3 CPP, refuser la
requête du recourant tendant à l'audition du témoin B.________, avec qui il
avait déjà été confronté à deux reprises (cf. arrêt attaqué p. 6).

3.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié arbitrairement
les preuves et d'avoir violé le principe in dubio pro reo.

3.1 La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio
pro reo, sont garantis par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32
al. 1 Cst. et 10 CPP.

Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption
d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui
lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes
(ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38 consid. 2a p. 41). En matière
d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire
lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur
les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 138
V 74 consid. 7 p. 82; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234).

Le Tribunal fédéral examine uniquement sous l'angle de l'arbitraire la question
de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de
l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid. 2a
p. 88). Sous peine d'irrecevabilité, l'arbitraire allégué doit être démontré
conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV
286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables
(ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

3.2 L'autorité précédente a procédé à une appréciation détaillée des différents
témoignages et des déclarations du recourant. Elle a notamment retenu que
C.________, ex-épouse de B.________, avait confirmé les déclarations de ce
dernier, soit que c'était le recourant qui lui avait remis l'arme litigieuse en
2006. Elle a également indiqué que C.________ avait décrit de manière détaillée
comment elle avait aidé son mari à dissimuler cette arme à la police lors de la
perquisition de leur logement en 2006 et comment elle avait remis cette arme au
recourant, les détails de son récit ne s'inventant pas. L'autorité précédente a
souligné que C.________ était, au moment de sa déposition, divorcée de
B.________ et en mauvais termes avec lui. Elle a retenu qu'elle n'avait ainsi
aucun intérêt à confirmer les dires de son ex-mari, ni à charger le recourant,
d'autant moins que le premier nommé l'avait elle-même chargée. L'autorité
précédente a ainsi indiqué être convaincue par la version de B.________,
confirmée et détaillée par son ex-épouse, estimant sans pertinence que ce
dernier ait pu avoir des griefs contre le recourant.

3.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité précédente a
apprécié la crédibilité des déclarations de B.________. A cet égard, elle a
relevé qu'il fallait les apprécier avec une grande prudence en raison du
ressentiment du témoin envers le recourant. C'est pourquoi elle s'est
principalement fondée sur les déclarations de C.________ qui sont venues
confirmer celles de B.________ et dont elle a exposé de manière détaillée
pourquoi elles étaient crédibles (cf. arrêt attaqué p. 7-8). Même si C.________
n'a fait que rapporter les propos de son ex-mari, ceux-ci avaient été tenus au
moment de la remise de l'arme, soit à un moment où B.________ n'était pas
encore en conflit avec le recourant et n'avait donc pas de raison de mentir.
Contrairement à ce que prétend le recourant, la conviction de l'autorité
précédente ne repose pas sur le parti pris que le recourant est le chef de la
mafia turque, mais sur les témoignages concordants et crédibles de B.________
et C.________. Sur cette base, l'autorité précédente pouvait, sans arbitraire,
retenir que le recourant avait disposé sans droit d'une arme à feu, qu'il
l'avait remise en 2006 à B.________, qu'il l'avait ensuite récupérée à la suite
de la perquisition chez ce dernier avant de la lui rendre.

Se référant au témoignage de D.________, le recourant prétend qu'il n'est pas
possible que B.________ ait voulu se protéger de lui avec une arme qu'il lui
aurait lui-même remise. L'argument du recourant, outre qu'il n'est pas très
clair, est sans pertinence dès lors qu'on ne sait pas si les déclarations du
témoin se réfèrent à une période où B.________ était déjà en conflit avec le
recourant. Elles ne sont en outre pas de nature à mettre en doute les
déclarations de B.________ et de C.________ et à faire apparaître la solution
retenue par la cour cantonale comme arbitraire. Mal fondé, le grief doit être
rejeté.

3.4 Lorsque le recourant soutient qu'il n'a fait que garder l'arme à la suite
de la perquisition de 2006 le temps nécessaire pour pouvoir la restituer à
B.________ après la perquisition et que son comportement ne remplirait ainsi
pas les éléments constitutifs d'une infraction à la LArm, il ne fait
qu'opposer, une nouvelle fois, sa propre appréciation des faits à celle de la
cour cantonale. Sa critique est appellatoire, partant irrecevable.

3.5 Il résulte de ce qui précède que les critiques du recourant contre
l'établissement des faits sont rejetées dans la mesure où recevables.

4.
Le recourant ne formule aucune critique recevable fondée sur les faits retenus
par la cour cantonale relativement à l'application de l'art. 33 LArm. Il se
limite à dire que cette infraction serait prescrite.

Le grief du recourant relatif à la prescription a déjà été examiné par le
Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 avril 2011 (6B_55/2011 consid. 5.2). Il a
été écarté dès lors que les faits reprochés au recourant dataient de l'année
2006 et que la prescription était de 7 ans (art. 333 al. 1 en relation avec
l'art. 97 al. 1 let. c CP). Il n'y a pas lieu d'y revenir et la critique du
recourant est à cet égard irrecevable. Au demeurant, l'annulation et le renvoi
en instance cantonale par le Tribunal fédéral n'a pas fait recommencer à courir
la prescription. En effet, en application de l'art. 97 al. 3 CP, la
prescription de l'action pénale ne court plus si, avant son échéance, un
jugement de première instance a été rendu. Cette interruption est définitive
même en cas d'annulation de la décision de première instance et de renvoi du
dossier à l'autorité inférieure pour nouveau jugement (arrêt 6B_983/2010 du 19
avril 2011 consid. 4.3.2).

5.
5.1 Le recourant conteste la peine infligée. Il prétend que la cour cantonale
devait examiner sa situation personnelle afin de fixer à nouveau sa peine. Il
se prévaut en particulier de la dégradation de son état de santé, étant atteint
d'un cancer à un stade avancé.

Dans son arrêt du 26 avril 2011 (6B_55/2011 consid. 7), le Tribunal fédéral a
laissé ouverte la question de la peine, la déclarant sans objet vu l'admission
du recours sur un autre point. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a fait
application du CPP, en vertu de l'art. 453 al. 2 CPP. En application de ce
code, la cour cantonale devait considérer que le jugement attaqué l'était dans
son ensemble (cf. art. 399 al. 3 let. a CPP), dès lors que dans son premier
appel le recourant avait conclu à son acquittement de toutes les infractions
qui lui étaient reprochées. Cela impliquait de revoir la peine, l'arrêt de
renvoi du 26 avril 2011 ne l'excluant par ailleurs pas. Il s'ensuit que la cour
cantonale a violé le droit fédéral en refusant d'entrer en matière sur la
peine.

Au demeurant, même si le CPP n'était pas applicable, la jurisprudence (rendue
sous l'empire de la PPF) permet à l'autorité précédente, en cas de renvoi de la
cause pour nouveau jugement, de revoir des points qui ont valablement été mis
en cause devant le Tribunal fédéral, mais pas tranchés par cette autorité. Elle
autorise également l'autorité précédente à revoir des points qui n'ont pas ou
pas valablement été attaqués, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels
le recours a été admis (cf. GILBERT KOLLY, Le pourvoi en nullité à la Cour de
cassation pénale du Tribunal fédéral : un aperçu de la pratique, 2004, p. 97 et
les arrêts cités). En l'espèce, la question de la validité de la remise en
cause de la peine dans le cadre du premier recours devant la cour de céans
n'avait pas à être examinée dès lors que la question de la fixation de la peine
était intimement liée à celle de la matérialité de l'infraction à la LArm.
Ainsi, dans le cadre du renvoi, il incombait à la cour cantonale de traiter à
nouveau de la fixation de la peine après s'être prononcée sur l'infraction à la
LArm.

5.2
Le recours doit être admis sur la question de la fixation de la peine, l'arrêt
attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle
décision à cet égard.

6.
Le recourant requiert que les conclusions civiles prises par A.________ soient
rejetées. Celles-ci sont en relation avec l'infraction de contrainte dont le
recourant a été définitivement reconnu coupable dans l'arrêt de la cour de
céans du 26 avril 2011, qui n'a annulé la décision que s'agissant de la
condamnation du recourant pour infraction à la LArm. Les conclusions civiles de
A.________ ont donc été définitivement tranchées et le grief du recourant est
irrecevable. Au demeurant, le recourant soulève ce grief pour la première fois
en instance fédérale. Faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al.
1 LTF), le grief est également irrecevable pour cette raison.

7.
Le recours doit être partiellement admis (cf. consid. 5 supra). Pour le
surplus, il est rejeté dans la mesure où il est recevable. Vu le sort du
recours, une partie des frais sera supportée par le recourant (art. 66 al. 1
LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation
financière. Ce dernier a requis l'assistance judiciaire. Cette requête est sans
objet dans la mesure où il obtient gain de cause et peut, à ce titre, prétendre
à des dépens réduits de la part du canton (art. 64 al. 2 et 68 al. 1 LTF). Le
recours était, pour le surplus, dénué de chance de succès, si bien que
l'assistance judiciaire doit être refusée dans cette mesure (art. 64 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause
renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des
considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas
sans objet.

4.
Le canton de Fribourg versera à l'avocate du recourant une indemnité de 1000
fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 22 octobre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Schneider

La Greffière: Livet