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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.366/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_366/2012

Arrêt du 17 octobre 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider, Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et
Denys.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,
recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Prescription,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale d'appel et de révision, du 24 mai 2012.

Faits:

A.
Entre le 23 août 2006 et le 20 septembre 2008, le Service des contraventions du
canton de Genève a infligé à X.________ 144 amendes d'ordre, d'un montant total
de 8160 fr., pour des infractions à la loi sur la circulation routière.
X.________ n'a pas payé ces amendes, sans pour autant les contester.

B.
Sur réquisition du Procureur général du canton de Genève, le Tribunal
d'application des peines et mesures de ce canton a, par jugement du 9 avril
2009, converti les amendes en une peine privative de liberté de substitution de
86 jours.

Par arrêt du 22 novembre 2010, la Chambre pénale de la Cour de justice du
canton de Genève a partiellement admis l'appel formé par X.________. Elle a
annulé le premier jugement, réduit la peine privative de liberté de
substitution à 84 jours, suspendu l'exécution de cette peine et ordonné à la
place un travail d'intérêt général de 336 heures.

Par arrêt du 28 mars 2011 (6B_1099/2010), le Tribunal fédéral a admis le
recours de X.________, annulé la décision cantonale et renvoyé la cause à
l'autorité précédente pour nouvelle décision.

C.
Par arrêt du 24 mai 2012, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de
Genève a condamné X.________ à une peine privative de liberté de substitution
de 77 jours, suspendu l'exécution de cette peine et ordonné à la place un
travail d'intérêt général de 308 heures.

D.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut,
sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision
entreprise en ce sens qu'il est constaté la prescription de l'ensemble des
amendes visées par la procédure et, subsidiairement, à l'annulation de la
décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouveau
jugement. Plus subsidiairement, il demande à pouvoir prouver les faits
allégués. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Invités à déposer des observations sur le recours, le Ministère public et la
cour cantonale y ont renoncé, cette dernière se référant aux considérants de
son arrêt.

Considérant en droit:

1.
Le recourant invoque une violation de l'art. 109 CP et soutient que la peine
relative à l'ensemble des contraventions visées par la procédure serait
prescrite.

1.1 Dans son arrêt du 28 mars 2011 (6B_1099/2010), la cour de céans a exposé
que la cour cantonale, qui avait statué le 22 novembre 2010, aurait dû
constater que les amendes devenues exécutoires avant le 22 novembre 2007
étaient prescrites. Statuant à nouveau par arrêt du 24 mai 2012, la cour
cantonale a considéré qu'elle était liée par cette date et a converti toutes
les amendes devenues exécutoires postérieurement au 22 novembre 2007. Le
recourant fait valoir que la prescription de la peine n'a pas cessé de courir
le 22 novembre 2010, date du prononcé du premier arrêt de la cour cantonale.
Selon lui, en l'absence d'un motif de suspension ou d'interruption de la
prescription de la peine, la cour cantonale aurait dû constater, lorsqu'elle a
statué le 24 mai 2012, que toutes les amendes devenues exécutoires avant le 24
mai 2009 étaient prescrites.

1.2 Selon la loi sur les amendes d'ordre du 24 juin 1970 (LAO; RS 741.03), les
contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière peuvent
être réprimées par une amende d'ordre selon une procédure simplifiée (art. 1
al. 1 LAO). La LAO ne contenant pas de normes relatives à la prescription, il
convient de se référer aux règles générales du code pénal (cf. art. 104 et 333
ch. 1 CP). L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (art. 109
CP). La prescription de la peine court du jour où la condamnation à l'amende
devient exécutoire (art. 100 al. 1 CP applicable par renvoi de l'art. 104 CP),
ce moment étant déterminé par le droit de procédure applicable (arrêt 6B_1099/
2010 du 28 mars 2011 consid. 2.2 et les références citées), soit en
l'occurrence le droit cantonal, les amendes infligées étant antérieures à
l'entrée en vigueur du CPP.

1.3 Les 144 amendes ont été prononcées entre le 23 août 2006 et le 20 septembre
2008. Il ressort de l'arrêt attaqué que la date à laquelle les amendes sont
devenues exécutoires figure au dos de chaque rapport de contravention. Le
recourant ne remet pas en cause les dates ainsi établies. Le délai de
prescription de la peine (3 ans) a donc commencé à courir pour chacune des
amendes à la date figurant sur le rapport y relatif. Une prolongation du délai
de prescription de la peine n'est possible que pour une peine privative de
liberté dans les hypothèses visées à l'art. 99 al. 2 CP. Cette disposition ne
prévoit aucune prolongation du délai de prescription de la peine pour une
amende. La procédure de conversion de l'amende n'a pas d'influence et ne
saurait permettre une prolongation du délai de prescription. En cas de
conversion de peine, la prescription de celle-ci reste déterminée par la peine
originelle ce qui exclut toute prolongation de la prescription pour les amendes
(cf. ATF 105 IV 14 consid. 2 p. 16 s.; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand,
Code pénal I, 2009, n° 23 ad art. 36 CP et GILBERT KOLLY, ibidem n° 26 ad art.
99 CP; DUPUIS ET AL., Petit Commentaire du Code pénal, 2012, n° 5 ad art. 36
CP). Indépendamment de l'art. 99 al. 2 CP, une prolongation de la prescription
de la peine, respectivement une suspension, peut entrer en considération dans
le cadre d'un recours suspensif au Tribunal fédéral qui aboutit à l'annulation
de l'arrêt cantonal, la prolongation, respectivement la suspension,
correspondant alors à la durée de la procédure fédérale (cf. ATF 92 IV 171, p.
173; TRECHSEL ET AL., Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, no 7 ad
art. 99 CP; PETER MÜLLER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd. 2007, no 13
ad art. 99 CP). En l'espèce, le recours interjeté contre l'arrêt du 22 novembre
2010 n'était pas de plein droit suspensif selon l'art. 103 al. 2 let. b LTF dès
lors que le travail d'intérêt général prononcé par l'arrêt cantonal n'entre pas
dans le champ d'application de cette disposition (cf. MARC THOMMEN, in Basler
Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2011, no 21 ad art. 103 LTF). Par
ailleurs, l'effet suspensif n'avait pas été accordé en application de l'art.
103 al. 3 LTF. Il s'ensuit qu'aucune prolongation de la prescription de la
peine ne peut résulter de la procédure fédérale et du renvoi en instance
cantonale.

Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, le délai de prescription de
la peine n'a pas été définitivement interrompu le 22 novembre 2010. La cour
cantonale aurait ainsi dû se placer au moment où elle a statué, soit le 24 mai
2012, pour examiner quelles amendes n'étaient pas prescrites et ne convertir
que les amendes qui étaient devenues exécutoires au plus tard 3 ans avant son
jugement. Tel n'était ainsi le cas que d'une seule amende, d'un montant de 80
fr., devenue exécutoire le 29 mai 2009 (cf. rapport de contravention
B003425129). L'arrêt attaqué sera par conséquent annulé et la cause renvoyée à
l'autorité cantonale. Il lui appartiendra de se placer au moment où elle statue
pour examiner la question de la prescription de la peine en tenant compte du
fait que celle-ci continue à courir, faute de prolongation du délai de
prescription.

2.
Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais (art. 65 al. 2
et 66 al. 1 LTF). Il peut prétendre à de pleins dépens (art. 68 al. 1 LTF). La
requête d'assistance judiciaire est sans objet (art. 64 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à
l'autorité précédente pour qu'elle statue au sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le Canton de Genève versera au conseil du recourant la somme de 3000 fr. à
titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 17 octobre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Schneider

La Greffière: Livet