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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.365/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_365/2012

Arrêt du 30 octobre 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Dina Bazarbachi, avocate,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Arbitraire, liberté personnelle, etc. (mendicité [art. 11A de la loi pénale
genevoise]),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale d'appel et de révision, du 7 mai 2012.

Faits:

A.
De nationalité roumaine et d'origine rom, X.________ est née le 29 août 1979.
Elle vit en Roumanie sans exercer d'activité professionnelle déclarée.
X.________ s'est adonnée à la mendicité sur la voie publique, à Genève, les 10,
13 novembre 2010, 1er et 10 mars 2011, notamment en présentant un gobelet aux
passants. Le 13 novembre 2010, la somme de 2 fr. 25 lui a été saisie « à titre
d'arriéré ». Le Service des contraventions de l'Etat de Genève lui a infligé, à
chaque fois, une amende de 100 fr. hors frais de 30 francs. Par courriers des
15 mars et 17 mai 2011, X.________ a contesté ces contraventions. La cause a
été transmise au Tribunal de police du canton de Genève. Par jugement du 19
janvier 2012, ce dernier a condamné l'intéressée, pour l'infraction de droit
cantonal de mendicité, à 40 fr. d'amende, avec peine de substitution de 1 jour
de privation de liberté. La restitution de la somme de 2 fr. 25 a également été
ordonnée.

B.
Saisie d'un appel de ce jugement, la Cour de Justice du canton de Genève l'a
rejeté, par arrêt du 7 mai 2012.

C.
Par acte du 13 juin 2012, X.________ forme un recours en matière pénale contre
cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme dans le sens de son
acquittement, la somme de 2 fr. 25 lui étant restituée avec intérêts à 5% l'an
dès le 13 octobre 2010 et, à titre subsidiaire, à son annulation et au renvoi
de la cause à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision au
sens des considérants. Elle requiert l'assistance judiciaire.

Par courrier du 15 octobre 2012, X.________ a encore complété son recours par
l'envoi d'une pièce.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Déposée après l'échéance du délai de recours, l'écriture du 15 octobre 2012 est
irrecevable.

2.
La recourante a été condamnée en application de l'art. 11A (mendicité) al. 1 de
la Loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG; RS/GE E 4 05). Elle invoque
la violation des art. 6 et 27 du Deuxième protocole additionnel à la Convention
européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.12), en relation
avec la notification en Roumanie des contraventions litigieuses par le Service
genevois compétent, la violation des art. 14 CEDH, 8 al. 2 Cst. et 2 EIMP
(discrimination indirecte en vertu de sa situation sociale) ainsi que la
violation de son droit d'être entendue (motivation insuffisante; art. 6 CEDH et
29 Cst.). La décision entreprise violerait sa liberté personnelle (art. 7, 10
et 36 al. 3 Cst.; art. 8 CEDH) en relation avec l'application des art. 1A,
respectivement 11A LPG, que l'autorité précédente aurait également interprétés
de manière arbitraire. A titre subsidiaire, elle fait valoir la violation des
art. 17 et 52 CP.

Dans plusieurs arrêts récents, concernant des recours similaires à celui de la
recourante et formés par le même conseil, la cour de céans a examiné chacun de
ces griefs, qu'elle a rejetés autant qu'ils étaient recevables (v. parmi
d'autres: arrêt 6B_368/2012 du 17 août 2012 consid. 1 à 7; arrêt 6B_88/2012 du
17 août 2012 consid. 1 à 7). Dans la mesure où la situation personnelle de la
recourante, telle qu'elle ressort de l'état de fait de l'arrêt entrepris, ne
diffère pas des cas précédemment jugés et où la recourante n'invoque, de
manière recevable, aucun élément susceptible de conduire à une appréciation
différente en fait ou en droit, il suffit de renvoyer aux considérants en droit
des arrêts précités à titre de motivation sommaire au sens de l'art. 109 al. 3
LTF.

3.
Le jugement du 19 janvier 2012 ordonne la restitution à la recourante de la
somme de 2 fr. 25. Rejetant l'appel de la recourante, la cour cantonale a
indiqué que tenue par l'interdiction de la reformatio in pejus, elle ne pouvait
revenir sur cette décision du premier juge (arrêt entrepris, consid. 5.2 p.
11). Il s'ensuit que la restitution de ce capital n'est plus litigieuse devant
la cour de céans. Prétendant à l'intérêt dès le 13 octobre 2010, la recourante
se réfère à la date erronée figurant dans la quittance qui lui a été remise
pour attester de la saisie intervenue le 13 novembre 2010 (arrêt entrepris,
consid. B.a p. 2). On comprend ainsi qu'elle demande l'intérêt dès la date de
la saisie, ce qui exclut l'intérêt moratoire (cf. art. 102 al. 1 CO). On doit
en déduire qu'elle prétend la réparation du préjudice, résultant de la perte
d'intérêts, qu'elle aurait subi en raison d'une saisie injustifiée. Elle se
prévaut d'un intérêt compensatoire. Compte tenu de la somme en capital
litigieuse (2 fr. 25), on ne conçoit pas concrètement, selon l'expérience
générale, qu'elle aurait pu en retirer un rendement, dont l'aurait privée la
mesure litigieuse, qu'elle aurait été contrainte d'emprunter cette somme avec
intérêt ou encore qu'elle aurait été empêchée, à concurrence de ce montant,
d'éteindre une dette portant intérêt. En l'absence de toute circonstance
particulière dûment établie ou, tout au moins, alléguée et de toute critique de
l'état de fait de la décision litigieuse répondant aux exigences de l'art. 106
al. 2 LTF, on peut dès lors exclure d'entrée de cause l'existence du préjudice
en question. L'arrêt entrepris n'apparaît donc pas critiquable, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner l'argumentation de la recourante tendant à démontrer que
la saisie était illicite.

4.
La recourante succombe. Son recours était d'emblée dénué de chances de succès.
L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante
supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa
situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
L'assistance judiciaire est refusée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 30 octobre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Vallat