Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.359/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_359/2012

Arrêt du 30 octobre 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Dina Bazarbachi, avocate,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Arbitraire, liberté personnelle, etc. (mendicité [art. 11A de la loi pénale
genevoise]),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale d'appel et de révision, du 30 mars 2012.

Faits:

A.
De nationalité roumaine et d'origine rom, X.________ est née le 21 avril 1958.
Elle vit en Roumanie sans exercer d'activité professionnelle déclarée.
X.________ s'est adonnée à la mendicité sur la voie publique, à Genève et
Carouge/GE, les 12, 14, 18 et 20 octobre 2010, y demandant l'aumône. Le Service
des contraventions de l'Etat de Genève lui a infligé, à chaque fois, une amende
de 100 fr. hors frais de 30 francs. Par courrier du 7 février 2011, X.________
a contesté ces contraventions. La cause a été transmise au Tribunal de police
du canton de Genève. Par jugement du 12 décembre 2011, ce dernier a condamné
l'intéressée, pour l'infraction de droit cantonal de mendicité, à 40 fr.
d'amende, avec peine de substitution de 1 jour de privation de liberté.

B.
Saisie d'un appel de ce jugement, la Cour de Justice du canton de Genève l'a
rejeté, par arrêt du 30 mars 2012.

C.
Par acte du 11 juin 2012, X.________ forme un recours en matière pénale contre
cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme dans le sens de son
acquittement et, à titre subsidiaire, à son annulation et au renvoi de la cause
à la cour cantonale pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des
considérants. Elle requiert l'assistance judiciaire.

Par courrier du 15 octobre 2012, X.________ a encore complété son recours par
l'envoi d'une pièce.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Déposée après l'échéance du délai de recours, l'écriture du 15 octobre 2012 est
irrecevable.

2.
La recourante a été condamnée en application de l'art. 11A (mendicité) al. 1 de
la Loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 (LPG; RS/GE E 4 05). Elle invoque
la violation des art. 6 et 27 du Deuxième protocole additionnel à la Convention
européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (RS 0.351.12), en relation
avec la notification en Roumanie des contraventions litigieuses par le Service
genevois compétent, la violation des art. 14 CEDH, 8 al. 2 Cst. et 2 EIMP
(discrimination indirecte en vertu de sa situation sociale) ainsi que la
violation de son droit d'être entendue (motivation insuffisante; art. 6 CEDH et
29 Cst.). La décision entreprise violerait sa liberté personnelle (art. 7, 10
et 36 al. 3 Cst.; art. 8 CEDH) en relation avec l'application des art. 1A,
respectivement 11A LPG, que l'autorité précédente aurait également interprétés
de manière arbitraire. A titre subsidiaire, elle fait valoir la violation des
art. 17 et 52 CP.

Dans plusieurs arrêts récents, concernant des recours similaires à celui de la
recourante et formés par le même conseil, la cour de céans a examiné chacun de
ces griefs, qu'elle a rejetés autant qu'ils étaient recevables (v. parmi
d'autres: arrêt 6B_368/2012 du 17 août 2012 consid. 1 à 7; arrêt 6B_88/2012 du
17 août 2012 consid. 1 à 7). Dans la mesure où la situation personnelle de la
recourante, telle qu'elle ressort de l'état de fait de l'arrêt entrepris, ne
diffère pas des cas précédemment jugés et où la recourante n'invoque, de
manière recevable, aucun élément susceptible de conduire à une appréciation
différente en fait ou en droit, il suffit de renvoyer aux considérants en droit
des arrêts précités à titre de motivation sommaire au sens de l'art. 109 al. 3
LTF.

3.
La recourante succombe. Son recours était d'emblée dénué de chances de succès.
L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante
supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa
situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
L'assistance judiciaire est refusée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 30 octobre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Vallat