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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.353/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_353/2012

Arrêt du 26 septembre 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider, Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et
Denys.
Greffier: M. Rieben.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public du canton du Valais,
1890 St-Maurice,
2. A.________,
3. B.________,
4. C.________,
tous les trois représentés par Me Jean-Luc Addor, avocat,
intimés.

Objet
Fixation de la peine (art. 47 CP); prétentions civiles; dépens,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
pénale II, du 3 mai 2012.

Faits:

A.
A.a Le 4 octobre 2008, X.________, né 13 février 1990, s'est rendu à la Foire
du Valais à Martigny accompagné d'une douzaine d'amis alors mineurs. Il s'était
entendu avec l'un d'eux dans l'après-midi pour que celui-ci prenne des armes,
soit un couteau papillon, remis à X.________, ainsi qu'une matraque
télescopique et un pistolet à billes, afin de pouvoir se défendre en cas de
bagarre.
A.b A la sortie de la Foire du Valais, entre 21h00 et 22h00, X.________ et ses
amis ont croisé un groupe composé de A.________, B.________, C.________ et
D.________, qui marchaient sur le même trottoir, en sens inverse. Arrivé à leur
hauteur, X.________ - qui avait déjà eu, plutôt dans la soirée, une altercation
avec un tiers auquel il avait essayé de donner un coup de couteau - a asséné un
violent coup d'épaule à D.________. Alors que celle-ci avait protesté,
X.________ et ses camarades se sont rués sur elle et ses trois amis. Chacun
d'eux a reçu plusieurs coups de poing et de pied, certains violents, à la tête
et au corps, alors qu'ils étaient debout ou couchés au sol. L'un des agresseurs
a fait usage de la matraque télescopique et un autre a tiré à une dizaine de
reprises avec le pistolet à billes, en l'air et sur les victimes, et a donné
des coups de crosse. Les assaillants ont cessé leurs coups lorsqu'ils ont été
informés de l'arrivée de la police et ils se sont enfuis.
A.c Les quatre victimes ont été emmenées dans les hôpitaux de Martigny et de
Sion.
A.________ présentait une hémorragie occipitale du cuir chevelu qui a nécessité
la pose de trois points de suture. Il a consulté le Dr E.________ le 13 octobre
2008 qui a constaté la présence d'une plaie occipitale du cuir chevelu d'une
longueur de 4 centimètres ainsi qu'un hématome rétro-auriculaire gauche de la
taille d'une pièce de 2 francs. A.________ a expliqué, lors des débats de
première instance, qu'il était beaucoup plus méfiant lorsqu'il sortait avec sa
petite amie, éprouvant surtout de la crainte lorsqu'il fréquentait un
établissement public.
B.________ a souffert de contusions lombaires et d'un saignement discret de
l'oreille gauche. Il a consulté le Dr F.________ le 6 octobre 2008 qui a
constaté un hématome de périosité sur le tibia gauche et des douleurs à la
palpation para-lombaires gauches ainsi qu'à la pression de deux vertèbres
thoraciques. Ces lésions ont entraîné une incapacité de travail de 100% du 4 au
9 octobre 2008 et de 50% du 10 au 19 octobre 2008. B.________ a expliqué que
depuis le 4 octobre 2008, il avait tout le temps peur lorsqu'il y avait du
monde.
C.________ a subi, à teneur du constat du Dr E.________ du 6 octobre 2008, des
contusions multiples au niveau du crâne, de l'omoplate gauche, du coude gauche
et du poignet gauche ainsi qu'une plaie occipitale droite, un hématome au bras
droit et à l'omoplate droite, un hématome en lunette marqué surtout sous l'?il
gauche et un hématome pariéto-temporal gauche. En raison de céphalées
d'intensité moyenne et de douleurs dorsales para-vértébrales, il a bénéficié
d'un arrêt de travail du 4 au 20 octobre 2008. Il n'a pas conservé de séquelles
physiques, mais souffre d'angoisse quand il sort.
D.________ a souffert de contusions multiples, en particulier occipitales,
dorsales et au poignet gauche. En formation d'ébéniste, elle a été en
incapacité de travail du 4 octobre au 2 novembre 2008. Le 2 mars 2009, elle a
subi une opération en raison de la lésion du ligament triangulaire du carpe
gauche. Le Dr G.________ a préconisé, aux termes de son rapport du 31 mai 2010,
un reclassement professionnel dans une activité n'exigeant pas le port de
charges supérieures à 10 kilos, ni de sollicitations soutenues de la main et du
poignet gauche. D.________ a renoncé à la profession d'ébéniste et a entrepris
une réinsertion professionnelle avec le soutien de l'assurance invalidité. Elle
porte en permanence une attelle au poignet gauche. Elle a en outre bénéficié
d'un suivi de 3 séances chez un psychologue. Selon le rapport du 23 septembre
2010 du Dr H.________, psychiatre, elle souffre d'un état de stress
post-traumatique en rémission partielle.

B.
Par jugement du 19 avril 2011, rendu sur opposition de X.________ et du
Ministère public à l'ordonnance pénale du Juge d'instruction du 15 janvier
2010, le Juge II des districts de Martigny et Saint-Maurice a reconnu
l'intéressé coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et
d'agression (art. 134 CP). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de
12 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis et
délai d'épreuve de deux ans, et a rejeté les prétentions civiles de A.________,
B.________ et C.________, alors que celles de D.________ ont été réservées et
renvoyées au for civil.

C.
La Cour d'appel II du Tribunal cantonal valaisan a, par jugement du 3 mai 2012,
admis l'appel du Ministère public contre le jugement de première instance, a
partiellement admis celui de A.________, B.________ et C.________ et a rejeté
celui de X.________. Celui-ci a été condamné à une peine privative de liberté
de 15 mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis et délai
d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 5'000 francs, prononcée en
vertu de l'art. 42 al. 4 CP, laquelle a toutefois été convertie, selon l'art.
107 al. 1 CP, en un travail d'intérêt général de 200 heures. X.________ a par
ailleurs été condamné à verser à A.________, B.________ et C.________ une
indemnité pour tort moral de 2'000 francs chacun avec intérêts à 5% dès le 4
octobre 2008, les droits des intéressés étant réservés pour le surplus, de même
que les prétentions de D.________.

D.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement du 3 mai
2012. Il conclut, principalement, à la réforme de celui-ci en ce sens qu'il
soit condamné à une peine clémente assortie du sursis, à ce que les prétentions
de A.________, B.________ et C.________ soient rejetées, et à ce qu'une
équitable indemnité lui soit allouée à titre de dépens. Subsidiairement, il
conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants et, en tout état
de cause, à ce que les frais de justice ainsi qu'une équitable indemnité de
dépens soient mis à la charge du "fisc". Il a en outre sollicité le bénéfice de
l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recourant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée à plusieurs
égards.

1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments
objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la
gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode
d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en
compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les
buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la
culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même
(Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation
personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine,
de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (
ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt 6B_759/
2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent,
celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre
légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de
prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette
disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou
clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV
55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1).

1.2 La cour cantonale a considéré que l'atteinte commise par le recourant était
grave, qu'il avait agi de manière gratuite et que le mode d'exécution était
brutal. Les victimes de l'agression n'avaient pas adopté une attitude hostile
qui aurait pu expliquer ses agissements et le recourant avait pleinement le
choix d'adopter un comportement licite. Précédemment, il n'avait pas hésité à
s'en prendre à un tiers qu'il avait tenté de blesser avec son couteau papillon.
Il avait violemment frappé deux victimes se trouvant à terre, sans aucune
possibilité de se défendre, à coups de pied et de poing notamment. Certains de
ses comparses avaient utilisé des armes, ce que le recourant savait
pertinemment. Il n'avait cessé ses agissements que lorsqu'il avait été informé
de l'arrivée de la police. Plusieurs agresseurs avaient reconnu la violence
inouïe de leurs agissements. Le recourant était par ailleurs à l'origine de
l'agression puisque c'est lui qui avait heurté l'épaule de D.________, donnant
le signal du début de l'assaut. Trois fois plus nombreux que leurs victimes,
les assaillants avaient fait preuve d'une lâcheté crasse et d'un manque total
de scrupules. Ils avaient frappé pour blesser et faire mal de manière
totalement gratuite. Seul majeur de la bande au moment des faits, le recourant
avait la réputation d'être celui qui cherchait le plus la bagarre de l'équipe.
Il était considéré comme l'un des chefs de la bande car il était le plus
courageux. Il avait d'abord nié les faits, qu'il n'avait admis que lors de son
quatrième interrogatoire. Il était cependant revenu par la suite sur ses aveux
partiels, reprochant à la police et au juge d'instruction de lui avoir escroqué
certaines confessions. Le concours d'infraction devait également être retenu
comme facteur d'augmentation de la peine. La cour cantonale relève toutefois
également que le recourant avait agi sous l'emprise de l'alcool puisqu'une
heure environ après les faits, son alcoolémie s'élevait à 1,63o/oo, que son
casier judiciaire était vierge et qu'il s'était convenablement comporté depuis
le mois d'octobre 2008.
1.3
1.3.1 Le recourant fait valoir en premier lieu qu'il a été arbitrairement
retenu qu'il était le chef de la bande formée avec ses amis et que la cour
cantonale a violé l'art. 47 CP en retenant cet élément dans le cadre de la
fixation de la peine. Il soutient qu'il n'avait pas de position de garant à
l'égard des intimés et que le droit suisse ne connaît pas la responsabilité
pénale pour le fait d'autrui. La cour cantonale avait ainsi considéré à tort
qu'il était responsable des agissements de ses comparses et que sa peine devait
être alourdie de ce fait. Il n'avait pas donné les coups de matraque, il
n'était pas prouvé que les événements se seraient déroulés différemment s'il
n'avait pas été là et il ne s'était pas particulièrement démarqué au cours de
la bagarre.
1.3.2 La cour cantonale n'a pas constaté qu'il était le chef de la bande, mais
uniquement qu'il était considéré comme l'un des chefs de celle-ci, ce qui est
différent. La cour cantonale s'est fondée sur les déclarations du cousin du
recourant, qui a indiqué qu'il était le plus courageux, mais également qu'il
était "un peu le chef" (cf. jugement du 3 mai 2012 consid. 3b p. 11). Le
recourant conteste que les dires de son cousin pouvaient être retenus au motif
qu'il a également participé à la bagarre et avait intérêt à rejeter la faute
sur lui. Une telle argumentation est purement appellatoire et, partant,
irrecevable. Au demeurant, le rôle prépondérant joué par le recourant dans
l'agression pouvait également être déduit du fait que c'est notamment lui qui a
prévu, avec l'un des autres participants, d'être armé et qui a déclenché la
bagarre en donnant un coup d'épaule à D.________. A.________ l'a par ailleurs
décrit comme étant son principal agresseur et le témoin I.________, comme étant
"le pire chercheur de l'équipe" avec un autre.
Le fait que le recourant était considéré comme l'un des chefs de la bande qu'il
formait avec ses comparses démontre l'implication particulière de l'intéressé
dans la bagarre, ce qui constitue un élément pertinent dans le cadre de la
fixation de la peine, dont la cour cantonale pouvait tenir compte sans violer
l'art. 47 CP. La cour cantonale n'a par ailleurs nullement considéré que le
recourant avait une position de garant à l'égard des intimés ou qu'il devait
être tenu responsable des agissements des autres agresseurs. Elle n'a pas
davantage tenu compte qu'il aurait lui-même causé l'ensemble des lésions
corporelles subies par les intimés. Au surplus, le recourant ne peut soutenir
que les événements ne se seraient pas produits de manière foncièrement
différente s'il n'avait pas été présent le jour des faits puisque c'est lui qui
a déclenché la bagarre et qu'il y a pris une part active, ce qu'il a d'ailleurs
reconnu. Enfin, c'est de manière purement appellatoire que le recourant affirme
que tout laisse à penser qu'il a payé pour les autres participants à la bagarre
qui, du fait qu'ils étaient mineurs au moment des faits, ont été condamnés à de
faibles peines. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

1.4 Le recourant invoque qu'il a été jugé quatre ans après les faits et que la
cour cantonale ne pouvait se prévaloir de l'immédiateté de la sanction qui
permettait une prise de conscience chez lui pour justifier la lourdeur de la
peine.
Il ne ressort pas de la décision attaquée que la cour cantonale aurait motivé
la quotité de la peine prononcée par le fait qu'elle intervenait peu de temps
après les faits. L'autorité précédente a uniquement indiqué que le prononcé
d'une sanction ferme accompagnant la peine privative de liberté prononcée avec
sursis devait amener le recourant à s'amender. Il n'avait pas véritablement
pris conscience de la gravité de ses actes. Il en minimisait la portée et les
reconnaissait à peine. En tant que le recourant conteste le prononcé même d'une
amende en vertu de l'art. 42 al. 4 CP, il convient de relever ce qui suit.
Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 CP
se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de
prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis
paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans
l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel
coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au
condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la
situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134
IV 60 consid. 7.3.1 p. 75). La motivation selon laquelle l'amende prononcée
devait permettre au recourant de prendre conscience de la gravité de ses actes
ne viole ainsi pas le droit fédéral. Il ne peut par ailleurs pas être déduit de
la jurisprudence que le prononcé d'une amende en vertu de l'art. 42 al. 4 CP
serait exclu si la condamnation n'intervient pas immédiatement après les faits.
Enfin, la cour cantonale a justement indiqué que les peines combinées étaient
adéquates pour réprimer les infractions commises par le recourant. L'amende,
convertie en travail d'intérêt général, ne constitue donc pas une aggravation
de la peine ou une peine supplémentaire (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8).
Pour le surplus, le recourant ne critique pas le montant de l'amende prononcée,
ni sa conversion en une peine de 200 heures de travaux d'intérêt général. Le
grief doit être rejeté.

1.5 Le recourant soutient qu'il n'a pas été suffisamment tenu compte de sa
situation personnelle. Son casier judiciaire était vierge avant les événements
faisant l'objet de la présente procédure et il s'était bien comporté depuis. Il
était désormais intégré professionnellement puisqu'il était employé dans
l'entreprise dans laquelle il avait fait son apprentissage. La peine prononcée
mettait clairement en péril son avenir professionnel.
La cour cantonale a déjà tenu compte du fait que le casier judiciaire du
recourant était vierge, étant précisé que, selon la jurisprudence, cet élément
a un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être pris en
considération dans un sens atténuant (ATF 136 IV 1). Elle a également relevé
que celui-ci s'était convenablement comporté depuis le mois d'octobre 2008.
Elle n'a donc pas omis cette circonstance, qui ne peut, en tout état de cause,
avoir qu'une influence limitée dans le cadre de la fixation de la peine
puisqu'il peut être attendu de tout citoyen qu'il ne commette pas d'infraction.
Le recourant ne peut ainsi se prévaloir des éléments précités pour réclamer une
réduction de sa peine. De plus, il est inévitable que l'exécution d'une peine
ferme d'une certaine durée (un travail d'intérêt général en l'occurrence, la
peine privative de liberté ayant été assortie du sursis) a des répercussions
sur la vie professionnelle et familiale. Ces conséquences ne peuvent conduire à
une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (cf. arrêt
6B_488/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2). Le recourant n'invoque toutefois en
l'espèce aucune autre circonstance que le fait qu'il est employé. Sa situation
ne diffère ainsi pas de celle de nombreux autres condamnés et ne peut justifier
une réduction de la peine. Il a par ailleurs donné son accord pour effectuer un
travail d'intérêt général, lequel peut, en principe, être effectué durant son
temps libre, et ne menace donc pas son emploi. Le grief doit être rejeté.

1.6 En définitive, le recourant ne cite aucun élément important, propre à
modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort par la
cour cantonale. Il n'apparaît pas que la peine infligée soit exagérément sévère
au point de constituer un abus du large pouvoir d'appréciation dont dispose le
juge et ce, alors même que la peine prononcée par le Juge d'instruction aux
termes de l'ordonnance pénale du 15 janvier 2010 n'était que de six mois, comme
le relève le recourant qui ne développe toutefois aucune argumentation conforme
aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF pour démontrer qu'une telle différence
violerait le droit fédéral. Le grief de violation de l'art. 47 CP doit être
rejeté.

2.
Le recourant invoque une violation de l'art. 47 CO. Il conteste sa condamnation
à payer aux intimés une indemnité à titre de réparation du tort moral. Les
intéressés n'avaient produit aucun certificat médical attestant d'un état de
stress post-traumatique et leurs seules déclarations n'étaient pas suffisantes
à l'établir, comme ils en avaient l'obligation en vertu de l'art. 8 CC.

2.1 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances
particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité
équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à
prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité
du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions
corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent
donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir
causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent,
selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue
période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices
psychiques importants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non
publié in ATF 134 III 97; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119; arrêt 6B_970/2010 du
23 mai 2011 consid. 1.1.2). Des lésions corporelles, même si elles sont
objectivement de peu d'importance, justifient en principe l'allocation d'une
indemnité pour tort moral lorsqu'elles ont été infligées de manière volontaire
dans des circonstances traumatisantes. Cela est d'autant plus le cas
lorsqu'elles ont des conséquences psychiques à long terme (arrêt 6S.334/2004 du
30 novembre 2004 consid. 4.2; 6S.28/2003 du 26 juin 2003 consid. 3.2).
L'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles
déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (Anette Dolge, in:
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2010, n. 25 ad art. 122
CPP; Nicolas Jeandin/Henry Matz in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale, 2010, n. 2 ad art. 123 CPP) dans la mesure où il s'agit d'un procès
civil dans le procès pénal (Viktor Lieber, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, n. 3 ad art. 122 CPP; cf. aussi ATF 127 IV 215
consid. 2d p. 218). Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la
loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire
son droit. Lorsque le juge ne parvient pas à constater un fait dont dépend le
droit litigieux, il doit statuer au détriment de la partie qui aurait dû
prouver ce même fait (ATF 126 III 189 consid. 2b p. 191/192; voir aussi ATF 132
III 689 consid. 4.5 p. 701/702; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24). L'art. 8 CC ne
définit en revanche pas comment le juge doit apprécier les preuves (ATF 128 III
22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid. 3a p. 253, 519 consid. 2a p. 522).

2.2 La cour cantonale a indiqué que les douleurs physiques endurées par les
intimés n'avaient été que passagères, mais qu'elles étaient d'autant moins
supportables qu'elles provenaient d'un comportement particulièrement brutal
d'une bande de jeunes qui avait fondu sur eux pour les frapper sans raison, de
manière totalement gratuite. Les intimés conservaient des séquelles psychiques
des événements survenus le 4 octobre 2008 puisqu'ils expliquaient de manière
crédible avoir peur et souffrir d'angoisses lorsqu'ils sortaient de leur
domicile pour se mêler à la foule ou pour fréquenter des établissements
publics.

2.3 La cour cantonale a considéré que l'existence de séquelles étaient
suffisamment établie sur la base des déclarations des intimés. Une telle
appréciation ne relève pas de l'art. 8 CC, mais uniquement d'une éventuelle
violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des
preuves et l'établissement des faits (art. 9 Cst.; sur la notion d'arbitraire,
cf. ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; 138 V 74 consid. 7 p. 82). Le recourant
n'invoque toutefois pas un tel moyen. Il se borne à affirmer qu'il n'était pas
tolérable de se fonder sur les dires des intimés. Une telle affirmation n'est
pas suffisante pour démontrer de manière conforme aux exigences de l'art. 106
al. 2 LTF - qui exige une argumentation claire et détaillée (ATF 134 I 83
consid. 3.2; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287) - qu'au vu des circonstances dans
lesquelles l'agression s'est produite, il serait manifestement insoutenable de
retenir l'existence de séquelles psychiques chez les intimés, et cela même
s'ils n'avaient pas été suivis sur le plan psychologique.
Dès lors, en se fondant sur la constatation selon laquelle les intimés
souffraient de séquelles psychologiques découlant de l'agression commise par le
recourant et compte tenu du fait que celle-ci a été particulièrement violente,
purement gratuite et que ses conséquences physiques pour les intimés auraient
pu être considérablement plus graves, la cour cantonale pouvait considérer,
sans violer le droit fédéral, que les intéressés étaient fondés à réclamer une
indemnité pour tort moral. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas la
quotité du montant alloué. Le grief doit être rejeté.

3.
Le recourant réclame qu'un montant supérieur lui soit alloué à titre de dépens.
Les intimés s'étaient vu allouer une somme de 10'000 francs alors que son
conseil n'avait reçu que 4'100 francs pour une activité qui avait été
similaire.
Le recourant n'a pas été défendu par un avocat de choix, mais a bénéficié de
l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale et par ce biais d'un
défenseur d'office. Les frais afférents à la défense d'office sont en principe
supportés par l'Etat (cf. art. 426 al. 1 CPP). Il apparaît dès lors que le
recourant n'a pas lui-même supporté de frais pour sa défense. Il ne saurait
donc prétendre personnellement à une indemnité à ce titre (cf. arrêt 6B_753/
2011 du 14 août 2012, destiné à la publication, consid. 1). Selon le dispositif
du jugement attaqué, l'indemnité à titre de dépens est d'ailleurs versée par
l'Etat du Valais au conseil du recourant. Le recourant ne peut donc réclamer
qu'un montant plus élevé lui soit alloué à titre de dépens.
En outre, selon l'art. 135 al. 3 CPP, le défenseur d'office peut recourir
devant l'autorité de recours contre la décision du ministère public et du
tribunal de première instance fixant l'indemnité (let. a) ou devant le Tribunal
pénal fédéral, contre la décision de l'autorité de recours ou de la juridiction
d'appel du canton fixant l'indemnité (let. b). Dans la mesure où le défenseur
d'office est touché dans ses propres droits, il est seul légitimé à se plaindre
du montant des honoraires qui lui sont alloués, et non pas le condamné (Niklaus
Schmid, Schweizerische Prozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 5 ad art. 135
CPP; Viktor Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO),
2010, n. 16 ad art. 135 CPP). Le recourant n'est dès lors pas recevable à se
plaindre dans le cadre du présent recours du fait que le montant de l'indemnité
allouée à son défenseur d'office par la cour cantonale est trop faible. Le
grief est irrecevable.

4.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant a requis
le bénéfice de l'assistance judiciaire. Comme ses conclusions étaient
dépourvues de chance de succès, celle-ci ne peut être accordée (art. 64 al. 1
LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le
montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 francs, sont mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 26 septembre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Schneider

Le Greffier: Rieben