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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.331/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_331/2012

Arrêt du 22 octobre 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Schöbi.
Greffière: Mme Cherpillod.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Guy Longchamp, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Indemnisation des frais de défense; présomption d'innocence, refus de
désignation d'un défenseur d'office

recours contre le jugement du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 4 avril 2012.

Faits:

A.
Depuis le 1er janvier 2006, X.________ a perçu le revenu d'insertion introduit
par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV
850.051). Le 11 avril 2008, son compte bancaire a été crédité d'un montant de
quelque 121'000 francs. X.________ n'a indiqué la perception de ce montant ni
dans le formulaire annonçant ses revenus et sa situation de fortune à
l'attention du Centre social régional signé le 15 avril 2008, ni dans celui
signé le 15 mai 2008. Interpellé, il a déclaré, le 23 août 2009, renoncer au
revenu d'insertion pour l'avenir.

B.
Le 11 août 2011, le Préfet du district de Morges a rendu une ordonnance de
classement, estimant que la faute n'était pas prouvée.
Par courrier du 29 août 2011, le Ministère public a déclaré ne pas approuver
cette décision et requis la condamnation de X.________ pour contravention au
sens de l'art. 75 LASV. Par ordonnance pénale du 6 septembre 2011, le Préfet du
district de Morges a condamné X.________ à une amende de 1'000 fr. pour
infraction à la LASV.
Sur opposition de X.________, le Tribunal de police de l'arrondissement de la
Côte a, par jugement du 27 février 2012, libéré ce dernier de l'accusation de
contravention à la LASV. Cette autorité a laissé les frais à la charge de
l'Etat, mais refusé d'allouer une indemnité au sens de l'art. 429 CPP à
X.________.

C.
Par jugement du 4 avril 2012, le Président de la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par X.________, confirmé le
dispositif du jugement du 27 février 2012 et mis les frais d'appel à la charge
de X.________.

D.
Ce dernier forme un recours en matière pénale. Il conclut à la réforme des
jugements des instances précédentes en ce sens qu'une indemnité et des dépens
d'appel lui sont accordés et les frais d'appel laissés à la charge de l'Etat.
Subsidiairement, il requiert la réforme de ces jugements en ce sens que son
avocat est désigné comme défenseur d'office et se voit accorder une indemnité
fondée sur ses listes d'opérations. A titre plus subsidiaire, il conclut à
l'annulation du jugement du 4 avril 2012 et au renvoi de la cause à l'autorité
précédente pour nouveau jugement. Enfin, il sollicite l'assistance judiciaire
pour la procédure auprès du Tribunal fédéral.
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné.

Considérant en droit:

1.
Le recours porte principalement sur le refus d'accorder au recourant, malgré
son acquittement, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. La voie
du recours en matière pénale est par conséquente ouverte (ATF 135 IV 43 consid.
1.1.1 p. 45).

2.
Le recourant invoque une violation des art. 429 et 430 CPP de même que de la
présomption d'innocence.

2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a
droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable
de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser
l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de
la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1
let. a CPP).

2.2 Le recourant n'a pas bénéficié de l'assistance judiciaire sur le plan
cantonal, de sorte qu'une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP réservée
à un avocat de choix est susceptible d'entrer en considération (cf. arrêt
6B_753/2011 du 14 août 2012 consid. 1 destiné à la publication).

2.3 La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais
doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst.
et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au
prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable
des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est
ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure
pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un
comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de
causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332
consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Ces considérations valent
mutatis mutandis lorsque le tribunal refuse d'allouer une indemnité au prévenu
en cas de procédure se soldant sans condamnation (cf. ATF 115 Ia 309 consid. 1a
p. 310; arrêt 6B_215/2007 du 2 mai 2008 consid. 6).
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation
des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération
toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique
suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des
principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia
162 consid. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire
de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162
consid. 2d p. 171). L'acte répréhensible n'a pas à être commis
intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit
grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 s.). L'acte répréhensible doit en
outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de
l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le
comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites
cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant
l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170). Enfin, une
condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement
illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une
enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par
excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par
précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171).
Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis
qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de
la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des
frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour
l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (cf. arrêts
6B_143/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.1; 1P.584/2006 du 22 décembre 2006
consid. 9.3; 1P.543/2001 du 1er mars 2002 consid. 1.2).

2.4 Aux termes de l'art. 75 LASV, celui qui aura trompé l'autorité par des
déclarations inexactes, aura omis de lui fournir les informations
indispensables ou ne lui aura pas fourni les informations par elle requises est
passible d'une amende de dix mille francs au plus (al. 1). Tout autre
contravention à la LASV, ses dispositions d'exécution ou des décisions fondées
sur celles-ci est également sanctionnée de cette peine (al. 2).

2.5 En l'espèce, l'autorité précédente a estimé que l'action pénale fondée sur
l'art. 75 LASV était prescrite. Elle a justifié le refus d'accorder une
indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP au recourant en arguant qu'il
avait violé son obligation de signaler sans retard tout changement de sa
situation économique, obligation imposée notamment par l'art. 38 LASV (jugement
entrepris, ch. 3 p. 5).
En vertu de cette disposition, la personne qui sollicite une aide est tenue de
fournir des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière
et d'autoriser l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet.
Elle doit signaler sans retard tout changement de sa situation pouvant
entraîner la réduction ou la suppression des prestations (art. 38 al. 1 LASV
dans sa teneur en vigueur en avril 2008; art. 38 al. 1 et 4 LASV dans sa teneur
en vigueur depuis le 1er janvier 2010).
A juste titre, le recourant ne conteste pas avoir violé les obligations
imposées par cette disposition, dans la mesure où il a omis de signaler la
réception puis le sort donné au capital de plus de 121'000 fr. crédité sur son
compte bancaire. Comme l'a retenu l'autorité précédente, cette violation était
fautive. Le recourant a en effet reçu un montant important mais a malgré tout
signé une déclaration de revenu ne l'indiquant pas. Sollicité de fournir des
informations, il n'y a jamais donné suite, indiquant uniquement renoncer au
revenu d'insertion pour l'avenir. L'omission était donc intentionnelle, tout au
moins relevait de la négligence grossière. Il est également évident que la
violation par le recourant d'annoncer un capital aussi important, de manière
répétée puisqu'il n'a fourni d'information sur ce point ni dans les formulaires
signés les mois suivants ni sur interpellation de l'office compétent en 2009,
était propre à provoquer l'ouverture de la procédure pénale. Que celle-ci, à la
suite de l'ordonnance de classement initiale, ait été reprise en raison du
refus du Ministère public d'approuver cette décision n'y change rien: c'est
bien le comportement du recourant contraire à son obligation d'informer qui a
justifié l'ouverture, respectivement la reprise et la continuation de la
procédure.

2.6 Contrairement à ce que soutient le recourant, la procédure pénale, reprise
le 29 août 2011 en raison du refus du Ministère public d'approuver l'ordonnance
de classement rendue le 11 août 2011, n'était pas vaine. La contravention
réprimée par l'art. 75 LASV se prescrit par trois ans (art. 75 al. 3 LASV
renvoyant à la loi vaudoise sur les contraventions [RSV 312.11] qui renvoie
elle-même à l'art. 109 CP). Le recourant était bénéficiaire du revenu
d'insertion jusqu'au 23 août 2009, date à laquelle il a indiqué qu'il y
renonçait. Jusqu'à cette date au moins, il devait, en vertu de l'art. 38 LASV,
fournir des renseignements complets sur sa situation financière et autoriser
l'autorité compétente à prendre des informations à son sujet. Non seulement le
recourant n'a pas déclaré le montant lors de sa réception dans les formulaires
idoines. Il ne l'a pas non plus fait par la suite et a notamment omis de
fournir les justificatifs y afférents lorsqu'il a été interpellé à ce sujet le
5 août 2009. Lors de la reprise de cause, le 29 août 2011, la contravention
consistant à ne pas avoir fourni les informations imposées par la loi n'était
donc pas prescrite. Cette situation justifiait la continuation de la procédure
pénale.

2.7 Il résulte de ce qui précède que les conditions posées par la jurisprudence
pour justifier un refus d'indemnité sans violer la présomption d'innocence (cf.
supra consid. 2.3) sont réalisées. L'autorité pénale pouvait, sans violer les
art. 429 et 430 CPP, refuser d'accorder au recourant une indemnité car il avait
provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure (art. 430 al.
1 let. a CPP). Que le recourant n'ait pas été condamné pour la contravention
visée par l'art. 75 LASV n'empêchait pas qu'une indemnité lui soit refusée au
motif qu'il avait violé l'art. 38 LASV.

2.8 Le recourant invoque l'ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357. Selon cet
arrêt, la question de l'indemnisation suit en principe celle des frais. Ainsi
lorsque ceux-ci sont mis à la charge de l'Etat, le prévenu peut en règle
générale prétendre au versement d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1
let. a CPP.

Le recourant a de manière illicite et fautive provoqué l'ouverture de la
procédure pénale. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, tout ou partie des frais
de procédure auraient pu être mis à sa charge. Compte tenu de l'interdiction de
la reformatio in pejus, ce point ne peut être ici revu. Dans de telles
circonstances, le recourant ne peut toutefois invoquer la mise des frais à la
charge de l'Etat pour obtenir le versement d'une indemnité.

3.
A titre subsidiaire, le recourant invoque une violation de l'art. 132 al. 1
let. b CPP.

3.1 La direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne
dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est
justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Tel est
notamment le cas lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle
présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu
seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une
affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine
privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de
120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (art.
132 al. 3 CPP)

3.2 Pour qu'une défense d'office soit ordonnée dans un cas de défense
facultative, les conditions posées par l'art. 132 al. 1 let. b CPP - et
précisées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP - doivent être réunies cumulativement.
Ces conditions reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en
matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6
par. 3 let. c CEDH. Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur
d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé
à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine dont la
durée exclut l'octroi du sursis (ATF 129 I 281 consid. 3.1 p. 285). Elle peut
aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine
privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité
relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de
l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées qu'il ne serait
pas en mesure de résoudre seul (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. et arrêt
cité).

3.3 En l'occurrence, l'autorité précédente a estimé que le recourant ne pouvait
prétendre à une défense d'office sur la base de l'art. 132 al. 1 let. b CPP
concernant la procédure de première instance au motif qu'il était forclos, pour
l'avoir requise tardivement au terme de la plaidoirie de son avocat devant le
Tribunal de police. Elle a ajouté que la cause était simple en fait et en droit
et l'affaire de peu de gravité de sorte que les conditions à la désignation
d'un défenseur d'office, notamment au stade de l'appel, n'étaient pas remplies.

3.4 Cette appréciation n'est pas critiquable. Tout d'abord, le recourant était
uniquement exposé à une amende et non à l'une des peines visées par l'art. 132
al. 3 CPP. A cet égard, le recourant ne saurait tirer quoi que ce soit de
l'arrêt 1B_477/2011 du 14 janvier 2012 consid. 2.2 d'où il ressort que la
désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire
lorsque le prévenu est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis.
La sanction évoquée dans cet arrêt est une peine pour laquelle un sursis est en
principe possible mais dont les conditions, notamment quant à la durée, ne sont
pas remplies (cf. ATF 129 I 281 consid. 3.1 p. 285 susmentionné). Il ne s'agit
en revanche pas de l'amende - qui ne peut jamais être assortie du sursis (art
105 CP) - sauf à octroyer l'assistance judiciaire à toute personne menacée
d'une telle peine. Au vu de la sanction possible, l'affaire n'apparaît pas
d'une gravité telle qu'elle justifie à elle seule l'octroi d'un défenseur
d'office. A cela s'ajoute qu'elle ne revêt pas de difficultés particulières en
fait ou en droit. Le recourant était en effet poursuivi pour n'avoir pas
annoncé la réception d'un important montant, ce alors qu'il était au bénéfice
du revenu d'insertion et avait l'obligation de fournir des renseignements
complets sur sa situation financière. Ces faits ne sont pas contestés par le
recourant. La seule question en droit était ainsi de savoir si un tel
comportement constituait une contravention et si celle-ci était prescrite ou
non. De telles questions n'imposaient pas non plus l'assistance d'un avocat.
Quant à la prétention du recourant au versement d'une indemnité, elle
impliquait de déterminer s'il avait effectivement provoqué l'ouverture de la
procédure à raison de la violation de son obligation d'informer. Ce point ne
soulève pas non plus de difficultés particulières. Le refus de désigner un
défenseur d'office au recourant, quelle que soit l'instance concernée, ne viole
ainsi pas l'art. 132 CPP. La question de la forclusion évoquée par l'autorité
précédente peut ainsi rester ouverte.

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant a sollicité l'octroi
de l'assistance judiciaire. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, il
doit être débouté de sa demande (art. 64 al. 1 LTF) et supporter les frais de
justice, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui
n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 octobre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Cherpillod