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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.325/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_325/2012

Arrêt du 27 août 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Denys et Schöbi.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean-Marc Courvoisier, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens VD,
2. Y.________, représenté par Me Charlotte Iselin,
intimés.

Objet
Lésions corporelles simples; arbitraire, présomption d'innocence, principe in
dubio pro reo,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 7 mars 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 4 novembre 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a condamné X.________ pour lésions corporelles simples à une peine
pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant 2 ans et a alloué à
Y.________ une indemnité de 2000 fr. pour tort moral et de 3839 fr. 30 à titre
de participation à ses honoraires d'avocat, acte de ses réserves civiles lui
étant donné pour le surplus.

B.
Par jugement du 7 mars 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ et a confirmé le jugement de
première instance.

En bref, il ressort les éléments suivants de ce jugement.

En marge d'un litige civil avec l'épouse de X.________ au sujet de la vente
d'un écran d'ordinateur d'occasion, Y.________ s'est rendu, le 12 mai 2009, au
domicile de X.________ et de son épouse pour convaincre son cocontractant du
bien-fondé de ses doléances. Lorsque Y.________ a manifesté son intention de
pénétrer dans l'immeuble dans lequel se trouvait le logement de X.________,
celui-ci l'a repoussé des deux mains pour l'en empêcher. Il s'en est suivi une
altercation physique lors de laquelle Y.________ s'est brisé une cheville sur
une bordure en béton.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement. Il conclut,
sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des
chefs d'accusation de lésions corporelles simples et de voies de fait.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recourant invoque une violation de la présomption d'innocence et du principe
in dubio pro reo et fait valoir que la cour cantonale a procédé à une
interprétation arbitraire des preuves. Si tel n'avait pas été le cas, elle
aurait dû retenir que le recourant avait agi en état de légitime défense.

1.1 Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision
entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va
différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière
manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour
l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304
consid. 2.4, p. 313; sur la notion d'arbitraire, v. : ATF 137 I 1 consid. 2.4
p. 5). Ce dernier reproche se confond avec celui déduit de la violation du
principe in dubio pro reo (art. 32 Cst.; 10 CPP; art. 6 par. 2 CEDH) au stade
de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid.
2a p. 88). L'invocation de ces moyens ainsi que, de manière générale, de ceux
déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose
une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287),
circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105). Les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 c. 5.1 p. 356 et références
citées).

1.2 La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement
visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une
attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque
actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit
effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt 6B_632/2011 du
19 mars 2012 consid. 2.1; ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14; 104 IV 232 consid. c
p. 236 s.). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou
qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (arrêt 6B_632/2011 du 19 mars 2012
consid. 2.1; ATF 93 IV 81, p. 83). S'agissant en particulier de la menace d'une
attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé
n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre;
il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la
défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement
menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser
(arrêt 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1; ATF 93 IV 81, p. 83). La seule
perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas.
Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à
la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la
légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une
attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser
l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (arrêt
6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1; ATF 93 IV 81, p. 83).

1.3 L'autorité de première instance a déclaré qu'elle n'était convaincue ni par
la version du recourant, ni par celle de l'intimé. Elle a retenu que les deux
protagonistes s'étaient mutuellement empoignés et étaient tombés ensemble à
terre, cette chute étant la cause de la fracture dont a été victime l'intimé.

Quant à la cour cantonale, elle a considéré que le premier juge avait
correctement écarté les deux versions des protagonistes et avait expliqué sur
quels éléments il fondait sa conviction. Elle a toutefois ensuite retenu que
l'altercation s'était déroulée différemment, soit en deux phases. Lors de la
première, le recourant avait mis l'intimé à terre, puis dans un second temps,
il l'avait écrasé de toute sa masse, la cheville de l'intimé se brisant dans
cette seconde phase. La cour cantonale a indiqué se fonder sur les déclarations
convaincantes de l'intimé lors des débats d'appel pour établir le déroulement
des événements.

1.4 Le recourant soutient que l'appréciation des preuves aurait dû amener la
cour cantonale à retenir qu'il avait agi en état de légitime défense. Il lui
reproche d'être tombée dans l'arbitraire en retenant une altercation en deux
phases. Cette version ne ressortirait pas du dossier et serait même contraire
aux éléments de preuve y figurant, soit notamment les déclarations du seul
témoin de la scène et de l'intimé lui-même. De plus, les déclarations de
l'intimé aux débats ne figureraient pas au procès-verbal.

En se fondant sur les déclarations de l'intimé, la cour cantonale a procédé à
une nouvelle appréciation des preuves faisant usage de son plein pouvoir
d'examen (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP). Il est vrai que les seules déclarations
de l'intimé aux débats d'appel ont consisté à confirmer ses dires précédents,
que la cour cantonale n'explique pas en quoi dites déclarations seraient
crédibles et qu'il apparaît quelque peu contradictoire d'indiquer que
l'autorité de première instance a correctement écarté les deux versions des
protagonistes, pour finalement retenir tout de même la version de l'un des
deux. Toutefois, savoir si la version de l'altercation en deux phases retenue
par la cour cantonale est arbitraire peut demeurer indécis, dès lors qu'elle
n'est pas de nature à faire apparaître la solution retenue comme arbitraire
dans son résultat. En effet, même si l'on retient, comme le soutient le
recourant et comme l'a fait l'autorité de première instance, que les deux
protagonistes se sont mutuellement empoignés et sont tombés ensemble, les
éléments déterminants pour examiner la question de la légitime défense sont
ceux qui se sont éventuellement déroulés juste avant la chute.

1.5 A cet égard, le recourant soutient que les multiples tentatives
d'intimidation par téléphone, l'envie de confrontation recherchée par l'intimé,
qui a tenté de pénétrer dans son immeuble, et les gestes agressifs qu'il a eus
à son égard devant l'immeuble, permettraient d'établir qu'il s'est senti menacé
et qu'il a réagi de manière proportionnée.

Ce faisant, le recourant s'éloigne des faits constatés par la cour cantonale.
Il ne formule qu'une critique appellatoire, partant irrecevable. Il en va, en
particulier, ainsi lorsqu'il prétend que l'intimé avait envie d'une
confrontation et qu'il a eu des gestes agressifs à son égard devant l'immeuble.
A ce sujet, se référant au témoignage de l'élève-conductrice qui accompagnait
l'intimé, la cour cantonale a relevé que l'état d'esprit de ce dernier n'était
pas belliqueux au moment de se rendre chez le recourant. Quant aux prétendus
gestes agressifs de l'intimé, cette version des faits a été écartée tant par la
cour cantonale que par le premier juge. Le recourant ne démontre pas en quoi
ces constatations seraient arbitraires, se bornant à opposer, une nouvelle
fois, sa propre version des faits. Le seul fait que l'intimé ait téléphoné à de
nombreuses reprises à l'épouse du recourant et ait tenté de pénétrer dans
l'immeuble de ce dernier, ne suffit pas à établir son intention de le frapper
ou le blesser. Il n'est donc pas établi que le recourant ait fait l'objet d'une
attaque actuelle ou imminente. Il ne se trouvait pas en situation de légitime
défense juste avant l'empoignade mutuelle, ni au moment de celle-ci, chacun des
protagonistes étant, dès cet instant, à la fois attaqué et attaquant. L'art. 15
CP n'est pas applicable.

1.6 Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que les éléments constitutifs
de l'infraction de lésions corporelles simples soient réunis. C'est donc sans
violer le droit fédéral que la cour cantonale a reconnu le recourant coupable
de cette infraction.

2.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le
recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à
procéder (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 août 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet