Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.300/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_300/2012

Arrêt du 10 juin 2013

Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Philippe Rossy, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Indemnité,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 14 mars 2012.

Faits:

A.

A.a. Le 12 octobre 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois a libéré X.________ des chefs d'accusation de violation
grave et simple des règles de la circulation routière, ainsi que d'opposition
ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire. En
revanche, il l'a reconnu coupable d'ivresse au volant qualifiée, de tentative
d'opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de
conduire, de violation des devoirs en cas d'accident et l'a condamné à une
peine pécuniaire de 120 jours-amende - dont 60 avec sursis pendant 4 ans - à 50
fr. le jour. En outre, le Tribunal de police a révoqué un sursis précédemment
accordé à X.________, ordonné l'exécution de la peine pécuniaire y relative,
pris acte de la convention passée entre X.________, A.________, B.________ et
mis 3/6 des frais de la cause à la charge de X.________ (par 2'840 fr. 75), 2/6
à celle de A.________ (par 6'021 fr. 25 dont 4'244 fr. 40 alloués à son
conseil), le solde incombant à B.________ étant laissé à l'Etat. X.________ n'a
pas fait appel du jugement.

A.b. Le 18 octobre 2011, ce dernier a déposé une demande d'indemnisation pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de
procédure. Le Tribunal de police l'a rejetée aux termes d'une ordonnance
prononcée le 11 novembre 2011.

B.
Par jugement du 14 mars 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé l'ordonnance
précitée.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal
dont il requiert la réforme en ce sens qu'une indemnité correspondant au 90%,
subsidiairement à un pourcentage inférieur, de 22'811 fr. lui soit allouée.

Considérant en droit:

1.

 Le recourant invoque une violation des art. 429 al. 1 let. a et 430 al. 1 let.
a CPP fondée sur le refus de lui allouer une indemnité pour l'exercice
raisonnable de ses droits de procédure. La voie du recours en matière pénale
est par conséquente ouverte (ATF 135 IV 43 consid. 1.1.1 p. 45).

2.

2.1. Le recourant n'a pas bénéficié de l'assistance judiciaire sur le plan
cantonal, de sorte qu'une indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP réservée
à un avocat de choix est susceptible d'entrer en considération (cf. ATF 138 IV
205).

2.2. A l'appui du refus de l'indemnité litigieuse, la cour cantonale a retenu
que le recourant avait été condamné à la totalité des frais - y compris ceux
directement liés à l'action pénale portant sur l'accident - par jugement du 12
octobre 2011 du Tribunal de police qu'il n'avait pas contesté en faisant appel.
En outre, le recourant avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture
de la procédure dont il n'était pas possible d'isoler artificiellement les
faits relatifs au déroulement de l'accident proprement dit.

2.3. Le recourant considère qu'au regard de sa libération d'un quart des chefs
de prévention, il a droit à une indemnisation, à l'instar de celle allouée à
B.________. En outre, le refus de lui allouer toute indemnisation pour le motif
que son comportement a donné lieu à l'ouverture de l'enquête serait contraire à
l'art. 429 CPP, de même que sa condamnation aux frais ne saurait s'opposer à
son indemnisation partielle.

2.4. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour
les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure
s'il est acquitté totalement ou en partie. L'autorité pénale peut réduire ou
refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement
l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci
(art. 430 al. 1 let. a CPP).

 Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de
condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation
d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En
cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être
relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un
autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura
respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel
(cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21
décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP]; Yvona
Griesser, in Kommmentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n° 3 - 4
ad art. 430 CPP). Il est donc concevable d'indemniser, dans une mesure réduite,
le prévenu qui doit supporter l'ensemble des frais de justice (Mizel/Rétornaz,
in Commentaire romand, 2011, n° 5 ad art. 430 CPP). De la même manière que la
condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu
partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi
d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et
fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant
donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (cf. art. 430 CPP a
contrario).

 Selon la jurisprudence (relative à l'art. 426 al. 2 CPP mais applicable par
analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP [cf. arrêt 6B_77/2013 du 4 mars 2013
consid. 2.3]), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie
des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du
préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption
d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci
interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant
entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui
étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus
d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué
l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le
cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle
juridique entre en ligne de compte (cf. arrêt 6B_331/2012 du 22 octobre 2012
consid. 2.3).

2.5. Le recourant ne conteste pas avoir violé les normes comportementales
fondamentales lui imposant de ne pas exposer les autres à un danger, concret en
l'occurrence (conduite en étant pris de boisson), de prêter secours lorsque
l'on est impliqué dans un accident et de ne pas se soustraire à ses
responsabilités au détriment d'éventuels lésés, comme retenu par les autorités
cantonales. Il ne prétend pas non plus que ces violations ne se trouveraient
pas dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête. Il a
bénéficié d'un acquittement partiel dès lors qu'il avait été impossible de
déterminer avec précision les circonstances dans lesquelles l'accident s'était
produit et qu'un doute sérieux subsistait quant à l'enchaînement des événements
qui l'avaient provoqué (cf. jugement du 12 octobre 2011 du Tribunal de police
p. 33 consid. cb). Ainsi, il n'apparaît aucunement que les autorités cantonales
auraient procédé à des actes de procédure inutiles ou illégitimes, ce que le
recourant n'allègue pas. Au reste, aucune violation comportementale n'a été
retenue à l'encontre de B.________, raison pour laquelle sa part des frais a
été laissée à la charge de l'Etat, lui ouvrant droit à une indemnité.

 Cela étant, la cour cantonale - qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation
(cf. arrêt 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid 2.6) - n'en a pas abusé en refusant
l'octroi d'une indemnité au recourant dont le comportement fautif et illicite a
provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui. Le grief est
infondé.

3.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 juin 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring

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