Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.293/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_293/2012

Arrêt du 21 février 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213
Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Poursuite du traitement ambulatoire, procédure écrite,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale d'appel et de révision, du 19 mars 2012.

Faits:

A.
Le 14 novembre 2000, la Chambre d'accusation du canton de Genève a constaté
l'irresponsabilité de X.________, prononcé en sa faveur un non-lieu pour les
chefs de délit manqué de meurtre, opposition aux actes de l'autorité, violation
grave des règles de la circulation routière et ordonné son hospitalisation dans
un établissement approprié. La mesure a été levée au profit d'un traitement
ambulatoire, dont la poursuite a été reconduite jusqu'au 24 mai 2014 tout au
moins, par jugement du 24 mai 2011 du Tribunal d'application des peines et des
mesures de la République et canton de Genève (TAPEM).

B.
B.a X.________ a formé appel contre le jugement précité, concluant à la levée
de la mesure. Elle ne contestait pas la nécessité d'un suivi thérapeutique et
médicamenteux mais la proportionnalité de la mesure au vu de la durée de
celle-ci (onze années) et compte tenu de l'amélioration et stabilisation de son
état de santé. En outre, elle se déclarait disposée à délier les médecins du
secret médical et demandait la mise en ?uvre d'un complément d'expertise.
B.b Par ordonnance du 5 juillet 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision
de la Cour de justice genevoise (ci-après : la Chambre pénale d'appel) a décidé
de traiter l'appel en procédure écrite, attendu que l'appelante refusait
l'accès aux renseignements médicaux et empêchait ainsi une instruction plus
avancée des faits.
B.c Le 16 septembre 2011, la juridiction cantonale a néanmoins ordonné la mise
en ?uvre d'une expertise psychiatrique complémentaire. Le 21 novembre suivant,
elle a communiqué aux parties le rapport consécutif établi le 17 novembre 2011
en même temps qu'elle les a invitées à indiquer si elles requéraient l'audition
de l'expert - auquel cas une audience serait appointée et les parties invitées
à plaider - ou si elles préféraient procéder par échange d'écriture. Le
ministère public a fait savoir qu'il ne demandait pas l'audition de l'expert et
n'avait pas de remarques à formuler, de sorte qu'il maintenait ses conclusions
tendant au rejet de l'appel. De son côté, X.________ a déclaré faire appel
contre le rapport d'expertise complémentaire. Par courrier du 15 février 2012,
son défenseur d'office a indiqué n'avoir pu établir aucun contact avec sa
cliente et n'avoir aucune observation à formuler sur le complément d'expertise.
B.d Le 19 mars 2012, la Chambre pénale d'appel a rejeté l'appel.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal.

Invités à se déterminer sur le recours, le Ministère public a conclu au rejet,
tandis que la Chambre pénale d'appel s'est référée à son arrêt.

Considérant en droit:

1.
1.1 La recourante se plaint de n'avoir pas été dûment assistée devant
l'instance cantonale. Contrairement à ce qu'elle prétend, un défenseur d'office
lui a été désigné par ordonnance du 9 janvier 2012, de sorte que la critique
tombe à faux (cf. arrêt attaqué, partie « En fait », let. C. h.b p. 6).

1.2 Pour le reste, elle se plaint de n'avoir pas reçu de convocation à
comparaître devant la juridiction cantonale. Dès lors que l'on comprend qu'elle
se plaint d'avoir été privée de débats d'appel et invoque une violation de son
droit d'être entendue, il se justifie d'entrer en matière sur le présent
recours compte tenu des considérants suivants, nonobstant le caractère
particulièrement sommaire de sa motivation.

2.
Le TAPEM a statué le 24 mai 2011 en application de l'art. 63 al. 4 CP et a
ainsi prolongé la mesure ambulatoire. Il s'agit d'une décision judiciaire
ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP (cf. CHRISTIAN
SCHWARZENEGGER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/
Hansjakob/Lieber [éd.], 2010, n° 2 ad art. 363 CPP; MICHEL PERRIN, in
Commentaire romand, n° 10 ad art. 363 CPP). Une telle décision est susceptible
au plan cantonal d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP (cf.
MICHEL PERRIN, in Commentaire romand, n° 11 ad art. 365 CPP; NIKLAUS SCHMID,
Praxiskommentar, n° 4 ad art. 365 CPP; MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, n° 6
ad art. 365 CPP). C'est par conséquent à tort que la cour cantonale a traité la
procédure comme un appel au sens des art. 398 ss CPP. L'art. 397 al. 1 CPP
prévoit que le recours fait l'objet d'une procédure écrite. C'est dès lors en
vain que la recourante se plaint d'avoir été privée de débats. S'il est vrai
que des débats ne sont pas forcément exclus (cf. art. 390 al. 5 CPP), la
recourante n'indique pas qu'elle aurait requis des débats en l'occurrence, ni
en quoi ils auraient été nécessaires. Son grief est infondé. Pour le reste,
elle ne formule aucun autre grief recevable au regard des art. 42 al. 2 et 106
al. 2 LTF.

3.
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 21 février 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring