Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.290/2012
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2012
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2012


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_290/2012

Arrêt du 15 mai 2012
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________, sans domicile élu en Suisse,
recourante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens VD,
2. Association A.________, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat,
3. B.________,
4. Ca.________ et Cb.________,
5. D.________,
6. E.________,
7. F.________,
8. G.________,
9. Ecole H.________,
10. Fondation I.________,
intimés.

Objet
Irrecevabilité du recours pour cause de forme (art. 42 LTF),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 6 février 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par jugement du 6 février 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement rendu le
21 octobre 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois la condamnant notamment à 45 jours-amende à 60 fr. le jour
pour dommages à la propriété, diffamation, calomnie et violation de domicile.

2.
2.1 X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement
cantonal dont elle requiert l'annulation, en concluant à son acquittement. Elle
sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.2 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours
en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Le
Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle
des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été
invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF). En l'occurrence,
X.________ se borne à remettre en cause les institutions du canton de Vaud
ainsi que ses magistrats sans pour autant démontrer en quoi la décision
attaquée violerait le droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation
précitées, le recours de X.________ doit être écarté en application de l'art.
108 al. 1 let. b LTF.

3.
Comme les conclusions du recours étaient ainsi manifestement dénuées de chance
de succès, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance
judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice
(art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.

4.
Par e-mail du 9 mai 2012, X.________ indique ne plus disposer de domicile en
Suisse et demande que le présent arrêt lui soit notifié par voie électronique.
La notification électronique ne dispense pas les parties de procéder à une
élection de domicile en Suisse. Conformément à l'art. 39 al. 3 LTF, les parties
domiciliées à l'étranger doivent élire en Suisse un domicile de notification. A
défaut, le Tribunal fédéral peut s'abstenir de leur adresser des notifications
ou les publier dans une feuille officielle. Cela étant, le Tribunal fédéral
tient à disposition de la recourante, une copie du présent arrêt qui lui sera
remise à première réquisition à son siège de Lausanne.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 mai 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La greffière: Gehring