Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.286/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_286/2012

Arrêt du 16 juillet 2012
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Karin Etter, avocate,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
2. Y.________, représentée par Me Alexandre Troller, avocat,
intimés.

Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale; avance de frais non versée,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale d'appel et de révision, du 22 février 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de
la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le
délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier
non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).

1.2 X.________ a déposé un recours en matière pénale contre un arrêt du 22
février 2012 de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice
genevoise. Invité une première fois à verser une avance de frais de 4'000
francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté.
Par ordonnance du 6 juin 2012, le Président de la cour de céans lui a imparti,
pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 27 juin 2012, avec l'indication
qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable.
L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai
supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement
irrecevable (cf. art. 62 al. 3 LTF). Il doit dès lors être écarté en
application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 16 juillet 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring