Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.281/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_281/2012

Arrêt du 9 octobre 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Schöbi.
Greffier: M. Rieben.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Bernard de Chedid, avocat,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Opposition tardive (voies de fait, dommages à la propriété et injure);
violation du droit d'être entendu,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des
recours pénale, du 8 mars 2012.

Faits:

A.
A.a Le 22 juin 2011, X.________ a été entendu par la police à la suite d'une
altercation avec une autre automobiliste. Il a été informé à cette occasion
qu'une procédure préliminaire était instruite à son encontre pour voies de
fait, dommages à la propriété et injure. Il a en outre signé un formulaire
l'informant des droits et obligations qui étaient les siens en sa qualité de
prévenu.
A.b Par ordonnance pénale du 8 septembre 2011, le Procureur de l'arrondissement
de Lausanne a notamment condamné X.________ pour voies de fait, dommages à la
propriété et injure à une peine de 90 jours-amende à 40 francs le jour, avec
sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 400 francs, convertible en
dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
dans le délai imparti. Cette ordonnance pénale a été adressée le même jour à
l'intéressé par pli recommandé. Celui-ci n'a pas été réclamé et il a été
retourné par la Poste au Ministère public le 22 septembre 2011.
A.c Le 18 novembre 2011, X.________ a appris incidemment que l'ordonnance
pénale précitée avait été rendue à son encontre et il s'y est opposé le 21
novembre 2011. Le Procureur a refusé d'entrer en matière sur cette opposition
au motif que l'ordonnance pénale avait été valablement notifiée au regard de
l'art. 85 al. 4 CPP et qu'elle était définitive depuis le 10 octobre 2011.
A.d Sur recours de X.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal vaudois, par arrêt du 31 janvier 2012, a transmis le dossier au
Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne afin qu'il statue sur la
validité de l'opposition formée par X.________ le 21 novembre 2011.

B.
Par prononcé du 21 février 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a déclaré cette opposition tardive et, partant, irrecevable.
L'ordonnance pénale du 8 septembre 2011 était par conséquent exécutoire.

C.
Par arrêt du 8 mars 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours dont X.________ l'avait saisie et a confirmé le
prononcé attaqué.

D.
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
cette décision. Il conclut à l'admission de son recours et à la réforme du
prononcé du 21 février 2012 en ce sens que son opposition à l'ordonnance pénale
du 8 septembre 2011 est recevable. Il sollicite en outre l'octroi de l'effet
suspensif au recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écriture.

Considérant en droit:

1.
Le recourant invoque une violation de l'art. 85 al. 4 CPP. Il soutient qu'il ne
devait pas s'attendre à ce qu'une ordonnance pénale lui soit notifiée.

1.1 Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque,
expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à
compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée
devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes
développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du
code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011 (arrêt 6B_422/2011 du 7
octobre 2011 consid. 1.2; cf. ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51; 130 III 396 consid.
1.2.3 p. 399).
La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que
lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter
conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre
autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être
notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine
vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec
l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130
III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Un simple interrogatoire par la police en
qualité de témoin, voire de suspect, ne suffit en général pas à créer un
rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue. Il ne peut
donc être considéré qu'à la suite d'un tel interrogatoire, celle-ci doit
prévoir que des actes judiciaires lui seront notifiés (arrêt 6B_158/2012 du 27
juillet 2012 consid 2.1; ATF 116 Ia 90 consid. 2c/aa p. 93; 101 Ia 7 consid. 2
p. 9). La doctrine admet en revanche que la personne concernée doit s'attendre
à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est informée de l'ouverture d'une
procédure par le Ministère public selon l'art. 309 CPP (Niklaus Schmid,
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 9 ad art. 85 CPP;
cf. également Sararard Arquint, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2010, n. 9 ad art. 85 CPP; ATF 116 Ia 90 consid. 2c/bb p.
93).

1.2 En l'espèce, le recourant a été informé par la police de l'ouverture d'une
procédure préliminaire le concernant à la suite de l'altercation qu'il a eue
avec une autre automobiliste. Il lui a été indiqué qu'il était entendu en
qualité de prévenu en relation avec diverses infractions et il a accusé
réception du formulaire précisant quels étaient ses droits et obligations à ce
titre. Celui-ci mentionnait qu'il avait le droit de refuser de déposer et de
collaborer (art. 158 al. 1 let. b CPP) ainsi que de faire appel à un défenseur
de son choix ou solliciter la nomination d'un défenseur d'office (art. 158 al.
1 let. c CPP). Il était également indiqué que les personnes domiciliées ou
résidant habituellement à l'étranger devaient désigner une personne en Suisse
pour recevoir toutes correspondances, avis de procédure ou décision concernant
l'affaire. Il était ainsi expressément fait référence à la notification d'une
décision rendue dans le cadre de la procédure. Au vu de l'ensemble de ces
éléments, le recourant devait se rendre compte qu'il était pleinement partie à
une procédure pénale et il devait donc s'attendre à recevoir dans ce cadre-là
des communications de la part des autorités, y compris un prononcé.

1.3 Le recourant n'a certes pas été informé de l'ouverture d'une procédure par
le Ministère public. Les auteurs qui considèrent qu'une telle annonce crée un
rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue n'excluent
cependant pas qu'une intervention de la police dans le cadre d'une procédure
préliminaire soit suffisante à cet égard. Il est relevé que selon le code de
procédure pénale, la police est désormais une autorité de poursuite pénale à
part entière (cf. art. 15 al. 1 CPP) lorsqu'elle agi dans le cadre de ses
activités judiciaires, comme en l'espèce, et non dans celui de ses tâches en
relation avec le trafic routier ou le maintien de l'ordre (sur cette
distinction, cf. Schmid, op. cit., n. 2 ad art. 15 CPP, Hanspeter Uster, in:
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2010, n. 1-2 ad art. 15
CPP; Marc Henzlin/Sonja Maeder, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 15 CPP). Il est en outre peu probable qu'un
justiciable fasse une différence entre l'ouverture d'une procédure préliminaire
par la police ou par le Ministère public, l'élément déterminant pour lui étant
qu'une procédure est ouverte à son encontre (cf. arrêt 6B_158/2012 du 27
juillet 2012 consid. 2.2). Ainsi, même si le recourant n'a pas été formellement
informé en l'espèce qu'une instruction serait ouverte par le Ministère public,
la présente cause se distingue du cas où la personne est simplement entendue
par la police à la suite d'un banal accident de la circulation et ne peut pas
encore se douter qu'une procédure pénale va être dirigée contre elle (cf. ATF
101 Ia 7 précité).

1.4 Le recourant invoque, pour la première fois devant le Tribunal fédéral,
qu'il avait mandaté un avocat en raison des faits qui lui étaient reprochés, ce
qu'il avait mentionné à la police, comme cela ressortait du procès-verbal de
son interrogatoire. Il partait dès lors du principe que les actes de procédure
en relation avec cette affaire seraient notifiés à son conseil, comme le veut
l'usage. Il produit en outre un courrier aux termes duquel son conseil informe
la police qu'il défend ses intérêts. Le recourant demande que l'état de fait
cantonal soit complété sur ces points.
1.4.1
1.4.1.1 Selon l'art. 105 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral conduit son
raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les
faits ont été établis de façon manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
et 105 al. 2 LTF - soit pour l'essentiel de façon arbitraire (art. 9 Cst.; cf.
ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 138 I 49
consid. 7.1 p. 51; 138 V 74 consid. 7 p. 82) - ou en violation du droit au sens
de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Les conditions pour contester les faits
au sens de l'art. 97 al. 1 LTF et pour obtenir une rectification d'office des
faits en vertu de l'art. 105 al. 2 LTF sont pour l'essentiel les mêmes (ATF 133
II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.; arrêt 4A_215/2012 du 9 juillet 2012 consid.
1.2). Les critiques doivent être motivées de manière conformes à l'art. 106 al.
2 LTF. Selon cette disposition, la violation de droits fondamentaux ainsi que
celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal ne sont examinées que
si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été
expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 V 67
consid. 2.2 p. 69; 134 I 83 consid. 3.2). Les critiques de nature appellatoire
sont irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 137 II 353 c. 5.1 p. 365).
1.4.1.2 Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne
peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
Le recourant ne peut en particulier se fonder sur des faits ou moyens de preuve
nouveaux qu'il était en mesure de présenter devant l'autorité précédente et
dont il devait discerner la pertinence éventuelle (cf. arrêt 5A_222/2011 du 10
novembre 2011 consid. 3.1 et les références citées). Le recourant doit exposer
dans quelle mesure les conditions nécessaires à une présentation ultérieure de
moyens de preuve sont remplies (ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395).
1.4.1.3 Conformément aux exigences déduites par la jurisprudence du principe de
la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst.), la partie qui s'aperçoit
qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la
procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se
réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la
satisferait pas. Les manoeuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles.
Aussi, la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle
de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences
est-elle en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant
le Tribunal fédéral (ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336 et les références
citées).
1.4.2 Le courrier par lequel le conseil du recourant indique défendre les
intérêts de ce dernier ne figure pas au dossier cantonal. Il est nouveau et,
partant, irrecevable (art. 99 al. 1 LTF).
De plus, il ne ressort pas des constatations cantonales que le recourant avait
indiqué à la police avoir mandaté un avocat. L'intéressé se borne à soutenir
que si cet élément de fait, notamment, avait été pris en compte par l'autorité
cantonale, celle-ci aurait admis que la notification de l'ordonnance pénale du
8 septembre 2011 n'était pas valable. Il ne démontre toutefois pas au moyen
d'une telle affirmation, qui ne répond pas aux exigences de l'art. 106 al. 2
LTF, que la cour cantonale aurait arbitrairement omis ce fait et en quoi il
serait de nature à influer sur le sort de la cause. Il ne peut dès lors en être
tenu compte.
Au surplus, le recourant n'avait pas invoqué une constatation incomplète ou
erronée des faits devant l'autorité cantonale de recours, comme il en avait la
possibilité (cf. art. 393 al. 2 let. b CPP). En invoquant cet élément pour la
première fois devant le Tribunal fédéral, le recourant se comporte de manière
contraire à la bonne foi puisqu'il était en mesure de le faire valoir devant
l'instance précédente, ce qu'il n'a pas fait, alors même qu'il soutient que
ledit élément serait déterminant. Le grief est irrecevable.

1.5 Le recourant soutient également qu'il ne pouvait raisonnablement s'attendre
à recevoir une ordonnance pénale puisqu'il avait indiqué que des témoins
pouvaient attester de ses dires, comme cela ressortait du procès-verbal de son
audition devant la police. Le recourant ne pouvait toutefois partir du principe
qu'il serait nécessairement procédé à l'audition de ses témoins. Une ordonnance
pénale pouvait être rendue même sans l'audition de ceux-ci si le Ministère
public estimait que les éléments figurant à la procédure étaient suffisants
pour lui permettre de se forger une conviction.

1.6 Il doit dès lors être admis en définitive qu'après avoir été informé par la
police de l'ouverture à son encontre d'une procédure préliminaire pour voies de
fait, injure et dommage à la propriété, le recourant devait s'attendre à ce que
des actes judiciaires, y compris un prononcé, lui seraient adressés. Les
conditions d'une notification fictive au sens de l'art. 85 al. 4 CPP sont
remplies en l'espèce.

2.
Le recourant soutient que l'avis de retrait du pli recommandé ne lui a jamais
été remis. Il demande que l'état de fait soit complété à cet égard et il
produit le justificatif de distribution relatif à ce pli, délivré par la Poste
suisse.

2.1 Il existe la présomption de fait - réfragable - selon laquelle, pour les
envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait
dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce
dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette
présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du
destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans
sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est
censée avoir eu lieu en ces lieu et date (arrêt 6B_675/2011 du 7 février 2012
consid. 2.2; 2C_128/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Du fait notamment que
l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit
cependant pas en apporter la preuve stricte. Il suffit d'établir qu'il existe
une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la
notification (arrêt 6B_422/2011 du 7 octobre 2011 consid. 1.2; 2C_38/2009 du 5
juin 2009 consid. 4.1).

2.2 La pièce sur laquelle le recourant fonde son argumentation a été émise par
la Poste suisse le 27 avril 2012, soit après que la décision attaquée a été
rendue. Elle ne figurait pas à la procédure cantonale et le recourant ne
soutient pas que c'est la décision de l'autorité précédente qui justifiait
qu'il produise cette pièce. Elle est irrecevable en vertu de l'art. 99 al. 1
LTF. En outre, en l'absence de toute démonstration répondant aux exigences de
motivation de l'art. 106 al. 2 LTF selon laquelle la cour cantonale aurait
arbitrairement omis de constater que l'avis de retrait du pli recommandé
n'aurait pas été remis au recourant, il n'y a pas lieu de compléter les
constatations cantonales en ce sens. Eu égard à la présomption selon laquelle,
pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de
retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date
de ce dépôt, il appartenait par ailleurs au recourant de renverser ladite
présomption, et non aux autorités cantonales d'investiguer sur cette question.
Il ne peut dès lors leur être reproché de ne pas avoir recherché si le
recourant avait reçu l'avis de retrait. Enfin, l'intéressé n'a, en tout état de
cause, pas fait valoir devant l'autorité cantonale que l'avis de retrait ne lui
aurait pas été remis. Il agit donc de manière contraire au principe de la bonne
foi en n'invoquant ce grief que devant le Tribunal fédéral. Le grief est
irrecevable.

3.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. Il fait valoir
que le Ministère public ne pouvait le condamner sans même l'entendre, ni lui
donner l'occasion de solliciter d'autres mesures d'instruction alors qu'il
contestait une partie des faits et avait des témoins pouvant attester de ses
dires.

3.1 Le recourant peut faire valoir la violation de ses droits de partie
équivalant à un déni de justice formel. Mais il ne doit alors pas invoquer par
ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (
ATF 133 I 185 consid. 6.2 p. 198 s.). Seuls les griefs de nature formelle qui
sont séparés de l'examen de la cause au fond peuvent donc être présentés. En
revanche, les griefs qui reviennent de facto à critiquer l'arrêt attaqué sur le
plan matériel sont exclus (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; 135 I 265
consid.1.3 p. 269; 133 II 249 consid. 1.3.2 p. 253; 133 I 185 consid. 6.2 p.
199). Le recourant n'est dès lors pas recevable à remettre en cause, au fond,
dans le cadre de son recours contre la décision déclarant son opposition
irrecevable, la validité de la décision le condamnant sous couvert d'une
violation de son droit d'être entendu.

3.2 Pour le même motif, le recourant n'est pas recevable à invoquer que sa
condamnation par ordonnance pénale violerait l'art. 6 CEDH. En tout état de
cause, la validité d'une telle ordonnance au regard de la disposition précitée
est admise dans la mesure où, par une simple opposition qui n'a pas besoin
d'être motivée (art. 354 al. 2 CPP), le prévenu condamné peut saisir un
tribunal offrant les garanties de l'art. 6 CEDH (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme Belilos c. Suisse du 29 avril 1988, série A,
vol. 132, par. 68, citant l'arrêt Öztürk c. Allemagne du 21 février 1984, série
A, vol. 73, par. 58 [recte: 56]; ATF 124 IV 234 consid. 3c p. 238/239; 114 Ia
143 consid. 7 p. 150; Franz Riklin, in: Basler Kommentar, Schweizerische
Prozessordnung, 2011, n. 4 ad remarques préliminaires ad art. 352 356 CPP;
Christian Schwarzenegger, in: Kommentar zur Schweizerischen
Straf-prozessordnung (StPO), 2010, n. 1 ad art. 352 CPP; Gérard Piquerez,
Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 1152; Hauser/Schweri/
Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., 2005, p. 429/430).

4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant,
qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). La cause
étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 9 octobre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Rieben