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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.27/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_27/2012

Arrêt du 3 mai 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Denys et Schöbi.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Paul Marville, avocat,
recourante,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens VD,
intimé,

2. A.Y.________ et B.Y.________, représentés
par Me Bernard Katz,
intimés.

Objet
Faux témoignage, présomption d'innocence,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 12 septembre 2011.

Faits:

A.
Par jugement du 4 mai 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois a condamné X.________, pour faux témoignage, à une peine de 30
jours-amende de 150 fr. avec sursis pendant trois ans et dit que X.________
doit immédiat paiement à A.Y.________ et B.Y.________, créanciers solidaires,
de la somme de 4'500 fr. à titre de dépens.

B.
Par jugement du 12 septembre 2011, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté l'appel formé par X.________. En bref, il en ressort les faits
suivants.

Le 12 août 2009, X.________ a été entendue en qualité de témoin dans le cadre
d'une enquête pénale notamment dirigée contre Z.________ sur plainte de
A.Y.________ et B.Y.________. Après avoir été exhortée à dire la vérité et
rendue attentive aux conséquences pénales d'un faux témoignage, elle a indiqué
qu'elle connaissait les problèmes que rencontrait Z.________ avec la famille
Y.________ et qu'elle lui avait proposé son aide en cas de besoin. Elle a
ensuite raconté que, le 16 avril 2009 vers 8 h. 30, Z.________ lui avait
téléphoné pour lui demander de se rendre devant la propriété des époux
Y.________ car cela se passait mal pour lui. Descendue sur les lieux en
voiture, elle s'est parquée à proximité. Elle a déclaré que, ayant regardé à
travers le portail, elle avait vu Z.________ monter dans sa voiture et faire
marche arrière afin de pouvoir partir, qu'il s'était arrêté pour laisser le
portail s'ouvrir, qu'à ce moment-là, un homme aux cheveux blancs avait ouvert
la portière, saisi Z.________ par le bras et tenté de le sortir de la voiture.
Pour lui échapper, Z.________ avait démarré et avait heurté le portail avec la
portière encore ouverte, ainsi qu'avec l'aile gauche de son véhicule.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce
jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa
réforme en ce sens qu'elle est libérée de l'infraction.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
La recourante se plaint de violation du principe de l'accusation, en invoquant
simultanément une violation de la présomption d'innocence et une appréciation
arbitraire des preuves.

1.1 Relativement au grief tiré de la violation du principe d'accusation, la
recourante mentionne certes les art. 325 al. 1 let. f et 333 CPP, mais ne
consacre pas de développement à dire en quoi ces dispositions auraient été
violées. C'est ainsi uniquement sous l'angle des garanties constitutionnelles
et conventionnelles que le grief sera examiné.

1.2 Le principe d'accusation est une composante du droit d'être entendu
consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. Il peut aussi être déduit des art. 32 al. 2
Cst. et 6 § 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique
que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont
les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer
et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2 p. 21 ss; également
ATF 133 IV 235 consid. 6.2 et 6.3 p. 245).

1.3 La cour d'appel a admis que l'ordonnance de renvoi, valant acte
d'accusation, ne mentionnait que le coup de téléphone de Z.________ que la
recourante prétendait avoir reçu, mais n'évoquait pas la question de la
présence de la recourante sur place le 16 avril 2009. La cour d'appel a
toutefois considéré que la recourante avait pu efficacement faire valoir ses
arguments et préparer sa défense, même s'il existait une différence entre les
faits reprochés dans l'ordonnance de renvoi et ceux retenus par le tribunal de
police, selon qui la recourante avait menti quant au coup de téléphone et quant
à sa présence sur place. Elle a ainsi conclu que les droits de la défense
avaient été respectés.

1.4 La recourante ne discute pas la solution cantonale. L'argumentation
présentée ne cherche pas à démontrer en quoi le principe d'accusation aurait
été violé sous l'angle constitutionnel et conventionnel. Elle est insuffisante
au regard des exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Quoi
qu'il en soit, le coup de téléphone que la recourante affirme avoir reçu est à
l'origine et par conséquent en lien étroit avec le déplacement sur place
qu'elle prétend avoir effectué dans les instants qui ont suivi. Il existe donc
une connexité entre ces deux éléments de sorte que les faits reprochés qu'a
retenus le tribunal de police n'étaient en rien inattendus. Le tribunal de
police n'a pas non plus modifié la qualification juridique. Il n'apparaît dès
lors pas que la recourante aurait été empêchée de préparer efficacement sa
défense. Au demeurant, lorsqu'elle n'est pas particulièrement grave, une
violation du droit d'être entendu, dont le principe d'accusation est une
composante, peut être réparée dans le cadre d'un recours si l'intéressé a eu
l'occasion de se faire entendre par l'autorité saisie du recours et si la
cognition de cette autorité n'est pas moindre que celle de l'autorité qui a
statué en première instance (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s.). Or, en
l'espèce, aucune violation grave du droit d'être entendue de la recourante ne
pourrait, en tout état de cause, être retenue au vu de l'étroite connexité
entre le coup de téléphone et le déplacement subséquent sur place. La
recourante a eu l'occasion, en appel, de faire valoir ses moyens et d'assurer
sa défense. Rien ne laisse par conséquent supposer qu'elle n'ait pas été en
mesure de préparer efficacement sa défense. Au regard de la procédure appréciée
globalement, aucune violation du principe accusatoire n'est établie.

2.
2.1 La recourante se plaint d'arbitraire et de violation de la présomption
d'innocence. Tels qu'ils sont motivés, ces deux griefs n'ont pas en l'espèce de
portée distincte. A l'appui de l'un comme de l'autre, la recourante fait valoir
que les faits retenus l'ont été ensuite d'une appréciation arbitraire des
preuves.

2.2 Le Tribunal fédéral examine librement si la présomption d'innocence a été
violée en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Il examine uniquement
sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû
éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV
86 consid. 2a p. 88). Sous peine d'irrecevabilité, l'arbitraire allégué doit
être démontré conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF
(ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

2.3 La recourante consacre son mémoire de recours à énumérer différents aspects
qu'elle interprète en sa faveur. Ce faisant, elle se limite à une argumentation
appellatoire, laquelle est irrecevable. La recourante ne formule aucune
critique recevable relative à l'appréciation des preuves. Au demeurant, il n'y
a rien d'arbitraire, c'est-à-dire de manifestement insoutenable, à déduire
notamment du relevé téléphonique de Z.________ que celui-ci n'a pas appelé la
recourante contrairement à ce qu'elle allègue et que si elle avait
véritablement été présente sur place, les protagonistes l'auraient
nécessairement aperçue au travers du portail.

2.4 La recourante se plaint de ce que la cour d'appel n'a pas donné suite à des
mesures d'instruction requises.

Dans ce cadre, elle n'invoque ni ne démontre que la cour d'appel aurait violé
les dispositions du CPP régissant les mesures d'instruction devant l'instance
d'appel. Elle fait état d'une violation de son droit d'être entendue. La Cour
d'appel a expliqué son refus. On ne discerne aucune violation du droit d'être
entendue de la recourante à cet égard (appréciation anticipée des preuves, ATF
136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.).

3.
La recourante relève que la cour d'appel l'a condamnée en vertu de l'art. 307
al. 1 CP sans examiner l'hypothèse visée à l'al. 3. Elle n'en dit pas plus. La
motivation est insuffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, de sorte que le
grief est irrecevable. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît nullement que les
déclarations de la recourante aient été inaptes à influencer la décision du
juge dans le cadre de l'enquête pénale où elle a été entendue, cette enquête
étant notamment dirigée contre Z.________ sur plainte de A.Y.________ et
B.Y.________ à propos des faits qui s'étaient passés le 16 avril 2009.

4.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante,
qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 mai 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Paquier-Boinay