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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.273/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_273/2012

Arrêt du 11 septembre 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Denys et Schöbi.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Marc Cheseaux, avocat,
recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, Avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Complicité d'infraction à la LF sur les stupéfiants; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 mars 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 30 août 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a condamné X.________ pour infraction de peu de gravité à la LEtr à
500 fr. d'amende et l'a libérée des chefs d'accusation de blanchiment d'argent
et de complicité d'infraction à la LStup.

B.
Par jugement du 6 mars 2012, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois a partiellement admis les appels formés par le Ministère public et
X.________. Elle a réformé la décision de première instance en ce sens qu'elle
a condamné X.________ pour complicité d'infraction à la LStup à 40 jours-amende
à 10 fr. avec sursis pendant 2 ans et l'a libérée des chefs d'accusation de
blanchiment d'argent et d'infraction de peu de gravité à la LEtr.
Il ressort en bref les éléments suivants de ce jugement. X.________ a fait la
connaissance de A.________ en 2007, dans une discothèque. Elle a entretenu une
relation intime avec lui d'avril à décembre 2009. A la demande de X.________,
elle a accepté de lui laisser son studio et d'y héberger deux amis à lui,
B.________ et C.________, ressortissants jamaïquains, de mi-novembre à
mi-décembre 2009. Elle ne pouvait ignorer que A.________, trafiquant notoire,
se livrait à du trafic de stupéfiants. Elle a assisté à une transaction dans
son studio.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement. Elle conclut,
sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de la décision en
ce sens qu'elle est acquittée et, subsidiairement, au renvoi du dossier à
l'autorité précédente pour nouveau jugement. Elle requiert, par ailleurs, le
bénéfice de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
La recourante invoque l'interdiction de l'arbitraire.

1.1 Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision
entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va
différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière
manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour
l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304
consid. 2.4, p. 313; sur la notion d'arbitraire, v. : ATF 137 I 1 consid. 2.4
p. 5). Ce dernier reproche se confond avec celui déduit de la violation du
principe in dubio pro reo (art. 32 Cst.; 10 CPP; art. 6 par. 2 CEDH) au stade
de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 124 IV 86 consid.
2a p. 88). L'invocation de ces moyens ainsi que, de manière générale, de ceux
déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose
une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287),
circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105). Les critiques de nature
appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 c. 5.1 p. 356 et les références
citées).

1.2 Le complice est un participant secondaire qui " prête assistance pour
commettre un crime ou un délit " (art. 25 CP). La complicité suppose que le
participant apporte à l'auteur principal une contribution causale à la
réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient
pas déroulés de la même manière sans cette assistance. Il n'est pas nécessaire
que celle-ci soit une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction,
il suffit qu'elle accroisse les chances de succès de l'acte principal.
Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte
son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A
cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité
délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de
l'acte. Le dol éventuel suffit pour la complicité (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p.
51 s.). La condamnation du complice ne présuppose pas que l'infraction
principale ait fait l'objet d'un jugement, mais seulement qu'elle ait été
commise et soit punissable (ATF 106 IV 413 consid. 8c p. 426 s.). Il suffit
ainsi qu'il soit établi que les éléments objectifs de l'infraction principale
sont réalisés.

1.3 La cour cantonale a retenu que la recourante s'était rendue coupable de
complicité d'infraction à la LStup pour avoir " sciemment mis son studio à la
disposition d'un trafiquant de drogue notoire et à deux de ses amis venus de
Jamaïque, leur apportant ainsi une aide logistique indéniable même si cette
aide n'a pas été importante ". Elle a exposé que la recourante n'avait pas
donné l'impression d'être aussi naïve et candide qu'elle prétendait l'être,
qu'il s'agissait plutôt d'une jeune femme qui fréquentait, au moment des faits,
le milieu de la nuit et qui connaissait A.________ depuis 2007. Elle avait
confirmé avoir entretenu une relation amoureuse avec lui d'avril à décembre
2009, bien qu'elle ait affirmé que cette relation n'était que purement
sexuelle. Or, cet individu, qui était un trafiquant de drogue notoire, opérait
essentiellement le soir en discothèque et recevait de nombreux appels
téléphoniques, comme c'est l'usage dans le milieu du trafic de drogue. Ces
faits n'avaient pu échapper à la recourante; peu importait les sentiments
qu'elle nourrissait à l'égard de A.________. Elle n'était pas crédible en
affirmant ne s'être aperçue de rien. Par ailleurs, le témoin D.________ avait
indiqué avoir acheté 1g de cocaïne à A.________ dans le studio de la recourante
et en présence de cette dernière. On ne pouvait suivre les explications de la
recourante lorsqu'elle affirmait n'avoir jamais rencontré D.________, si ce
n'est peut-être une fois en bas de son immeuble, alors qu'elle sortait, pour le
laisser entrer et retrouver A.________. En effet l'intéressé avait su décrire
la jeune fille et l'intérieur du studio de manière précise et avait ajouté que
cette dernière était présente lors de la transaction. On ne voyait pas pourquoi
il aurait menti sur ce point et ses déclarations étaient crédibles.

1.4 La recourante reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire
en retenant, sur la base du témoignage de D.________, qu'elle était présente
lors d'une transaction entre ce dernier et A.________ portant sur 1 g de
cocaïne. Lorsqu'elle prétend qu'elle a croisé le témoin, à qui elle a ouvert la
porte, en bas de son immeuble alors qu'il venait rendre visite à A.________ et
que c'est de cette manière qu'il aurait pu la décrire ainsi que son studio, la
recourante se contente d'opposer sa propre version des faits à l'approche
suivie par la cour cantonale. Ce faisant, elle formule une argumentation
appellatoire, partant irrecevable. Elle ne formule en outre aucun grief
susceptible de faire apparaître l'appréciation des preuves comme arbitraire.

1.5 Se référant à ses propres déclarations, la recourante oppose qu'il serait
insoutenable de déduire du fait qu'elle connaissait A.________ depuis 2007
qu'elle avait connaissance des activités de celui-ci. Invoquant encore la
présomption d'innocence, elle relève que A.________ n'a jamais été interpellé,
ni jugé, ni condamné et que le seul modus operandi prêté en général au milieu
du trafic de drogue ne suffirait pas encore à établir la connaissance des
activités déployées par l'intéressé. Ce serait donc de manière arbitraire que
l'autorité précédente aurait retenu que la recourante savait que A.________
était un trafiquant de drogue.
Par cette argumentation, la recourante ne conteste pas précisément l'activité
délictueuse de A.________, mais essentiellement, au plan subjectif, avoir agi
sciemment soit avoir eu connaissance de cette activité. On peut se borner à
relever, sur l'élément objectif, que l'existence d'une transaction au moins
portant sur 1 g de cocaïne ressort, notamment, de l'audition du témoin
D.________ à laquelle s'est référée, sans arbitraire, la cour cantonale.
L'activité de trafic ressort, de surcroît, de plusieurs auditions figurant au
dossier (p.-v. aud. E.________ du 25 mars 2010 R. à D. 9; p.-v. aud. F.________
du 4 mai 2010, R. à D. 6; p.-v. aud. D.________ du 9 mars 2010, R. à D.3).
Contrairement à ce que semble penser la recourante, une condamnation de
A.________ pour infraction à la LStup n'est en outre pas nécessaire pour
qu'elle soit elle-même condamnée pour complicité de cette infraction (v. supra
consid. 1.2).

1.6 En ce qui concerne ce que la recourante savait de ce trafic, cette dernière
ne conteste pas expressément le modus operandi imputé à A.________, soit
d'avoir opéré essentiellement le soir en discothèque et d'avoir reçu de
nombreux appels téléphoniques, comme c'est l'usage dans le milieu du trafic de
drogue. Elle ne tente pas, en particulier, de démontrer qu'il serait
insoutenable de retenir, sur la base de l'expérience générale, que les
trafiquants de stupéfiants, de cocaïne en particulier, opèrent fréquemment le
soir en discothèque et que les contacts s'opèrent pas téléphone. Elle soutient
uniquement que ces éléments ne suffiraient pas à démontrer qu'elle avait
connaissance du trafic.
La cour cantonale n'a cependant pas déduit la connaissance qu'avait la
recourante du trafic de A.________ du seul fait que ce dernier était un
trafiquant " notoire ". Elle a, en effet, aussi relevé que la recourante
fréquentait, au moment des faits, le milieu de la nuit, qu'elle avait rencontré
A.________ en 2007 et entretenu une liaison amoureuse avec l'intéressé d'avril
à décembre 2009. De surcroît, il ressort des pièces du dossier que la
recourante était connue par le dénommé E.________ comme la " copine " de
A.________ et qu'elle lui avait été présentée par H.________ à son domicile
comme " la nouvelle amie de A.________ " à mi-janvier 2010. La recourante
avait, après avoir nié dans un premier temps, reconnu avoir hébergé B.________
et C.________. Elle avait aussi admis avoir connu H.________ et avoir été en
boîte avec celle-ci. Elle connaissait également F.________, à laquelle elle
avait notamment rendu visite après son accouchement au CHUV (p.-v. aud.
recourante du 26 mars 2010 R. à D.3 et p.-v. aud. recourante du 25 février
2011, p. 2). Elle connaissait également K.________ (p.-v. aud. recourante du 26
mars 2010 R. à D.4). La colocataire de la recourante, M.________, était la
femme de O.________, également mis en cause par F.________ pour avoir vendu de
la cocaïne (pv. aud. F.________, R. à D.6 p. 4). Ces éléments permettent
d'établir que la recourante a, non seulement, entretenu une " relation purement
sexuelle " avec A.________, mais que, dans le contexte de ses rapports avec
l'intéressé, elle a été amenée à établir des contacts, plus ou moins étroits,
avec plusieurs autres ressortissants jamaïcains, lesquels ont été mis en cause
dans le cadre d'un trafic de cocaïne. Sur la base de ces éléments, il n'était
pas manifestement insoutenable de retenir que l'activité téléphonique de
A.________, que la recourante ne conteste pas, n'avait pu lui échapper, dès
lors qu'elle avait entretenu une relation amoureuse pendant plusieurs mois avec
lui. Il n'était pas insoutenable non plus de juger que la recourante, qui
fréquentait le milieu de la nuit et n'était ni naïve ni candide, n'était pas
crédible lorsqu'elle avait affirmé ne pas s'être aperçue que cela trahissait un
trafic de stupéfiants, ce d'autant plus qu'elle avait assisté à une transaction
de drogue au moins dans son studio. Il n'était, partant, pas arbitraire de
conclure que la recourante n'était pas crédible lorsqu'elle affirmait ne s'être
aperçue de rien à propos des activités de trafic de A.________. Mal fondé, le
grief doit être rejeté.

1.7 La recourante objecte qu'il serait contradictoire de retenir tout à la fois
qu'elle n'avait pu ignorer les activités de A.________ et, au moment de fixer
la peine, qu'elle avait pu se laisser aveugler par ses sentiments à son égard.
Ce faisant, la cour cantonale a retenu que les sentiments de la recourante ne
l'empêchaient pas de se rendre compte de l'activité de A.________, mais qu'ils
pouvaient expliquer pourquoi elle avait tout de même mis à disposition son
studio, malgré sa connaissance du trafic. Ce grief est infondé.

1.8 Au vu de ce qui précède, il n'était pas arbitraire de retenir que la
recourante avait connaissance de l'activité délictueuse de A.________. Le grief
est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Pour le surplus, la recourante ne formule aucune critique recevable, fondée sur
l'état de fait retenu en instance cantonale, relative à l'application du droit
fédéral.

3.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était
d'emblée dénué de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée
(art. 64 al. 1 LTF). La recourante supporte les frais de la cause, qui seront
fixés en tenant compte de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable
(art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 11 septembre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet