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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.269/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_269/2012

Arrêt du 17 juillet 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
A.X.________, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg,
2. B.X.________ et C.X.________, représentés par
Me Henri Gendre, avocat,
intimés.

Objet
Lésions corporelles simples, menaces; arbitraire, présomption d'innocence,
principe in dubio pro reo,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel
pénal, du 29 mars 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 30 mars 2011, le Juge de police de la Gruyère a acquitté
A.X.________ du chef d'accusation de dénonciation calomnieuse et l'a condamné
pour lésions corporelles simples et menaces à un travail d'intérêt général de
240 heures, avec sursis pendant 4 ans. Il a ordonné un traitement ambulatoire
accompagné d'une assistance de probation visant à mettre en place et veiller au
suivi du traitement et une règle de conduite imposant à A.X.________ de ne pas
approcher ou importuner B.X.________ et C.X.________, le sursis étant
subordonné au suivi du traitement et au respect de la règle de conduite.

B.
Par arrêt du 29 mars 2012, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
fribourgeois a rejeté l'appel formé par A.X.________ et confirmé le jugement de
première instance.

En bref, il ressort les éléments suivants de cet arrêt.

Le 21 avril 2009, A.X.________ a déclaré à ses parents, B.X.________ et
C.X.________, « les deux p'tits vieux, vous vous croyez forts, mais je vais
vous écraser » alors que sa mère lui avait signifié qu'elle ne souhaitait plus
s'occuper de sa lessive. Les parents en ont été effrayés.

Le 9 juillet 2009, A.X.________ s'est rendu au domicile de ses parents où son
père lui a ouvert la porte. Il a alors mis ce dernier à terre et l'a frappé
avant de monter à l'étage où se trouvait sa mère qu'il a giflée à deux reprises
puis poussée à terre. A la suite de ces faits, C.X.________ a souffert de
douleurs cervicales et dorsales et de divers égratignures. B.X.________ a
souffert de douleurs dorsales persistantes. Tous deux ont également déclaré
qu'ils avaient vraiment eu peur pendant plusieurs mois après l'agression.

Dans le cadre de la procédure pénale, A.X.________ a été soumis à une expertise
psychiatrique qui a conclu que ce dernier souffrait d'un trouble de la
personnalité mixte à traits dépendants et paranoïaques décompensé dans le cadre
d'un trouble de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des
conduites. L'expert a notamment indiqué que A.X.________ semblait avoir
cristallisé un vécu persécutoire systématisé à l'égard de ses parents,
ressentis comme seuls responsables de ses déboires affectifs. Il a souligné que
le trouble dont celui-ci souffre a conditionné une perception erronée de la
relation avec ses parents et de leurs intentions à son égard. Il a conclu qu'un
traitement psychiatrique ambulatoire et par neuroleptiques et antidépresseurs
est indiqué à long terme.

C.
A.X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut,
sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté des
chefs d'accusation de lésions corporelles simples et de menaces.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire et
d'avoir violé le principe in dubio pro reo en retenant la version des intimés
plutôt que la sienne. Il prétend ne pas avoir menacé ses parents et que ce sont
eux qui l'ont agressé physiquement lors de sa venue à leur domicile.

1.1 Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision
entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va
différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière
manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour
l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304
consid. 2.4, p. 313; sur la notion d'arbitraire, v. : ATF 137 I 1 consid. 2.4
p. 5). Ce dernier reproche se confond avec celui déduit de la violation du
principe in dubio pro reo (art. 32 Cst.; 10 CPP; art. 6 par. 2 CEDH) au stade
de l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; ATF 124 IV 86
consid. 2a p. 88). L'invocation de ces moyens ainsi que, de manière générale,
de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF),
suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p.
287), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105). Les critiques de
nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 c. 5.1 p. 356 et les
références citées).

1.2 En tant que l'argumentation du recourant consiste, pour l'essentiel, à
opposer une nouvelle fois sa propre appréciation des faits à celle de la cour
cantonale, elle est appellatoire, donc irrecevable.

S'agissant de l'appréciation de la crédibilité des parties, la cour cantonale a
notamment relevé que la version des faits présentée par les intimés était
concordante, crédible et n'avait pas varié. Elle était à mettre en relation
avec l'important trouble psychique dont souffrait le recourant au moment des
événements. En ce qui concerne les faits d'avril 2009, celui-ci, compte tenu de
son ressenti pathologique envers ses parents, avait, après avoir pris
connaissance de la volonté de sa mère de cesser de lui faire la lessive, été
pris d'un débordement affectif et hétéroagressif qui l'avait amené à formuler
des menaces envers eux. Quant aux événements de juillet, la cour cantonale a
relevé que la version du recourant selon laquelle ses deux parents seraient
venus lui ouvrir la porte et l'auraient violemment agressé à tour de rôle
n'était pas crédible, compte tenu du fait que ceux-ci lui avaient enjoint à ne
plus se rendre à leur domicile. Ils ne pouvaient ainsi préméditer sa venue et
se préparer à l'agresser violemment à son arrivée. Se référant à l'expertise,
la cour cantonale a souligné que le recourant était en proie, au moment des
faits, à une perte de maîtrise à composante affective et pulsionnelle engendrée
par un débordement psychoaffectif et hétéroagressif envers ses parents. La cour
cantonale a enfin noté que les certificats médicaux faisaient état de blessures
bien plus importantes chez les intimés que celles dont avait souffert le
recourant ce qui abondait dans le sens d'une agression du recourant envers ses
parents et non l'inverse, les blessures dont il avait souffert étant des
blessures subies lorsque son père avait tenté de se défendre.

Contrairement à ce que semble penser le recourant, la cour cantonale ne s'est
ainsi pas seulement fondée sur les déclarations des intimés, mais elle s'est
appuyée sur un faisceau d'indices concordants pour le condamner. Les critiques
du recourant sur le fait que la cour cantonale s'est basée, pour le
décrédibiliser, sur son trouble psychique, dont il relève qu'il se manifeste de
manière irrégulière, sont vaines. En effet, son trouble a un lien avec la
relation parentale et, même s'il se manifeste comme il l'allègue de manière
irrégulière, l'expert s'est prononcé sur son état au moment des événements. A
cet égard, il a notamment constaté que la perception de la réalité du recourant
était erronée au moment des faits, ce qui l'a par ailleurs amené à retenir une
diminution moyenne de responsabilité. Quant aux certificats médicaux, au vu de
la gravité plus importante des blessures subies par les intimés, il n'était pas
insoutenable d'en déduire que c'était eux les victimes et que les marques
constatées chez le recourant avaient été laissées lorsque l'intimé s'était
défendu. Au vu de ce qui précède, les éléments sur lesquels la cour cantonale
s'est fondée sont pertinents et il n'était pas arbitraire de retenir, sur la
base de ceux-ci, la version des intimés plutôt que celle du recourant. Le grief
est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le recourant estime que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en se
fondant sur l'expertise psychiatrique pour ordonner un traitement ambulatoire
au sens de l'art. 63 CP, alors qu'il avait produit un certificat médical de sa
psychiatre traitante plus récent qui concluait qu'un suivi psychiatrique
n'était plus nécessaire.

2.1 Comme tous les autres moyens de preuve, les expertises sont soumises à la
libre appréciation du juge. Celui-ci ne peut cependant pas s'écarter d'une
expertise sans motifs pertinents. Il doit examiner, en se fondant sur les
autres moyens de preuve administrés et sur les arguments des parties, si de
sérieuses objections font obstacle au caractère probant des constatations de
l'expertise. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge peut
tomber dans l'arbitraire (ATF 136 II 539 consid. 3.2 p. 547 s.).

Il n'est pas arbitraire de considérer comme plus objective l'opinion émise par
des experts judiciaires choisis en toute indépendance par l'autorité dans le
seul but de renseigner la justice plutôt que le médecin traitant qui a le souci
d'éviter tout ce qui pourrait perturber son travail et qui souhaite s'abstenir
de provoquer chez son patient un ressentiment qui rendrait sa mission plus
difficile ou même impossible (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175).

2.2 Se référant à cette dernière jurisprudence, la cour cantonale a écarté
l'attestation de la psychiatre traitante du recourant au bénéfice de
l'expertise judiciaire. Elle a constaté que même si cette praticienne avait
attesté que le recourant avait pris une distance émotionnelle avec le conflit
qui l'opposait à ses parents et qu'il n'avait plus aucun ressenti envers
ceux-ci, il avait tenu des propos durant l'audience de première instance qui
témoignaient d'un ressentiment encore bien présent contre ses parents, en
contradiction évidente avec le constat de la psychiatre. La cour cantonale a
relevé qu'au surplus, aucune médiation n'avait été mise en place, malgré
l'annonce d'une telle démarche pour le mois suivant dans le courrier de la
psychiatre. Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que
l'attestation de la psychiatre traitante est plus récente que l'expertise
judiciaire n'est pas déterminant en l'espèce. En effet, l'expert indique, dans
son rapport, que le traitement psychiatrique ambulatoire et par neuroleptiques
et antidépresseurs est indiqué à long terme (P. 4029 dossier d'instruction
cantonal). Il n'était ainsi pas arbitraire de considérer que l'avis de l'expert
restait pertinent deux ans après le dépôt du rapport et ce malgré une
attestation médicale plus récente établie par la psychiatre traitante, qui n'a
pas la même indépendance que l'expert. Au vu de l'ensemble de ces éléments,
c'est sans arbitraire que la cour cantonale a donné la préférence à l'expertise
judiciaire.

3.
Le recourant critique le bien fondé du traitement ambulatoire (63 CP), de
l'assistance de probation (93 CP) et de la règle de conduite (44 al. 2 CP).
Il se contente d'invoquer l'attestation médicale de sa psychiatre traitante
pour prétendre que la mesure thérapeutique, l'assistance de probation et la
règle de conduite imposées par l'autorité cantonale ne sont pas justifiées.
Cette attestation ayant été écartée sans arbitraire par la cour cantonale,
l'argument du recourant est vain. Il est renvoyé (cf. art. 109 al. 3 LTF), pour
le surplus, aux considérants de la cour cantonale, qui exposent de manière
détaillée les dispositions légales applicables ainsi que la jurisprudence
pertinente et dont les développements relatifs à la justification, en l'espèce,
de la mesure, de l'assistance de probation et de la règle de conduite
n'apparaissent pas critiquables.

4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le
recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens au ministère public (art. 68 al. 3 LTF), ni
aux autres intimés qui n'ont pas été invités à procéder (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 17 juillet 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet