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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.257/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_257/2012

Arrêt du 22 avril 2013
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Denys et Oberholzer.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Claudio Fedele, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy,
2. Y.________, représenté par Me Alexandre
de Senarclens, avocat,
intimés.

Objet
Délit manqué de meurtre par dol éventuel; défense excusable; fixation de la
peine,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale d'appel et de révision, du 7 mars 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 2 mai 2011, le Tribunal correctionnel de la République et
canton de Genève a reconnu X.________ coupable de délit manqué de meurtre par
dol éventuel pour avoir frappé Y.________ d'un coup de couteau porté à la
hauteur du c?ur et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans
avec sursis partiel de 28 mois.

B.
Le 7 mars 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice
genevoise a rejeté l'appel de X.________ ainsi que celui du Ministère public.
L'arrêt cantonal est fondé sur les principaux éléments de fait suivants.
Le soir du 1er avril 2010, le serveur X.________ a accepté une ultime commande
de pizza aux environs de 23h00. Excédé de n'avoir pas été préalablement
consulté, le cuisinier Y.________ s'est emporté avant de jeter un torchon au
visage de X.________, sans l'atteindre. Vilipendant en arabe, Y.________ s'est
ensuite saisi d'une assiette qu'il a projetée dans un évier, puis s'est
approché de X.________, s'arrêtant à environ 60 cm de lui. Se sentant menacé,
ce dernier s'est alors emparé d'un couteau à pizza dont la lame mesurait 15 cm
et a frappé Y.________ d'un coup ascendant porté en direction du c?ur au niveau
du quatrième espace intercostal gauche. X.________ a ensuite regagné la salle à
manger où il a poursuivi normalement son service, alors que la victime gisait à
terre.
Y.________ a subi un choc hémorragique tel que les paramètres vitaux n'ont plus
été garantis. Il a présenté un épanchement péricardique important consécutif à
une lésion franche du ventricule droit et une section nette de l'artère
mammaire interne gauche, nécessitant une intervention chirurgicale d'extrême
urgence, les lésions se révélant fatales.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt
cantonal dont il requiert l'annulation. Il sollicite en outre le bénéfice de
l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 138 III 542 consid. 1 p. 542 et la référence). Le
recourant conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Une telle conclusion
n'est, en principe, pas suffisante (voir ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383;
pour le recours en matière pénale, arrêts 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid.
1.2 et 6B_78/2009 du 22 septembre 2009 consid. 7.2.1). Les motifs du recours
permettent cependant de comprendre que l'intéressé voudrait que l'acte qui lui
est imputé ne soit pas qualifié de délit manqué de meurtre par dol éventuel ou,
tout au moins, que la quotité de sa peine soit réduite, ce qui suffit pour
satisfaire aux exigences de forme déduites de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF (voir
ATF 118 Ib 134 consid. 2 p. 135; arrêt 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 1.2).

2.
Le recourant invoque la violation des art. 389 al. 3 CPP et 399 al. 3 let. c
CPP. Il reproche aux magistrats cantonaux d'avoir considéré la production d'une
nouvelle pièce lors de l'audience d'appel du 15 décembre 2011 comme étant
tardive. Il invoque la production d'un couteau en tous points identiques à
l'arme du crime, mais dont la portion de lame correspondant à la profondeur de
la plaie infligée à la victime a été hachurée afin d'établir que le coup porté
l'avait été avec retenue, la lame ne s'étant pas enfoncée jusqu'à la garde. La
question de savoir si la production de cette preuve est ou non tardive peut
rester ouverte. En effet, il est constant que le coup de couteau a été porté
avec retenue (cf. jugement p. 11 § 5 et arrêt attaqué p. 5 let. g.d et p. 3
let. c.a), de sorte que la pièce refusée ne constitue pas une preuve
complémentaire nécessaire au sens de l'art. 389 al. 3 CPP. Le grief est rejeté.

3.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à la
cour cantonale d'avoir ignoré son grief mettant en cause le dol éventuel. A
lecture de l'arrêt attaqué, la cour cantonale a considéré que le dol éventuel
n'était pas mis en cause par les appelants (arrêt attaqué consid. 2.1 p. 8),
alors que le recourant l'a expressément contesté dans sa déclaration d'appel du
20 juin 2011. Il en résulte une violation du droit d'être entendu. Cela
n'implique toutefois pas l'admission du recours à cet égard dès lors que ce
vice est susceptible d'être réparé (cf. consid. 4 ci-dessous), le Tribunal
fédéral disposant sur cette question juridique du même pouvoir d'examen que la
cour cantonale (ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 p. 135; 127 V 431 consid. 3d/aa;
126 V 130 consid. 2b).

4.
4.1 Se prévalant notamment de la présomption d'innocence, le recourant conteste
avoir envisagé et accepté que l'intimé ait pu être mortellement atteint par son
geste. Selon lui, le rapport entre la longueur de la lame (15 cm) et la
profondeur de la plaie (3 cm) atteste qu'il a agi sans force et avec retenue,
de sorte que la probabilité de la réalisation du risque mortel n'est pas
suffisamment élevée pour en tirer la conclusion qu'il devait nécessairement
être conscient du risque encouru par la victime. Il s'en prend ainsi à
l'application de l'art. 12 al. 2 CP.

4.2 L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins
celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l'art. 12 al. 2 CP,
agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience
et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible
la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des
constatations de faits, qui lient le Tribunal fédéral, à moins que ceux-ci
n'aient été établis de façon manifestement inexacte (ATF 133 IV 1 consid. 4.1
p. 4). Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l'autorité
cantonale s'est fondée sur une juste conception du dol éventuel et si elle l'a
correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2
p. 156 et réf. citée), étant rappelé qu'il y a dol éventuel lorsque l'auteur
envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite
pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1
consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que
l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se
produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la
réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence.
Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur,
malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation
du résultat dommageable (ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252). Peuvent
également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de
l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18).

4.3 Le recourant a frappé l'intimé avec une lame longue de 15 cm, lui assénant
un coup profond de 3 cm au niveau du quatrième espace intercostal gauche. La
frappe a causé une lésion franche du ventricule droit et une section nette de
l'artère mammaire interne gauche. Ces affections ont entraîné un choc
hémorragique si grave que les paramètres vitaux n'ont plus été garantis. Elles
étaient ainsi de nature à causer la mort, laquelle n'a été évitée que grâce à
l'intervention rapide des secours et la prise en charge d'urgence au bloc
opératoire. Les faits tels qu'ils sont ainsi établis - soit en particulier
l'utilisation d'une lame longue et fine dans le cadre d'une dispute pour
frapper une victime au thorax - ne permettent aucunement d'inférer que la mort
ne pouvait pas apparaître comme très vraisemblable.
Le recourant soutient le contraire du fait qu'il n'a pas frappé avec force et
que la lame ne s'est enfoncée qu'à 3 cm de profondeur. La force avec laquelle
la frappe a été donnée n'est pas décisive, dès lors qu'elle a suffi à provoquer
des lésions qui auraient été fatales sans l'intervention déterminante des
secours. Il ressort en outre des constatations cantonales qui lient le Tribunal
fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LTF, que la différence de carrure entre
les protagonistes et la localisation de la lésion attestent qu'une frappe
horizontale n'aurait pas permis au recourant d'atteindre le c?ur de l'intimé.
Il a bien plutôt porté un coup ascendant, établissant qu'il a non seulement agi
d'un geste sûr et rapide, mais qu'il n'a pas frappé au hasard. A ce même
moment, l'un et l'autre se faisaient face de surcroît à la distance de 60 cm
seulement et se disputaient. Un coup de lame porté dans ces circonstances
présentait un risque très élevé et évident de causer une blessure importante,
voire mortelle. Le recourant n'ignorait donc pas le risque mortel de son geste
et le fait d'avoir frappé autrui à coup de couteau à la cage thoracique
constituait bel et bien une circonstance extérieure pertinente pour déterminer
son intention, soit pour se prononcer sur l'acceptation de la réalisation du
risque. Que le recourant n'ait pas souhaité la mort de sa victime, n'y change
rien, le dol éventuel étant réalisé dès que l'auteur s'accommode du résultat
pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1
consid. 2.2 p. 4 s.). Il s'ensuit qu'il n'y a pas de violation du droit fédéral
à retenir que le recourant avait envisagé et accepté d'atteindre le c?ur de
l'intimé avec un objet tranchant et qu'il s'était accommodé des suites
mortelles qui se seraient avérées sans l'intervention rapide des secours, cela
même s'il ne les avait pas nécessairement souhaitées. Mal fondé, le grief de
violation de l'art. 12 al. 2 CP doit être rejeté.

5.
5.1 Le recourant, qui invoque la violation de l'art. 16 al. 2 CP, impute
l'excès de légitime défense à un état excusable d'excitation ou de saisissement
causé par l'attaque dont il a fait l'objet de la part de la victime. La
stature, le tempérament colérique et l'état d'énervement de celle-ci lui ont
fait craindre une agression imminente contre laquelle, pris de peur, il n'a
fait que se défendre, n'étant pas un bagarreur et n'ayant d'aucune manière
provoqué le conflit.

5.2 L'excès de légitime défense (art. 16 al. 1 CP) n'étant pas contesté, il
convient d'examiner s'il provient d'un état excusable d'excitation ou de
saisissement causé par l'attaque de l'intimé (cf. art. 16 al. 2 CP).
Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la
cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend
n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de
l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. Comme dans le
cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui
doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi
ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire; il ne doit pas
forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais
doit revêtir une certaine importance. Peur ne signifie pas nécessairement état
de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (arrêt 6B_65/2011 du 8 septembre
2011 consid. 3.1).
Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si ce degré d'émotion était
suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de
l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura
atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré
d'excitation ou de saisissement nécessaire (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7).

5.3 Le caractère excusable de l'état de saisissement étant évalué à l'aune de
la nature et des circonstances concrètes de l'attaque, le fait de n'avoir pas
provoqué le conflit et de ne pas être belliqueux sont sans incidence sur
l'application de l'art. 16 al. 2 CP. Par contre, il est établi que l'agression
invoquée à décharge se résume à l'attitude colérique de l'intimé, à ses
vociférations et insultes dans une langue que le recourant ne comprenait pas, à
la différence de stature entre les deux protagonistes, ainsi qu'au déplacement
de l'intimé en direction du recourant. Même en considérant que l'intimé
présentât un état de colère exceptionnel, cet élément ne permet pas de retenir
une peur ou un état de saisissement excusable. Comme souligné à juste titre par
la cour cantonale, ce dernier ne portait aucune arme, ni couteau ou objet
contondant. Au moment de la frappe, il ne s'avançait plus en direction du
recourant, de sorte qu'il ne constituait pas une menace physique réelle à
l'encontre de ce dernier. Le recourant ne saurait davantage se prévaloir de la
différence de stature dès lors que tous deux s'étaient déjà frottés l'un à
l'autre à réitérées reprises par le passé et qu'il était en outre libre de
prendre la fuite ou d'appeler à la rescousse les deux collègues présents dans
la cuisine au moment des faits. Enfin, dans la mesure où il se prévaut d'un
état second dans lequel les événements et en particulier son geste l'auraient
précipité, il s'écarte de manière inadmissible des constatations cantonales
dont il n'a pas démontré en quoi elles seraient arbitraires et selon lesquelles
il a fait preuve de sang froid en frappant d'un geste sûr et rapide, puis
poursuivant son service en salle nonobstant le fait que la victime gisait au
sol.
La nature et les circonstances du cas d'espèce ne permettent ainsi pas de
retenir que le recourant a éprouvé une peur ou un état de saisissement tels
qu'ils puissent expliquer sa réaction excessive. La cour cantonale n'a donc pas
violé le droit fédéral en retenant qu'il n'avait pas agi dans un état de
saisissement excusable.

6.
6.1 Le recourant invoque la violation de l'art. 47 CP. Il considère que la
peine de trois ans retenue contre lui est excessive compte tenu du fait qu'il
n'a jamais eu le dessein de blesser, encore moins de tuer son collègue de
travail. En outre, les magistrats auraient omis de prendre en considération
l'émotion et la peur qui le submergeaient au moment de la frappe, ainsi que le
fait qu'il n'avait pas frappé son collègue avec force et profondeur.

6.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). L'art. 47 CP
confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne
viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se
fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en
considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou,
enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point
de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p.
19; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 et les références citées).

6.3 La cour cantonale a considéré que la faute du recourant était lourde, car
il avait pris le risque d'attenter à la vie de l'intimé, qui n'avait dû son
salut qu'à la rapidité des soins prodigués et à l'art des médecins urgentistes.
L'intimé avait été gravement atteint dans sa santé psychique au point qu'il
peinait encore à recouvrer une vie normale et qu'il n'était plus apte à exercer
une activité lucrative. Les conséquences humaines du comportement mal maîtrisé
du recourant se révélaient ainsi importantes. Ce dernier avait en outre agi
pour un motif futile que rien ne justifiait, pas plus qu'il n'était admissible
qu'il ait pris le risque de tuer un tiers dans des circonstances aussi
ordinaires. Il avait fait montre d'une froideur et d'un défaut de compassion
marqués, avant d'exprimer des regrets authentiques. Les éléments atténuants
avaient été dûment pris en compte dans la mesure où l'acte était resté au stade
de la tentative, que le recourant avait agi en état de légitime défense même
excessive, qu'il avait exprimé des regrets et que son casier judiciaire était
vierge. La peine privative de liberté de trois ans avec sursis partiel de 28
mois tenait compte de l'importance particulière de la faute, s'agissant d'un
comportement violent qui aurait pu déboucher sur une issue mortelle.
Cela étant, la cour cantonale n'a ignoré aucun des critères déterminants
consacrés à l'art. 47 CP. En particulier, elle a tenu compte du fait que le
recourant avait agi sans force, contrairement à ce que celui-ci prétend. Par
ailleurs, dans la mesure où il conteste l'élément intentionnel de l'infraction,
il rediscute les éléments constitutifs de celle-ci et se prévaut ainsi de
critères étrangers à l'art. 47 CP. De même, en tant qu'il invoque la peur et
l'émotion qui l'auraient prétendument submergé au moment des faits, il s'écarte
de manière inadmissible des constatations cantonales dont il n'a pas démontré
en quoi celles-ci seraient arbitraires. S'agissant plus particulièrement de la
quotité de la peine, celle-ci n'apparaît pas critiquable au regard de
l'infraction commise, de ses conséquences ainsi que de la culpabilité du
recourant. Telle que fixée et correctement motivée, la quotité de la peine ne
relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont jouit
l'autorité cantonale et excluait le prononcé d'une peine privative de liberté
compatible avec le sursis complet (art. 42 CP), comme invoqué. Il s'ensuit
qu'il n'y a pas eu violation du droit fédéral.

7.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Dès lors que le recourant est dans le besoin et que ses conclusions n'étaient
pas dépourvues de chances de succès relativement au grief traité au considérant
3, l'assistance judiciaire lui est accordée et Me Claudio Fedele désigné comme
avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). Vu l'issue de la procédure, les frais
judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), mais sont
provisoirement supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 4 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
Ils seront toutefois supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.

4.
Me Claudio Fedele est désigné comme avocat d'office du recourant et une
indemnité de 1'000 francs, supportée par la caisse du Tribunal, lui est allouée
à titre d'honoraires.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 22 avril 2013

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring