Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.252/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_252/2012

Arrêt du 22 juin 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Denys et Schöbi.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Me Y.________,
intimé.

Objet
Changement de défenseur d'office,

recours contre l'ordonnance du Président
de la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême
du canton de Berne du 29 mars 2012.

Faits:

A.
X.________ exécute actuellement plusieurs peines privatives de liberté dont la
dernière a été suspendue au profit d'un internement par jugement du 6 juin 2006
de la 2ème Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton de Berne.

B.
B.a Le 4 août 2009, le Président de cette juridiction a entamé l'instruction de
l'éventuelle libération conditionnelle du prénommé admissible dès le 19
décembre 2009. Dans ce contexte, X.________ a sollicité la nomination en sa
faveur d'un défenseur d'office et s'est vu désigner son précédent mandataire,
Me Y.________.
B.b Par courriers des 10 février et 3 mars 2012, X.________ a demandé le
changement de son défenseur d'office auquel il reprochait la durée de la
procédure. Par ordonnance du 29 mars 2012, le Président e.r. de la 2ème Chambre
pénale a rejeté la requête et confirmé le mandat de Me Y.________.

C.
X.________, qui interjette un recours en matière pénale contre l'ordonnance
cantonale, conclut, sous suite de frais et dépens, à la nomination d'un
défenseur d'office de son choix. Il sollicite également le bénéfice de
l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 136 I 42 consid. 1 p. 43).

1.1 La décision par laquelle le juge refuse un changement de défenseur d'office
ou rejette une requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office
constitue une décision incidente, qui ne met pas fin à la procédure (ATF 126 I
207 consid. 1a p. 209). Selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, une telle décision
peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral si elle peut causer
un préjudice - juridique (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338) - irréparable.
Selon la jurisprudence, le refus de désigner un avocat d'office au prévenu est
susceptible de lui causer un dommage irréparable au sens de l'art. 93 al. 1
let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338). En revanche, la décision ayant
pour objet de refuser un changement de défenseur d'office n'entraîne en
principe aucun préjudice juridique, car le prévenu continue d'être assisté par
le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en
règle générale pas dans une telle situation une défense efficace (ATF 133 IV
335 consid. 4 p. 339). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que
dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office
désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par
exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes de l'avocat
désigné (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263).

1.2 En l'espèce, le recourant continue d'être assisté par le défenseur qui lui
a été désigné en 2009, de sorte qu'il ne subit en principe pas de préjudice
juridique irréparable. Cependant, il lui reproche de ne pas assurer le suivi de
la procédure d'examen de sa libération conditionnelle, celle-ci se trouvant
pendante plus de deux ans après son ouverture. Il en infère une rupture du lien
de confiance et demande le remplacement de son défenseur d'office par un
mandataire de son choix. Ce faisant, le recourant se borne à imputer à son
défenseur la responsabilité de la durée de la procédure sans faire pour autant
état de carences manifestes laissant craindre que son avocat d'office ne
défende pas efficacement ses intérêts. En effet, la procédure se trouve
considérablement alourdie par la mesure d'internement qui frappe le recourant
et subordonne l'examen de sa libération conditionnelle à des exigences accrues,
soit en particulier la mise en ?uvre d'expertises psychiatriques, auxquelles il
a refusé de collaborer (ordonnance attaquée ch. 12). En outre, le juge cantonal
constate que rien au dossier n'atteste que la défense exercée par Me Y.________
serait déficiente, bien au contraire (ordonnance attaquée ch. 8). Le recourant,
qui avait déjà été défendu par ce dernier au cours des dernières poursuites
pénales engagées contre lui, n'a formulé aucune réticence à se faire assister
par le prénommé dans le cadre de la présente procédure de libération
conditionnelle. De son côté, Me Y.________, qui a observé que les revirements
et initiatives du recourant appelaient une remise en question du lien de
confiance et proposé à la direction de la procédure de le délier de son mandat
d'office, n'a pour autant évoqué aucune circonstance particulière fondant une
rupture de ce lien, l'attitude évoquée du recourant ne suffisant pas
(ordonnance attaquée ch. 5 et 9). En définitive, la décision incidente
contestée ne prive pas le recourant d'une défense effective et ne lui cause pas
de préjudice juridique irréparable, de sorte que le recours doit être déclaré
irrecevable.

2.
Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il est statué sans frais (art.
66 al. 1 LTF). Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire se révèle
sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la 2ème Chambre
pénale de la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 22 juin 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring