Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.249/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_249/2012

Arrêt du 19 juillet 2012
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 156, 1702 Fribourg,
2.Y.________, représentée par Me Jacques Meuwly, avocat,
intimés.

Objet
Lésions corporelles simples, contrainte,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel
pénal, du 28 mars 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par jugement du 24 mai 2011, le Juge de police de la Glâne a reconnu X.________
coupable de lésions corporelles simples ainsi que de contrainte commises au
détriment de Y.________ et l'a condamné à 20 jours-amende à 10 fr. le jour. La
Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel formé par
X.________ et confirmé le jugement de première instance aux termes d'un arrêt
rendu le 28 mars 2012.

2.
2.1 X.________ interjette un recours en matière pénale à l'encontre de l'arrêt
cantonal. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2
LTF. La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont été
établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière
manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur
cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si
la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art.
97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine, en général, que les questions
juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales
relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid.
2.1 p. 93). De plus, il n'entre en matière sur les moyens fondés sur la
violation de droits fondamentaux que s'ils ont été invoqués et motivés de
manière précise (art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits violés et préciser en
quoi consiste la violation (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68 et arrêts cités).
Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).

2.3 L'argumentation du recourant, fondée sur des affirmations non étayées, est
inapte à faire apparaître l'appréciation des preuves par les juges comme
arbitraire. En particulier, il n'expose pas en quoi ces derniers auraient
procédé à une appréciation insoutenable des preuves en considérant que le
constat médical établi le 28 décembre 2010 ainsi que le dossier photographique
corroboraient la thèse selon laquelle l'intimée avait été frappée par le
recourant à coups de poings et de pieds, en même temps qu'ils infirmaient les
actes d'automutilation évoqués par celui-ci. En opposant sa version des faits à
celle retenue par l'autorité précédente, il se borne à développer des
considérations purement appellatoires. Le recours, dont la motivation est ainsi
manifestement insuffisante, doit être déclaré irrecevable selon la procédure
simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).

3.
Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de
succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire
(art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al.
1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 19 juillet 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring