Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.246/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_246/2012

Arrêt du 10 juillet 2012
Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffier: M. Rieben.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Pascal Junod, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
2. Y.________, représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate,
intimés.

Objet
Lésions corporelles graves; tentative de meurtre par dol éventuel; fixation de
la peine; indemnité pour tort moral,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale d'appel et de révision, du 1er mars 2012.

Faits:

A.
Durant l'après-midi du 9 avril 2011, X.________, Y.________ et un tiers ont bu
plusieurs bières après la fin de leur travail. Vers 18h00, alors qu'ils
parlaient de politique, les deux premiers se sont insultés et en sont venus aux
mains. Y.________ a frappé X.________ à la tête au moyen d'une bouteille.
Celui-ci s'est alors rendu dans les toilettes du bâtiment adjacent pour
nettoyer ses plaies au cuir chevelu qui saignaient. Le coup n'avait pas été
donné avec force, mais il avait pu causer de fortes douleurs. X.________ est
revenu environ dix minutes après et a insisté pour boire une nouvelle bière. Le
calme était revenu mais après une dizaine de minutes, il a soudainement frappé
au niveau du thorax, à une reprise, Y.________ avec un couteau pourvu d'une
lame acérée de 16 centimètres. Celle-ci a traversé les habits, puis la peau, la
graisse, le diaphragme et la zone abdominale de la victime. Le couteau s'est
enfoncé de 13 cm dans son corps. La plaie saignait peu, mais le coup a provoqué
une hémorragie interne, laquelle aurait pu entraîner la mort de Y.________.
Après avoir frappé ce dernier, X.________ a pris la fuite. Il s'est rendu à la
police espagnole le 13 avril 2011. Y.________ a été hospitalisé durant neuf
jours.

B.
Par jugement du 9 novembre 2011, le Tribunal correctionnel de la République et
canton de Genève a reconnu X.________ coupable de tentative de meurtre (art. 22
et 111 CP) et il l'a condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 6
mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. X.________ a en
outre été condamné à payer à Y.________ un montant de 5'000 francs avec
intérêts à 5% dès le 9 avril 2011 à titre de tort moral, ainsi qu'à une
participation à ses honoraires d'avocat, les droits de Y.________ étant
réservés pour le surplus.

C.
La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice genevoise a
rejeté, par arrêt du 1er mars 2012, l'appel formé par X.________ et a
partiellement admis celui de Y.________, portant à 8'000 francs la somme due au
précité à titre d'indemnité pour tort moral.

D.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette
décision. Il conclut à ce qu'il soit reconnu coupable de lésions corporelles
simples, subsidiairement de lésions corporelles graves, et, cela fait, à ce que
la peine privative de liberté prononcée soit réduite en conséquence, mais à
trois ans au maximum, et à ce que le sursis partiel lui soit accordé. Il
conclut également à ce qu'il soit renoncé au prononcé d'une indemnité pour tort
moral. Il conclut plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité
cantonale. X.________ sollicite par ailleurs l'octroi de l'assistance
judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recourant soutient qu'il ne s'est pas rendu coupable de tentative de meurtre
par dol éventuel, mais de lésions corporelles simples. Le coup avait été porté
six à sept centimètres en dessous du c?ur et au vu de la position de l'intimé,
il aurait été plus facile pour lui de planter le couteau dans cet organe s'il
avait voulu la mort de celui-ci. Son geste ne pouvait être qualifié de lésions
corporelles graves puisqu'il n'avait pas entraîné un danger de mort immédiat et
concret.
1.1
1.1.1 Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous
les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la
commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut
(ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115; 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103; 128 IV
18 consid. 3b p. 21).
La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel
étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour
possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se
produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1
consid. 4.2.3 p. 4; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Il faut donc qu'il existe
un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que
l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce
résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. arrêt 6B_275/2011 du
7 juin 2011 consid. 5.1; 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1).
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du
contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits (ATF
137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156), lient le
Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été établis de façon arbitraire (art.
105 al. 1 LTF). En revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs
retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté
autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (ATF
137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; arrêt 6B_180/2011
du 5 avril 2012, destiné à la publication, consid. 1.2). Parmi les éléments
extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat
dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité
(connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la
violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée
la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté
l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 125 IV 242 consid.
3c in fine p. 252; arrêt 6B_775/2011 du 4 juin 2012, destiné à la publication,
consid. 2.4.1). Peuvent également constituer des éléments extérieurs
révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12
consid. 2.3.3 p. 18; 125 IV 242 consid. 3c in fine p. 252).

1.2 Selon la cour cantonale, le recourant a frappé avec détermination l'intimé
au moyen d'un couteau pourvu d'une lame de 16 centimètres. La probabilité de la
survenance du résultat était particulièrement élevée dès lors qu'il avait
frappé à la poitrine, soit un endroit du corps abritant des organes vitaux,
avec une lame longue et acérée. Une blessure pouvant entraîner la mort ne
pouvait apparaître que comme très vraisemblable, ce dont tout citoyen ordinaire
devait être conscient. Il avait pris le risque de porter atteinte aux organes
vitaux de l'intimé, ce dont il s'était accommodé. Il avait en outre
immédiatement quitté les lieux. Enfin, il n'était pas décisif que les blessures
infligées n'aient en définitive pas concrètement mis en danger la vie de
l'intimé ou qu'il n'ait pas souhaité sa mort.

1.3 La nature de la lésion subie par l'intimé et sa qualification d'un point de
vue objectif est sans pertinence pour juger si le recourant s'est rendu
coupable de tentative de meurtre. En effet, celle-ci peut être réalisée alors
même que les éléments objectifs de l'infraction font défaut. Il n'était ainsi
pas même nécessaire que l'intimé soit blessé pour qu'une tentative de meurtre
soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction était
remplie (cf. arrêt 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.2.4). Le recourant
ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre
au motif que le coup qu'il a donné à l'intimé n'aurait causé que des lésions
corporelles simples et que la vie de celui-ci n'aurait pas été mise en danger.
De plus, contrairement à ce qu'indique le recourant, le seul risque n'était pas
qu'il touche le c?ur de sa victime en la frappant violemment au thorax avec un
couteau possédant une lame acérée, longue de 16 centimètres et qui a pénétré
sur une profondeur de 13 centimètres dans le corps. D'autres organes vitaux,
tel le foie, s'y trouvent logés et pouvaient être atteints. Indépendamment du
risque de toucher un organe vital, un tel coup peut avoir d'autres
conséquences, comme celui de causer une hémorragie interne qui, comme en
l'espèce, aurait pu se révéler fatale. La probabilité de la survenance du
résultat, soit la mort de l'intimé, était dès lors particulièrement élevée, ce
dont le recourant, comme tout un chacun, devait être conscient; il n'était pas
nécessaire qu'il ait une certitude à ce propos. En outre, il n'était pas
nécessaire, pour retenir une tentative de meurtre, que plusieurs coups aient
été assénés (cf. arrêt 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2), le seul
donné présentant déjà un risque mortel en l'espèce, compte tenu de sa nature.
Le fait que le recourant ait quitté les lieux après son geste sans s'enquérir
de l'état de santé de l'intimé tend par ailleurs à confirmer que celui-ci
n'était pas surpris ou ébranlé par le geste qu'il venait de commettre, comme
peut l'être une personne qui a agi dans la précipitation, sans entrevoir, à ce
moment, les conséquences de son acte. Cet élément constitue un indice
supplémentaire venant confirmer que le recourant avait envisagé les
conséquences de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se
produiraient (cf. arrêt 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.3.2). Enfin,
selon le rapport d'expertise du Dr Z.________ du 19 août 2011, l'ingestion
d'alcool par le recourant - qui présentait une concentration d'éthanol située
entre 1,14 et 1,92 g/kg au moment critique à teneur du rapport du Centre
médical universitaire romand de médecine légale du 13 avril 2011 - n'avait pas
été suffisante pour altérer sa faculté d'apprécier le caractère illicite de son
acte ou se déterminer d'après cette appréciation. Au vu de ces éléments,
l'autorité cantonale pouvait considérer sans violer le droit fédéral que le
recourant devait être conscient qu'une blessure pouvant entraîner la mort ne
pouvait apparaître que comme très vraisemblable et qu'il s'était accommodé du
résultat possible, soit causer la mort de l'intimé, même s'il ne la souhaitait
pas. Une tentative de meurtre par dol éventuel, et non des lésions corporelles,
devait donc être retenue. Le grief doit être rejeté.

2.
Le recourant conteste la peine prononcée à son encontre à plusieurs égards.
2.1
2.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle
de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger
du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation
personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
2.1.2 La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son
mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont
pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations
et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la
culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même
(Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation
personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine,
de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (
ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; arrêt 6B_759/
2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).
2.1.3 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un
crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat
nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait
pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui
viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que
l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la
jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il
devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art.
47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des
conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103; 121
IV 49 consid. 1b p. 54/55; arrêt 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.3.4;
6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4).
2.1.4 L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par
conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort
du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il
omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette
disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou
clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV
55 consid. 5.6 p. 61; 134 IV 17 consid. 2.1).

2.2 La cour cantonale a considéré que la faute du recourant était lourde. Elle
a relevé qu'il s'en était pris à un bien juridique particulièrement important,
soit la vie, et qu'il avait fait preuve de détermination et d'acharnement en
enfonçant la lame de son couteau presque entièrement dans le thorax de
l'intimé. Ce n'était que par chance que l'issue n'avait pas été fatale. Elle a
souligné également que le mobile du recourant était vil et relevait de la
colère et d'une volonté vengeresse, qu'il n'avait cessé de minimiser ses
agissements, se plaçant dans une position de victime, que sa collaboration
durant la procédure avait été médiocre, que sa prise de conscience n'était que
partielle, qu'il ne s'était pas préoccupé de l'état de l'intimé qu'il avait
laissé se vider de son sang et que, bien qu'ayant allégué avoir éprouvé du
chagrin, il paraissait davantage préoccupé par son incarcération et par les
conséquences de sa détention pour sa propre famille. Enfin, il ne pouvait faire
valoir aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP. A décharge, la
cour cantonale a retenu qu'il s'était rendu spontanément à la police quelques
jours après les faits.

2.3 Tout d'abord, le grief du recourant selon lequel une peine privative de
liberté supérieure à trois ans ne pouvait être prononcée au motif que seules
des lésions corporelles simples devaient être retenues doit être rejeté dans la
mesure où cette qualification n'a pas été admise.

2.4 Le recourant soutient que l'art. 48 let. c CP lui est applicable. Il
reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte du fait que l'intimé a
provoqué le coup de couteau en le frappant avec une bouteille, ce qui avait
créé chez lui une douleur vive et une émotion violente.
2.4.1 Selon l'art. 48 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en
proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il
a agi dans un état de profond désarroi.
L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas
pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un
sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser
correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur
réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le
submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le
profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement
pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur
soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le
fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204; 118 IV 233 consid. 2a p. 236).
L'état d'émotion violente ou de profond désarroi doit être rendu excusable par
les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a p. 204; 118 IV 233 consid. 2a p.
236). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de
circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la
volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205),
lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la
situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238; 107
IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances
objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans
la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV
99 consid. 3b p. 102; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Enfin, il faut qu'il
existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la
réaction de l'auteur, d'autre part (arrêt 6B_622/2008 du 13 janvier 2009
consid. 8.1; 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2).
2.4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas immédiatement frappé l'intimé après
avoir reçu un coup, mais uniquement après avoir lavé sa blessure et avoir
encore bu une bière avec celui-ci, de sorte que quinze ou vingt minutes
s'étaient écoulées entre le moment où l'intimé a frappé le recourant et où
celui-ci lui a planté un couteau dans le thorax. Il n'a donc pas agi,
contrairement à ce qu'il soutient, en proie à une émotion violente. Le
recourant ne peut ainsi rien tirer de l'avis du Dr Z.________ qu'il invoque,
selon lequel les coups reçus pouvaient avoir causé de fortes douleurs propres à
entraîner un réflexe de colère et une réaction immédiate.
L'intimé a donné un coup au recourant à la suite d'une bagarre qui a éclaté
après qu'ils s'étaient mutuellement insultés en discutant de politique. Le
recourant avait dès lors une part de responsabilité dans la situation
conflictuelle qui en est résulté. Au surplus, il ne s'est pas contenté
d'utiliser, comme sa victime, ses mains ou une bouteille pour frapper celle-ci,
mais au contraire un couteau avec une lame acérée qui était propre à causer un
risque mortel. Même s'il fallait admettre qu'il se trouvait en proie à une
émotion violente, sa réaction est ainsi disproportionnée par rapport à la
provocation. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en ne lui
accordant pas le bénéfice de la circonstance atténuante de l'art. 48 let. c CP.

2.5 Invoquant l'art. 29 al. 1 Cst., le recourant fait valoir une violation du
principe d'équité et de proportionnalité au motif que, dans quatre affaires
portant sur des tentatives de meurtre, des peines privatives de liberté de
trois ans avaient été prononcées.
L'art. 29 al. 1 Cst. confère au citoyen des garanties de procédure. Il codifie
la jurisprudence relative au déni de justice formel (Aubert/Mahon, Petit
commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999, 2003, n. 2 ad art. 29 Cst.). Dans la mesure où le recourant invoque une
violation du droit matériel en tentant de démontrer que la peine qui lui a été
infligée n'est pas conforme au droit fédéral, il ne peut tirer aucun argument
de la disposition invoquée. Il convient en revanche d'examiner le grief soulevé
sous l'angle de l'art. 47 CP, en relation avec l'art. 8 al. 1 Cst.
2.5.1 Dans le cadre de la fixation de la peine, le recourant peut faire valoir
une inégalité de traitement (sur cette notion, cf. ATF 134 I 23 consid. 9.1 p.
42, 131 I 1 consid. 4.2. p. 6s; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125). Compte tenu
toutefois des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la
peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des
faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les
arrêts cités). Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où
une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à
l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les références
citées). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le
principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur. Elles ne
suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation
(ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193; arrêt 6B_793/2011 du 26 janvier 2012
consid. 4.3).
2.5.2 Le recourant se borne à citer des affaires où une tentative de meurtre a
été retenue à l'encontre de l'auteur qui a donné un coup de couteau à sa
victime et dans lesquelles des peines privatives de liberté de trois ans ont
été prononcées par les autorités cantonales (arrêts 6B_109/2009 du 9 avril
2009, 6B_105/2009 du 22 mai 2009, 6B_2010 [recte: 6B_445/2010] du 4 octobre
2010, 6B_849/2008 du 26 janvier 2009). Il ne ressort cependant pas de ces
décisions que la culpabilité des condamnés aurait été qualifiée de lourde,
ainsi que l'a fait la cour cantonale en l'espèce. Elles ne mentionnent pas
d'éléments pris en compte dans la fixation de la peine comparables à ceux qui
ont été retenus en l'espèce, tels que la vileté du mobile, la volonté
vengeresse de l'auteur, sa médiocre collaboration durant la procédure ou le
caractère partiel de sa prise de conscience. Aucune comparaison susceptible de
démontrer une inégalité de traitement ne peut ainsi être faite entre les
décisions citées et le cas d'espèce. Le recourant ne peut donc tirer aucun
argument de celles-ci.

2.6 Pour le surplus, contrairement à ce que le recourant fait valoir, l'absence
d'antécédent a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a
donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (cf. ATF 136 IV 1
consid. 2.6.4 p.3). Par ailleurs, si l'absence de risque de récidive peut
entrer dans le cadre de l'examen de la situation personnelle de l'auteur, elle
n'enlève rien au caractère répréhensible de l'acte et son influence sur la
peine est limitée. En outre, la cour cantonale a retenu en faveur du recourant
qu'il s'était spontanément rendu à la police quelques jours après les faits et
n'a donc pas omis cet élément dans son appréciation. Enfin, invoquant
l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.), le recourant
conteste que, bien qu'ayant allégué avoir éprouvé du chagrin pour l'intimé, il
paraissait davantage préoccupé par son incarcération et les conséquences de sa
détention. Il affirme qu'il s'était rendu compte lors de la première
confrontation avec sa victime que celle-ci se portait bien et il ne pouvait dès
lors lui être reproché de ne plus se faire de souci pour elle. Sa démarche est
purement appellatoire et, partant, irrecevable (cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3
p. 5; 137 II 353 c. 5.1 p. 365).

2.7 En définitive, les motifs invoqués par l'autorité pour fixer la quotité de
la peine privative de liberté (cf. supra consid. 2.2) sont pertinents et ne
procèdent ni d'un abus ni d'un excès du large pouvoir d'appréciation que l'art.
47 CP confère au juge. Le grief tendant à la réduction de la peine du recourant
doit être rejeté.

3.
Le recourant conteste l'indemnité pour tort moral allouée à l'intimé, tant dans
son principe que dans sa quotité.
3.1
3.1.1 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances
particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité
équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à
prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité
du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions
corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent
donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir
causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent,
selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue
période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices
psychiques importants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non
publié in ATF 134 III 97; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119; arrêt 6B_970/2010 du
23 mai 2011 consid. 1.1.2).
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer
un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme
d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte
que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.
L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1
p. 704/705 et les arrêts cités). Statuant selon les règles du droit et de
l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le
Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de
la juridiction cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans
raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, repose sur des
faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne
tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en
considération. En outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une
iniquité choquante (ATF 135 III 121 consid. 2 p. 123; 132 II 117 consid. 2.2.3
p. 120 et 2.2.5 p. 121; 125 III 412 consid. 2a p. 417).
3.1.2 La cour cantonale indique que, compte tenu de l'atteinte à l'intégrité
corporelle subie par l'intimé, le seuil de souffrance psychologique dépasse
celui en-deça duquel aucune indemnité n'est due, de sorte que le principe d'une
indemnisation pour le tort moral subi devait être admis. Pour déterminer le
montant de l'indemnité due, la cour cantonale a relevé que la victime avait
subi une blessure au thorax, laquelle n'était toutefois pas directement visible
pour les tiers et ne l'empêchait pas de mener une vie normale. L'existence d'un
stress post-traumatique était plausible, mais elle n'avait toutefois amené
l'intimé à consulter une psychologue que près d'une année après les faits, de
manière occasionnelle seulement. En revanche, contrairement à ce que les
premiers juges avaient retenus, la victime n'avait pas commis de faute
concomitante permettant de réduire l'indemnité dans la mesure où il n'existait
pas de rapport de causalité adéquate entre la bagarre qui avait précédé le coup
de couteau et celui-ci. L'indemnité de 5'000 francs allouée par les premiers
juges devait dès lors être augmentée à 8'000 francs.
3.1.3 L'intimé a reçu un coup de couteau dans le thorax. La lame de ce dernier
s'est enfoncée de treize centimètres dans son corps et a nécessité neufs jours
d'hospitalisation. Il ressort par ailleurs du rapport du 28 janvier 2012 d'une
psychologue-psychothérapeute consultée par l'intimé à deux reprises qu'outre
les séquelles physiques, celui-ci souffre de graves symptômes post-traumatiques
et dépressifs et qu'un soutien psychologique et médicamenteux d'une durée
comprise entre six et douze mois était nécessaire. Au vu de ces éléments, il
n'était pas contraire au droit fédéral de considérer que l'intimé pouvait
prétendre à une indemnité pour tort moral.
Concernant le montant alloué à l'intimé à ce titre, le recourant invoque
uniquement une décision bernoise de 1997 qui a accordé une somme de 1'000
francs à la victime d'un coup de couteau qui avait atteint une artère au niveau
du c?ur (Klaus Hütte/Petra Ducksch/Alexandre Gross/Kayum Guerrero, Le tort
moral: tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues
de 1990 à 2005, 3ème éd., n. VIII/6d). La seule mention de ce précédent, qui ne
donne aucune précision quant aux conséquences physiques ou psychiques du coup
reçu, n'est cependant pas apte à démontrer, à lui seul, que la cour cantonale
aurait abusé en l'espèce du pouvoir d'appréciation dont elle disposait pour
fixer le montant de l'indemnité pour tort moral.
Pour le surplus, la décision entreprise ne repose pas sur des faits qui ne
devaient jouer aucun rôle ni n'a omis des éléments qui auraient absolument dû
être pris en considération. Le montant alloué ne consacre pas un résultat
manifestement injuste ou une iniquité choquante. Le grief doit être rejeté.

3.2 Invoquant l'art. 44 CO, le recourant soutient que l'indemnité allouée doit
être réduite en raison de la faute concomitante de l'intimé.
3.2.1 La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute
concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas
d'une indemnité pour tort moral (ATF 128 II 49 consid. 4.2 p. 54; 123 II 210
consid. 3b p. 214; arrêt 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.2).
Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on
pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou
l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures
qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et
dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 I b 155 consid. 2b p. 158; von
Tuhr/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I, 3ème
éd., 1979/1984, § 14 p. 108). La faute concomitante suppose que l'on puisse
reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque
d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts
d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer
aux règles de la prudence.
La réduction de l'indemnité - dont la quotité relève de l'appréciation du juge
(ATF 131 III 12 consid. 4.2 p. 15; 130 III 182 consid. 5.5.2 p. 191; 128 III
390 consid. 4.5 p. 399) - suppose que le comportement reproché au lésé soit en
rapport de causalité naturelle (ATF 130 III 591 consid. 5.3 p. 601) et adéquate
avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d p. 197; Franz
Werro, in Commentaire romand, CO I, 2003, n° 13 ad art. 44 CO; Roland Brehm,
Berner Kommentar, Das Obligationenrecht Bd VI/1/3/1 (art. 41-60 OR), 2ème éd.,
1998, n° 19 ad art. 44 CO).
Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une
des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se
serait pas produit. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du
fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61; 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 p. 9).
Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le
comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas
lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le
comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est
produit. Il s'agit là d'une question de droit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p.
61; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168).
3.2.2 En l'espèce, le recourant reproche à l'intimé de ne pas avoir consulté
plus rapidement un médecin afin de diminuer son dommage. L'indemnité ne peut
cependant être réduite que si la victime n'a pas pris de mesures propres à
éviter la survenance ou l'aggravation du dommage, mais pas si elle n'a pas
réduit celui-ci.
Le recourant fait également valoir que si l'intimé ne l'avait pas frappé, il ne
lui aurait selon toute vraisemblance pas donné de coup de couteau. Il invoque
ainsi l'existence d'un lien de causalité naturelle entre le comportement de la
victime et le sien. La cour cantonale a cependant rejeté l'existence d'une
faute concomitante de nature à réduire l'indemnité pour tort moral en raison de
l'absence de lien de causalité adéquate entre la bagarre et le coup de couteau.
Il n'est pas conforme au cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie
que celui qui donne un coup, même avec une bouteille, reçoive en retour un coup
avec un couteau plusieurs minutes après. La cour cantonale n'a dès lors pas
violé le droit fédéral en ne réduisant pas l'indemnité pour tort moral en
raison d'une faute concomitante de l'intimé.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant a sollicité
l'assistance judiciaire. Comme ses conclusions étaient manifestement dénuées de
chance de succès, il doit être débouté de sa demande (art. 64 al. 1 LTF a
contrario) et supporter les frais de justice, qui seront fixés en tenant compte
de sa situation financière (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 francs, sont mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 10 juillet 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Rieben