Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.244/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_244/2012

Arrêt du 18 juin 2012
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Conditions formelles de recevabilité du recours en matière pénale,

recours contre le jugement de la Présidente
de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
du canton de Vaud du 23 février 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Par jugement du 23 février 2012, la Présidente de la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal vaudois a confirmé la condamnation de X.________ pour trouble
de l'ordre et de la tranquillité publics, ainsi que résistance et opposition
aux actes de l'autorité. X.________ interjette un recours en matière pénale
contre le jugement cantonal. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105
al. 2 LTF. La partie recourante ne peut ainsi critiquer ces faits que s'ils ont
été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière
manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur
cette notion, cf. ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 58 consid. 4.1.2 p. 62), et si
la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art.
97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). En outre, il n'examine
en règle générale que les questions juridiques que la partie recourante soulève
conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (cf.
art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). Il n'entre en matière sur
les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s'ils ont été
invoqués et motivés de manière précise (cf. art. 106 al. 2 LTF). L'acte de
recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
violés et préciser en quoi la violation consiste (ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p.
68 et arrêts cités).

1.3 X.________ conteste la présence de l'appointé A.________ lors de
l'intervention policière survenue le 15 septembre 2010 au domicile de son
ex-épouse et, à l'appui de son point de vue, réclame un complément
d'instruction tendant à l'audition de Me B.________, ainsi que des agents
C.________, D.________ et E.________. Ce faisant, il se borne à présenter une
argumentation appellatoire qui ne démontre pas en quoi l'établissement des
faits ainsi que l'appréciation des preuves opérés par la juridiction cantonale
seraient entachés d'arbitraire. Faute de satisfaire aux exigences de motivation
précitées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let.
b LTF.

2.
Comme les conclusions du recours étaient ainsi manifestement dénuées de chance
de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire
(art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al.
1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Présidente de la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 juin 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring