Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.241/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_241/2012

Arrêt du 18 juin 2012
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Mathys, Président.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, Avenue de Longemalle 1, 1020 Renens
VD,
intimé.

Objet
Demande de révision (art. 410 CPP),

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 février 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 X.________ a été reconnu coupable d'infractions simples aux règles de la
circulation routière et condamné à 2'300 fr. d'amendes par prononcé préfectoral
du 26 août 2010 (n° de procédure LAO/01/10/0002412) et sentences municipales
rendues par la Commission de police de Lausanne les 13 et 14 mai 2009, 17
novembre 2009, ainsi que les 15 janvier, 2 février, 26 mai, 15 novembre, 22
novembre et 8 décembre 2010 (n°s de procédure 2259743, 2259744 et 2195935). Les
15 décembre 2011 et 4 janvier 2012, le prénommé a déposé deux demandes de
révision des décisions précitées. La Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal
vaudois les a rejetées dans la mesure où elles étaient recevables aux termes
d'un jugement rendu le 17 février 2012. Pour l'essentiel, la cour cantonale a
considéré que la motivation des demandes de révision était insuffisante et
qu'aucun motif de révision au sens de l'art. 410 CPP n'y était soulevé. En
particulier, elle a exposé que l'argumentation du recourant selon laquelle il
n'était pas au volant des véhicules mis en cause au moment des faits litigieux
constituait un fait qu'il connaissait initialement et qu'il aurait pu invoquer
à temps en formant opposition contre les sentences municipales ou en requérant
le réexamen du prononcé préfectoral, de sorte qu'il ne se prévalait pas d'un
fait inconnu au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP.

1.2 X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement
cantonal. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.
1.2.1 En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son
recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.
Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que
celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été
invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF).
1.2.2 X.________ se plaint de n'avoir fait l'objet d'aucune sommation avant que
les amendes ne soient prononcées. Il invoque la nullité des rapports de
contraventions qui ne lui auraient pas été régulièrement notifiés. Il invoque
une violation de son droit d'être entendu fondée sur une prétendue motivation
insuffisante des condamnations dont il est frappé et, en outre, faute d'avoir
pu participer à l'administration des preuves. Il reproche à la cour cantonale
d'avoir fait preuve d'arbitraire en lui imputant la responsabilité des
infractions en cause. Pour autant, il ne démontre pas en quoi la décision
attaquée violerait le droit. Par ailleurs, il se borne à soulever, sans la
motiver, une présumée inégalité de traitement qui ne satisfait aucunement aux
exigences de motivation accrues présidant à l'examen des droits fondamentaux.
Faute de satisfaire aux exigences de motivation précitées (consid. 1.2.1), le
recours de X.________ doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let.
b LTF.

2.
Comme les conclusions du recours étaient ainsi manifestement dénuées de chance
de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire
(art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al.
1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 juin 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring