Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.226/2012
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2012
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2012


Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_226/2012

Arrêt du 15 mai 2012
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
Y.________, avocat, recourant, déclarant agir pour
X.________, sans domicile élu en Suisse,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020
Renens VD,
2. Association A.________, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat,
3. B.________,
4. Ca.________ et Cb.________,
5. D.________,
6. E.________,
7. F.________,
8. G.________,
9. Ecole H.________,
10. Fondation I.________,
intimés.

Objet
Défaut de procuration,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 6 février 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
1.1 Déclarant agir au nom de X.________, Y.________ a déposé, par acte du 7
avril 2012, un recours en matière pénale à l'encontre du jugement rendu le 6
février 2012 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois, ainsi
qu'une demande d'assistance judiciaire. Le 11 avril 2012, le Président de la
Cour de céans a imparti à Y.________ un délai afin de justifier de ses
pouvoirs, lui précisant qu'à défaut, le mémoire serait déclaré irrecevable. Par
courrier daté du 7 mai 2012, Y.________ indique que X.________ ne partage pas
le fondement des arguments juridiques développés dans l'écriture du 7 avril
2012 et refuse de lui délivrer une procuration pour la procédure qu'il a
introduite en son nom devant le Tribunal fédéral. Y.________ demande que compte
tenu des particularités du dossier, les moyens développés dans son écriture
soient néanmoins prises en compte en tant que complément au recours que
X.________ a déposé par actes successifs datés des 21 mars 2012, ainsi que 14
et 27 avril 2012.

1.2 A teneur de l'art. 40 al. 2 LTF, les mandataires doivent justifier de leurs
pouvoirs par une procuration. Par procuration, il faut entendre soit un acte
écrit remplissant les conditions prévues aux art. 13 à 15 CO, soit un document
électronique remplissant les conditions prévues à l'art. 42 al. 4 LTF. Si une
telle procuration n'est pas jointe au mémoire, le Tribunal fédéral impartit un
délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à ce
défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). La
loi ne permet pas au mandataire d'éviter cette conséquence en légitimant ses
pouvoirs par témoins ou par quelque autre moyen de preuve. C'est donc la
validité même des pouvoirs de représentation que les art. 40 al. 2 et 42 al. 5
LTF subordonnent à la production d'une procuration écrite ou électronique.
Aussi, les actes accomplis devant le Tribunal fédéral par un représentant
dépourvu de procuration sont-ils nuls et engagent-ils, conformément aux règles
générales sur la représentation (art. 39 CO), la seule responsabilité de leur
auteur, notamment quant aux frais de la procédure. Ces règles protègent en
premier lieu le prétendu représenté (cf. arrêt 6B_525/2008 du 4 septembre 2008
consid. 2).

1.3 Déposé sans procuration, le présent recours et la demande d'assistance
judiciaire qui l'accompagne sont manifestement irrecevables (art. 108 al. 1
let. a LTF). Ils doivent être écartés comme tels et les frais de justice mis à
la charge de leur auteur (art. 66 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours et la demande d'assistance judiciaire sont irrecevables.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de Y.________.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 15 mai 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La greffière: Gehring