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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.211/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_211/2012

Arrêt du 7 septembre 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Livet.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Joël Desaules, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
2. Y.________ SA, représentée par Me Jean-Pierre Huguenin-Dezot, avocat,
intimés.

Objet
Géstion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP); arbitraire;
droit d'être entendu,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel du 23 février 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 10 mai 2010, le Tribunal du district du Locle a condamné
X.________ pour abus de confiance et gestion déloyale à une peine de 120
jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 1000 fr., la
peine privative de liberté de substitution faute de paiement étant fixée à 10
jours.

B.
Par arrêt du 23 février 2012, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
neuchâtelois a partiellement admis le recours formé par X.________. Elle a
réformé le jugement en ce sens que X.________ a été acquitté du chef
d'accusation d'abus de confiance, condamné pour gestion déloyale qualifiée, la
peine étant confirmée et elle a renvoyé la cause à l'autorité de première
instance pour qu'elle statue sur le sort des biens séquestrés.

En bref, il ressort les faits suivants de l'arrêt attaqué et du jugement de
première instance auquel se réfère la cour cantonale.

X.________ a été employé pendant 25 ans au service du groupe Z.________. Entre
le mois de mai 1995 et le mois de juillet 1999, date de sa démission, il a
occupé le poste de directeur général de l'entreprise Y.________ S.A., société
du groupe Z.________ et principale entreprise suisse à produire des mouvements
horlogers. Pendant son délai de congé entre le mois d'août 1999 et le mois de
février 2000, X.________ a été déplacé à un poste différent dans une autre
société du groupe.

Lorsque X.________ était directeur de Y.________ S.A., il n'a pris aucune
disposition pour que les secrets techniques et commerciaux de cette société ne
soient pas divulgués par les employés. Une feuille de calcul comportant des
informations techniques permettant de fabriquer un spiral au niveau industriel
a ainsi été remise, par l'intermédiaire d'un tiers, à un concurrent de
Y.________ S.A. En outre, au printemps 1999, X.________ a lui-même fait
transmettre, par l'intermédiaire de l'un de ses employés, les plans de
fonctionnement de deux calibres à une société concurrente. Il s'est également
fait remettre, au mois de juin 1999, par une employée, une feuille de calcul
comportant des informations techniques permettant de fabriquer un spiral au
niveau industriel et l'a conservée chez lui sous forme informatique. Une copie
de la feuille de calculs a été retrouvée sur plusieurs CD-Rom et sur
l'ordinateur de X.________ lors de la perquisition effectuée chez lui par la
police dans le cadre de l'enquête pénale.

Une expertise technique a été ordonnée par l'autorité d'instruction. Il en
ressort qu'en 1999, Y.________ S.A. était la seule entreprise à posséder la «
formule magique » ayant trait au calcul du spiral. Les données relatives à
cette formule figuraient sur la feuille de calculs retrouvée chez X.________.
Elles constituaient des secrets techniques et commerciaux. La connaissance de
ces données pouvait conférer un avantage énorme étant donné que, sans la
formule, le calcul de la confection d'un organe réglant pouvait prendre des
années et nécessitait de faire appel à des personnes d'expérience dans le
domaine horloger maîtrisant la physique et les mathématiques. L'expert a
souligné que son examen lui avait donné à penser que la confidentialité au sein
de l'entreprise n'avait pas été respectée.

Le 1er juillet 1998, le manuel du collaborateur du groupe Z.________ est entré
en vigueur. Il prévoyait notamment l'obligation pour tout collaborateur de
détruire les supports de données devenues inutiles et l'engagement de
n'emporter, à son départ, aucun document, dossier, dessin, rapport ou autre
pièce concernant l'employeur, ses filiales et sa société mère.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut,
sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu'il
est acquitté de toute infraction et, subsidiairement, au renvoi de la cause à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46).

1.1 La cour cantonale a définitivement tranché la question de la culpabilité du
recourant et de la peine. Elle a toutefois renvoyé la cause à l'autorité de
première instance pour qu'elle statue sur le sort des objets séquestrés. La
question de la culpabilité et de la peine ne dépend pas du sort des biens
séquestrés, dès lors qu'il aurait pu être statué sur ces questions sans même
que de tels biens n'existent. La culpabilité et la peine constituent les objets
principaux du procès, le sort des biens séquestrés n'étant qu'un accessoire de
l'affaire. A ce titre, elles ne forment pas des questions préalables qu'il
faudrait trancher avant de statuer sur l'objet même du procès, puisqu'elles
constituent cet objet même. La décision cantonale est donc une décision
partielle au sens de l'art. 91 LTF et le recours est recevable à ce titre.

2.
Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu. Il n'aurait pas
eu la possibilité de se déterminer sur l'application de l'art. 158 ch. 1 al. 3
CP, dès lors que le dessein d'enrichissement illégitime n'avait été examiné par
l'autorité de première instance qu'en rapport avec l'abus de confiance et non
la gestion déloyale.

2.1 Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu
consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. Il peut aussi être déduit des art. 32 al. 2
Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il
implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés (
ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de
s'écarter de la qualification juridique retenue dans la décision de renvoi ou
l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient
respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné
pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte
d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des
circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des
faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19
consid. 2d/bb p. 24).

2.2 L'invocation de ce moyen ainsi que, de manière générale, de ceux déduits du
droit constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF), suppose une
argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287),
circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105).

2.3 Le recourant ne soutient pas avoir été condamné pour des faits ne faisant
pas l'objet de l'acte d'accusation ou que l'autorité précédente s'en serait
écartée. Il ne tente pas non plus de démontrer que le droit cantonal de
procédure, qui réglait exclusivement cette question avant l'entrée en vigueur
du CPP, interdisait la reformatio in pejus et que l'autorité précédente aurait
violé cette garantie. Il conteste uniquement ne pas avoir pu se déterminer sur
la qualification juridique. Ce grief est insuffisamment motivé au regard des
exigences accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF. Il incombait au recourant
d'expliquer en quoi il ne pouvait pas s'attendre à la qualification juridique
retenue. Son grief est irrecevable.

Au demeurant, il ressort du jugement de première instance (p. 1) que le
recourant a été renvoyé devant l'autorité de première instance « en application
des articles 138, 139, év. 143, 158 ch. 1 et 2 CP ». Dès lors que le recourant
avait été renvoyé pour l'ensemble du ch. 1 de l'art. 158 CP et qu'il avait été
condamné pour abus de confiance, infraction nécessitant un dessein
d'enrichissement illégitime, il pouvait s'attendre à ce que cette circonstance
aggravante soit retenue à son encontre s'agissant de la gestion déloyale.

3.
Le recourant invoque une violation de l'art. 158 CP à laquelle il mêle
l'invocation du principe de l'interdiction de l'arbitraire.

3.1 Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision
entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il n'en va
différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière
manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour
l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 304
consid. 2.4, p. 313; sur la notion d'arbitraire, v. : ATF 137 I 1 consid. 2.4
p. 5). Ce moyen d'ordre constitutionnel et conventionnel (art. 106 al. 2 LTF),
suppose une argumentation claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p.
287), circonstanciée (ATF 136 II 101 consid. 3, p. 105). Les critiques de
nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 c. 5.1 p. 356 et
références citées).
3.2
3.2.1 Conformément à l'art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat
officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires
d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs,
aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni
d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire
(al. 1); si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer une peine
privative de liberté de un à cinq ans (al. 3). Cette infraction suppose la
réunion de quatre conditions: il faut que l'auteur ait eu un devoir de gestion
ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette
qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement
(les conditions étant identiques que sous l'empire de l'art. 159 aCP, la
jurisprudence y relative reste pertinente; ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192).
3.2.2 Le devoir de gestion implique que l'auteur occupe une position de gérant.
Seul peut avoir une telle position celui qui dispose d'une indépendance
suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui
lui sont remis (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126; 123 IV 17 consid. 3b p. 21;
120 IV 190 consid. 2b p. 192). Il faut cependant que le gérant ait une
autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens
de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21;
120 IV 190 consid. 2b p. 192).
3.2.3 Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été
gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à
l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de
gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que
l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190
consid. 2b, p. 193; 105 IV 307 consid. 3 p. 312 s.). Ces obligations
s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables,
des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale,
buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêt 6B_473/2011 du 13
octobre 2011 consid. 1.2.2; 6B_66/2008 du 9 mai 2008 consid. 6.3.3).

3.3 Le recourant conteste avoir violé son devoir de gestion et de sauvegarde,
prétendant que le contenu de ce dernier n'aurait pas pu être défini avec
certitude.
3.3.1 Le recourant occupait le poste de directeur de l'intimée. A ce titre, il
avait une position de gérant (cf. ATF 129 IV 124 consid. 3.1 in fine p. 126).
En sa qualité de directeur d'une société anonyme, il avait le devoir de
sauvegarder les intérêts patrimoniaux de cette dernière (cf. ATF 105 IV 307
consid. 3a p.313). S'agissant d'une entreprise horlogère, il avait le devoir de
préserver les secrets de fabrication de la société, d'autant plus qu'en
l'espèce, ce secret n'était détenu, à l'époque des faits, que par l'intimée. Il
constituait ainsi un élément important du patrimoine de la société. En
application du manuel du collaborateur du groupe Z.________, il avait également
l'obligation de détruire tout support de données devenues inutiles et de
n'emporter aucun document ou pièce de son employeur.
3.3.2 S'agissant de la violation des devoirs du recourant, la cour cantonale a
retenu que la feuille de calcul du spiral avait été remise à un tiers et que ce
dernier l'avait lui-même transmise à un concurrent de l'intimé, alors que le
recourant était directeur de l'intimée. Elle a également retenu qu'au printemps
1999, le recourant avait transmis les plans de fonctionnement de deux calibres
à un tiers, que des formules de calculs du spiral avaient été retrouvées chez
le recourant. Elle a souligné que ces données relevaient du secret de
fabrication, que le recourant en avait ou tout au moins aurait dû en avoir
conscience et qu'il n'avait pas mis en ?uvre de procédure propre à éviter ces
transferts. Elle a en outre relevé que le manuel du collaborateur du groupe
Z.________ était en vigueur au moment des faits. Ces constatations de fait
lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne démontre pas en
quoi elles seraient arbitraires. Sur la base de ces éléments, la cour cantonale
pouvait admettre, sans méconnaître le droit fédéral, que le recourant avait
violé ses devoirs de gestion.

3.4 Le recourant conteste avoir causé un dommage à l'intimée.

Déterminer l'existence et la quotité du dommage est une question de fait (ATF
132 III 564 consid. 6.2 p. 576). Le Tribunal fédéral est donc lié par le
constat de l'existence d'un dommage par la cour cantonale (art. 105 al. 1 LTF),
sous réserve d'établissement arbitraire des faits. A cet égard, le recourant se
contente de contester l'existence du dommage sans autre explication. Ce grief
est insuffisamment motivé au regard des exigences accrues déduites de l'art.
106 al. 2 LTF et, partant, irrecevable.

Le recourant ne prétend pas que la notion juridique du dommage aurait été
méconnue (sur la notion juridique du dommage: cf. ATF 133 III 462 consid. 4.4.2
p. 471), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question qui n'est plus
discutée devant le Tribunal fédéral.

3.5 Le recourant conteste la circonstance aggravante du dessein
d'enrichissement illégitime.
3.5.1 La question de savoir ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou
accepté, de même que la détermination de ses mobiles et de son but, relèvent de
l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156).
Le dessein d'enrichissement illégitime peut être réalisé par dol éventuel (ATF
118 IV 32 consid. 2a p. 34).
3.5.2 Le recourant relève que sa condamnation pour gestion déloyale concerne le
fait de n'avoir pas pris, lorsqu'il était directeur de l'intimée, de mesures
appropriées pour éviter d'éventuels transferts de technologie. Selon lui, la
cour cantonale ne pouvait par conséquent pas retenir un dessein
d'enrichissement illégitime, sur la base de ce qui s'est passé au moment de son
licenciement.
3.5.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale ne s'est
pas uniquement fondée sur l'entretien avec son employeur au moment du
licenciement pour retenir le dessein d'enrichissement illégitime, mais elle a
utilisé cet élément comme un indice. Elle a également retenu que le recourant
savait que les données étaient sensibles. Il ne démontre ni ne soutient qu'il
était arbitraire de retenir qu'en qualité de directeur d'une entreprise
horlogère ayant par ailleurs travaillé 25 ans dans le domaine, il connaissait
la valeur des données en question tout au long de son mandat (cf. arrêt attaqué
p. 6). La cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir dans ces conditions
que le recourant, en permettant que des informations d'une très grande valeur
soient transmises à un concurrent, savait que ce dernier s'en trouverait
avantagé. La facilitation d'une activité commerciale ou professionnelle réalise
l'intention d'enrichissement (cf. ATF 114 IV 133 consid. 2b p. 137; arrêt
6B_446/2011 du 27 juillet 2012 consid. 5.4.2 in fine). A tout le moins par dol
éventuel, le recourant a donc agi avec le dessein de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime. Le grief doit être rejeté, dans la mesure où il est
recevable.

3.6 Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral
en reconnaissant le recourant coupable de gestion déloyale qualifiée. Le
recourant ne conteste par ailleurs pas la peine infligée.

4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le
recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens au Ministère public (art. 68 al. 3 LTF), ni
à l'intimée qui n'a pas été invitée à procéder (art. 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 7 septembre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Livet