Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.199/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_199/2012

Arrêt du 27 avril 2012
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Schneider, Juge unique.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, Parquet régional de
La Chaux-de-Fonds, case postale 4060, 2304 La Chaux-de-Fonds,
intimé.

Objet
Diffamation,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de
Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 15 mars 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par jugement du 15 mars 2012, l'Autorité de recours en matière pénale du
Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré irrecevable le recours formé devant
elle par X.________ contre une décision prononcée à son encontre le 22 février
2012 par le Ministère public. La prénommée interjette un recours en matière
pénale contre ce jugement. En outre, elle sollicite le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

2.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit motiver son recours en
exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En
l'occurrence, X.________ se borne à invoquer les circonstances d'un différend
l'opposant à Y.________, sans pour autant démontrer en quoi le raisonnement du
Tribunal cantonal serait critiquable et le prononcé d'irrecevabilité contraire
au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation prévues à l'art. 42
LTF, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

3.
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF), de sorte
que la demande d'assistance judiciaire se révèle sans objet.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la
République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.

Lausanne, le 27 avril 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring