Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.187/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_187/2012

Arrêt du 22 mars 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Schneider et Denys.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Y.________, représentée par Me Bernard Delaloye, avocat,
intimée.

Objet
Violation de domicile,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, la Juge de
la Cour pénale II, du 20 décembre 2011.

Faits:

A.
Statuant par jugement du 16 juin 2010 sur une plainte de X.________, la Juge II
du district de Monthey a libéré Y.________ de la prévention de violation de
domicile.

B.
Par jugement du 20 décembre 2011, la Juge de la Cour pénale II du Tribunal
cantonal valaisan a rejeté l'appel du prénommé et confirmé l'acquittement
prononcé en première instance.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale à l'encontre du jugement
cantonal dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi de l'affaire à
l'instance précédente. Par ailleurs, il requiert le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Le recourant, qui invoque une violation de l'art. 32 CP, reproche à la cour
cantonale d'avoir déclaré sa plainte pour violation de domicile irrecevable
faute de satisfaire au principe d'indivisibilité de la plainte. Pour autant, il
ne discute pas les considérations cantonales selon lesquelles l'élément
subjectif d'une violation de domicile commise par Y.________ n'est pas donné.
Le grief invoqué ne met en cause qu'une seule des deux motivations fondant
l'acquittement de Y.________, de sorte qu'il est irrecevable. En effet, lorsque
la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes,
alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, il incombe au recourant, sous
peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au
droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).

2.
Comme les conclusions du recourant étaient dépourvues de chance de succès, sa
requête d'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Il
devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant
sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
du Valais, la Juge de la Cour pénale II.

Lausanne, le 22 mars 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring