Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.182/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_182/2012

Arrêt du 19 décembre 2012
Cour de droit pénal

Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Jean Lob, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
2. Y.________, représentée par Me Jacques Haldy, avocat,
intimés.

Objet
Contrainte sexuelle, viol; présomption d'innocence,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 7 mars 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 15 novembre 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement
de Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel) a libéré X.________ des chefs
d'accusation de menaces, contrainte, contrainte sexuelle, désagréments causés
par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, viol et actes d'ordre sexuel
commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. Il l'a en
revanche reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers et
condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende à 10 fr., assortie du
sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans.

B.
Statuant le 7 mars 2012 sur appel du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne (ci-après: le Ministère public) et de la partie plaignante, la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour
d'appel pénale) a reconnu le prénommé coupable de contrainte sexuelle, viol et
infraction à la loi fédérale sur les étrangers, l'a condamné à une peine
privative de liberté de quarante mois et ordonné son arrestation immédiate,
ainsi que son placement en détention pour des motifs de sûreté. La condamnation
pour viol et contrainte sexuelle est fondée sur les principaux éléments de
faits suivants.
Après avoir passé l'après-midi du 13 juin 2009 à converser dans un parc de
A.________, X.________, né le *** 1979, a raccompagné Y.________, née le ***
1987, jusqu'à la gare. Constatant qu'aucun train ne ralliait plus B.________,
la prénommée s'est laissée convaincre de ne pas prévenir ses parents et de
suivre X.________ jusqu'à son studio où il cohabitait avec cinq autres
individus. Au cours de la nuit, alors que X.________ était couché, vêtu d'un
simple slip, aux côtés de Y.________, qui ne s'était pas déshabillée, il l'a
embrassée sur la bouche et sur la poitrine, après lui avoir relevé son pull.
Malgré l'opposition répétée de la jeune fille, il lui a enjoint de ne pas crier
afin de ne pas éveiller les autres colocataires et lui a abaissé son pantalon
et son slip, avant de pénétrer d'un doigt le sexe vierge de Y.________, lui
causant des douleurs.
Le lendemain, X.________ a forcé Y.________ de le suivre dans un parc, sous la
menace de lui faire du mal. L'emmenant à l'écart, il lui a ordonné de baisser
son pantalon, ce à quoi elle s'est refusée. Il lui a alors retiré de force son
pantalon et sa petite culotte, avant de la contraindre à s'allonger sur le sol.
Faisant fi de la résistance opposée, il a maintenu d'une main celles de
Y.________ au-dessus de sa tête en même temps qu'il s'est agenouillé sur elle,
la contraignant ainsi à écarter les cuisses. Il a ensuite pénétré d'un doigt
puis de son sexe à deux ou trois reprises celui de la jeune fille, étouffant
ses cris de la main. X.________ a ensuite abandonné Y.________ dans le parc,
après l'avoir menacée de mort si elle rapportait ces événements à la police ou
à sa famille.
Y.________ est parvenue à retrouver seule le chemin de la gare et à regagner
son domicile aux environs de 17h00. Alertés la veille par la famille inquiète
de l'absence de leur fille, les gendarmes ont été informés de son retour à la
maison sur appel téléphonique de son frère à 17h15. Apeurée par les menaces
proférées par son agresseur, Y.________ n'a pas osé relater les événements à
ses parents ou aux gendarmes venus la questionner à son domicile, avant de
finalement se confier à C.________, infirmière scolaire et amie de la famille.
Y.________ a porté plainte pénale contre X.________ le 17 juin 2009.

C.
Par écritures des 12 et 29 mars 2012 (mémoire complémentaire inclus),
X.________ interjette un recours en matière pénale contre le jugement cantonal
dont il requiert la réforme en concluant à sa libération des chefs d'accusation
de viol et contrainte sexuelle. En outre, il requiert le bénéfice de
l'assistance judiciaire, l'octroi de l'effet suspensif et sa mise en liberté
provisoire.
Il n'a pas été ouvert d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le Tribunal fédéral a rejeté les requêtes d'effet suspensif et de mise en
liberté provisoire par arrêt 1B_145/2012 rendu le 19 avril 2012, de sorte que
le présent arrêt est circonscrit à sa conclusion principale relative à
l'acquittement des chefs d'accusation de viol et contrainte sexuelle.

2.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans la constatation des faits et
l'appréciation des preuves. Il reproche en particulier à la cour cantonale de
l'avoir condamné pour viol et contrainte sexuelle au mépris de la présomption
d'innocence.

2.1 Les griefs d'arbitraire et de violation du principe in dubio pro reo, tels
qu'ils sont motivés en l'espèce, n'ont pas de portée propre (cf. ATF 127 I 38
consid. 2a p. 41). Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par
l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins
qu'ils n'aient été établis en violation du droit ou de manière manifestement
inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, c'est-à-dire de façon
arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). On peut
renvoyer sur la notion d'arbitraire aux principes maintes fois exposés par le
Tribunal fédéral (cf. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). En bref, pour
qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse
discutable ou même critiquable ou qu'une autre solution puisse entrer en
considération ou même soit préférable. Il faut que la décision soit
manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi
dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'examine les moyens fondés sur la
violation d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de
manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont
irrecevables (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).

2.2 La juridiction d'appel jouissait d'un plein pouvoir d'examen sur tous les
points attaqués du jugement (cf. art. 398 al. 2 CPP). Elle était par conséquent
légitimée à s'écarter des constatations de première instance sans ordonner de
nouvelles mesures d'instruction, contrairement à ce que semble supposer le
recourant. Il s'agit dès lors uniquement d'examiner si elle a procédé à une
appréciation arbitraire des preuves.

2.3 Pour reconnaître le recourant coupable de viol et contrainte sexuelle, les
magistrats cantonaux se sont fondés sur le récit de la partie plaignante qu'ils
ont considéré comme crédible alors que celui du recourant était entaché de
contradictions qui le discréditaient. Y.________ avait tenu des propos
constants s'agissant des éléments essentiels de l'agression, et cela par devant
les autorités judiciaires aussi bien qu'à l'adresse de tiers (C.________ et le
pasteur D.________). Elle avait identifié son agresseur sur la base d'une
planche photographique représentant 16 individus. Elle avait invariablement
fait état d'une première agression dans le studio du recourant et d'une seconde
dans un parc. Elle avait désigné l'immeuble où elle avait été conduite. Ses
faiblesses psychologiques ne lui permettaient pas de relater à différents
interlocuteurs une version identique de faits qui ne correspondaient pas à la
vérité. Compte tenu de sa vulnérabilité psychique, elle était incapable de
mentir en se prétendant victime d'une agression sexuelle dont elle désignerait
un innocent en la personne du recourant. Plusieurs témoins avaient du reste
déclaré qu'elle n'était pas capable de mentir. Au demeurant, le certificat
médical versé au dossier attestait d'ecchymoses, de griffures, de déchirure et
suffusion de l'hymen compatibles avec une agression sexuelle commise au
préjudice d'une patiente vierge.
S'agissant de la version des faits relatée par le recourant, les magistrats
cantonaux l'ont considérée comme n'étant pas fiable. Celui-ci avait d'abord
nié, puis admis avoir rencontré Y.________. Il avait affirmé n'avoir jamais
reçu « de fille dans son lit » à un stade de l'instruction où les enquêteurs
n'avaient encore évoqué aucune accusation à caractère sexuel.

2.4 Le recourant conteste l'appréciation des preuves opérée par les magistrats
cantonaux. Il leur reproche de s'être fiés à la parole de la partie plaignante
alors que les dépositions de celle-ci sont entachées de lacunes et
d'incohérences. Au gré desdites dépositions, les faits se seraient en effet
déroulés tantôt dans un parc, tantôt dans l'appartement du recourant, dont de
surcroît, ni l'un ni l'autre n'ont pu être localisés. Les indications qu'elle a
fournies quant à l'heure des événements n'étaient pas compatibles avec les
explications du pasteur D.________. Selon C.________, Y.________ ne lui avait
pas relaté la présence d'autres personnes dans l'appartement au moment des
faits, pas plus qu'elle ne lui avait rapporté avoir subi une agression dans un
parc. Y.________ lui avait bien plutôt indiqué avoir été mise à la porte de
chez le recourant. Le rapport médical ne relevait aucune lésion visible, hormis
des douleurs compatibles avec des rapports sexuels normaux. Si Y.________ avait
été victime d'une agression sexuelle dans un parc fréquenté ou un appartement
occupé au même moment par plusieurs personnes, elle aurait pu appeler à l'aide
afin de se soustraire à des agissements auxquels elle se refusait, ce qu'elle
n'avait pas fait. De l'avis du recourant, elle s'était bien plutôt abandonnée à
des rapports sexuels consentis mais interdits par sa confession religieuse et
accusait faussement le recourant de viol, afin de sauvegarder l'honneur de sa
famille.
Le recourant ne démontre pas ainsi en quoi les considérations cantonales
précitées (cf. consid. 2.3) seraient arbitraires, ni que les magistrats
cantonaux auraient procédé à des déductions insoutenables. Il se borne pour
l'essentiel à opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité
précédente moyennant le développement d'une argumentation purement appellatoire
et donc irrecevable.
Pour le reste, les magistrats cantonaux ont expliqué de manière exhaustive et
convaincante que les lacunes et incohérences émaillant le récit de Y.________
portaient sur des circonstances factuelles secondaires auxquelles les premiers
juges avaient accordé une importance exagérée. Ainsi, les indications de
Y.________ quant à l'heure de la seconde agression étaient compatibles avec
l'appel téléphonique de son frère annonçant, à 17h15, le retour de sa s?ur à la
police. Les précisions divergentes sur ce point du pasteur D.________ n'étaient
dès lors pas de nature à balayer la crédibilité du récit de Y.________, cela
d'autant moins que le témoin confondait les dates et les heures. Le souvenir
confus que celui-ci gardait des événements constituait en outre le motif pour
lequel il avait demandé à C.________ de lui rappeler l'année et le mois de leur
déroulement (cf. procès-verbal d'appel p. 4). Contrairement à ce que suggère le
recourant, on ne saurait y voir les prémisses d'un faux témoignage tendant à
conforter la position procédurale de la partie plaignante, cela d'autant que
plus de deux années s'étaient écoulées depuis lors. La juridiction cantonale a
également spécifié ne rien trouver de surprenant au fait que Y.________ n'avait
pas localisé le logement spécifique du recourant, attendu qu'elle n'avait pas
accompagné les gendarmes à l'intérieur du bâtiment. Elle a souligné que
Y.________ avait rapporté avoir été menacée de mort afin qu'elle se tût,
circonstance qui annihilait toute possibilité d'appeler du secours. Au
demeurant, on ne saurait reprocher à la partie plaignante de n'avoir pas livré
une version exhaustive de son agression à C.________, puisqu'elle se confiait
alors à une amie de la famille et non à un enquêteur professionnel rompu à
rechercher les détails.
Cela étant, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu la version des
faits relatée par la partie plaignante en se fondant sur l'ensemble des
circonstances d'espèce.

3.
Les conclusions du recours étaient ainsi d'emblée dépourvues de chances de
succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
LTF). Le recourant supportera donc les frais, qui seront fixés en tenant compte
de sa situation économique, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 francs, sont mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 19 décembre 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Gehring