Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.174/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_174/2012

Arrêt du 30 mars 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Denys.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Henri Carron, avocat,
recourant,

contre

Tribunal de l'application des peines et mesures du canton du Valais, Palais de
Justice, case postale 2054, 1950 Sion 2,
intimé.

Objet
Déni de justice et retard injustifié,

recours contre le jugement du Tribunal de l'application des peines et mesures
du canton du Valais.

Faits:

A.
X.________, qui est sous tutelle, a été arrêté et placé en détention
préventive, le 29 décembre 2009, pour avoir frappé, sans aucune raison, à coups
de poing et de pied Y.________ et avoir menacé verbalement et avec un couteau
Z.________. Lors de la perquisition de son domicile, le 27 décembre 2009, la
police a découvert et séquestré un couteau, 18 grammes de marijuana, une
seringue et une machette/hachoir.

Lors de l'enquête, une expertise psychiatrique a été ordonnée. Dans leur
rapport du 14 avril 2010, les experts ont posé le diagnostic de schizophrénie
paranoïde. De leur point de vue, au moment des faits, X.________ n'était pas en
mesure d'apprécier le caractère illicite de ses actes ni de se déterminer
d'après cette appréciation en raison de ses idées délirantes de persécution.
Une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, réalisée en milieu fermé
et accompagnée d'un traitement psychiatrique et neuroleptique, était indiquée.

Par jugement du 17 août 2010, le juge des districts de Martigny et St-Maurice a
condamné X.________ pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
(art. 19a LStup) et violation de l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur
les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm) à
une peine pécuniaire de 15 jours-amende et à une amende de 500 fr. Il a exempté
l'intéressé de toute peine pour les faits en relation avec la violation des
art. 123 al. 1 et 180 al. 1 CP (lésions corporelles simples et menaces). Il a
ordonné un traitement institutionnel dans un établissement psychiatrique ou
pénitentiaire fermé ou dans la section fermée d'un établissement pénitentiaire
ouvert (art. 59 CP).

B.
Le 25 mars 2011, X.________ a déposé devant le Tribunal de l'application des
peines et mesures du canton du Valais une requête tendant à la levée de la
mesure de traitement institutionnel, subsidiairement, au remplacement de cette
mesure par un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, plus
subsidiairement par un traitement institutionnel en milieu ouvert ; à titre de
mesures provisoires, il a demandé son transfert à l'Hôpital psychiatrique de
Malévoz, subsidiairement à Crêtelongue. En outre, il a sollicité l'octroi de
l'assistance judiciaire et a requis la mise en oeuvre de diverses mesures
d'instruction.
Par décisions des 8 et 14 avril 2011, le Juge de l'application des peines et
mesures valaisan a exonéré X.________ des frais de la procédure et désigné Me
Carron en qualité de défenseur d'office, avec effet dès le 25 mars 2011. Le 19
juillet 2011, il a admis l'audition de X.________, mais a refusé les autres
moyens de preuve. X.________ a recouru contre ces deux décisions le 20 avril
2011 et le 28 juillet 2011 auprès du Juge unique de la Chambre pénale du
Tribunal cantonal valaisan qui a rejeté, par ordonnance du 31 août 2011, les
deux recours dans la mesure où ceux-ci étaient recevables. Contre cette
ordonnance, X.________ a déposé un recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral, que celui-ci a également rejeté par arrêt du 7 février 2012 dans la
mesure de sa recevabilité (arrêt 6B_661/2011).

C.
X.________ dépose un recours en matière pénale pour retard injustifié devant le
Tribunal fédéral contre le Juge d'application des peines et mesures valaisan.
Il conclut à ce qu'il soit constaté que le retard mis par ce dernier à traiter
la requête de libération conditionnelle est contraire à l'art. 29 Cst. et à ce
qu'il lui soit ordonné d'entendre le prévenu dans les vingt jours, d'instruire
le dossier dans un délai raisonnable (60 jours au plus) et de rendre dans le
même délai sa décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
1.1 Selon l'art. 80 LTF, le recours en matière pénale devant le Tribunal
fédéral n'est recevable que contre les décisions prises par les autorités
cantonales de dernière instance. En matière de procédure pénale, il convient de
déposer, en cas de déni de justice formel ou de retard injustifié, un recours
devant les autorités cantonales compétentes (art. 393 al. 2 CPP), puis
d'attaquer leur décision devant le Tribunal fédéral. Le recourant ne peut donc
saisir directement le Tribunal fédéral pour se plaindre d'un retard injustifié
du juge d'application des peines. Son recours est irrecevable.

1.2 Le recours pour déni de justice et retard injustifié n'est soumis à aucun
délai (art. 396 al. 2 CPP). Le recourant peut donc se plaindre d'un retard
injustifié en tout temps. Il n'est pas déchu du droit d'agir du fait que le
juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal a déclaré ce grief
irrecevable dans son ordonnance du 31 août 2011 et du fait que le Tribunal
fédéral a rejeté le grief de « déni de justice au carré » dans son arrêt du 7
février 2012 .

En tout état de cause, il convient de relever que la multiplication des
requêtes et des recours, souvent auprès d'autorités incompétentes, entraînent
inévitablement l'allongement de la procédure.

2.
Le recours est irrecevable.

Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut
être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais
(art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa
situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal de l'application des
peines et mesures du canton du Valais.

Lausanne, le 30 mars 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Kistler Vianin