Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.170/2012
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_170/2012

Arrêt du 7 mai 2012
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Mathys, Président,
Denys et Schöbi.
Greffier: Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Aba Neeman, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public du canton du Valais,
1890 St-Maurice,
2. A.Y.________ et B.Y.________, représentés par
Me Olivier Derivaz, avocat,
intimés.

Objet
Irrecevabilité de l'appel; formalisme excessif,

recours contre l'ordonnance de la Juge de la Cour
pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 3 février 2012.

Faits:

A.
Par jugement du 4 octobre 2011, le Juge I du district de Monthey a acquitté
A.Y.________ des chefs de violation du secret commercial (art. 162 CP) et de
délit contre la concurrence déloyale (art. 23 LCD), acquitté X.________ du chef
d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies
CP) et rejeté la demande d'indemnité pour tort moral de A.Y.________ et
B.Y.________.

Cette décision a été notifiée sous forme de dispositif à l'avocat de X.________
le 6 octobre 2011. Par courrier du 17 octobre 2011, l'avocat a sollicité la
motivation du jugement. Le jugement motivé lui a été notifié le 27 octobre
2011. Par courrier du 7 novembre 2011, l'avocat a "confirm[é] la volonté de [s]
on mandant d'annoncer appel à l'encontre dudit jugement". Il a déposé une
déclaration d'appel le 16 novembre 2011.

B.
Par jugement du 3 février 2012, la Juge de la Cour pénale II du Tribunal
cantonal valaisan a déclaré ne pas entrer en matière sur l'appel de X.________.

C.
Celui-ci forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce
jugement et conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au
renvoi de la cause en instance cantonale afin qu'il soit statué sur son appel.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recourant soutient que son courrier du 17 octobre 2011 par lequel il a
sollicité la motivation du jugement valait annonce d'appel. Il se plaint d'une
interprétation inexacte et arbitraire de sa manifestation de volonté. Il
invoque également une violation des art. 82 et 399 al. 1 CPP et un formalisme
excessif.

1.2 L'autorité d'appel a en substance relevé que le délai de dix jours pour
annoncer l'appel (art. 399 al. 1 CPP) courait dès la notification écrite du
dispositif (art. 84 al. 2 CPP). Elle a considéré qu'une demande de motivation
selon l'art. 82 al. 2 let. a CPP ne valait pas annonce d'appel, l'art. 82 al. 2
CPP distinguant la demande de motivation (let. a) de l'annonce d'appel,
laquelle entrait dans le cadre de la let. b de cette disposition. Elle a ainsi
conclu que la demande de motivation du 17 octobre 2011 ne constituait pas une
annonce d'appel et que l'annonce d'appel formée le 7 novembre 2011 était
tardive, de sorte que l'appel était irrecevable.

1.3 Selon la systématique légale, le jugement de première instance est d'abord
notifié sous forme d'un dispositif (cf. art. 84 al. 2 CPP). Le délai de dix
jours pour procéder à l'annonce d'appel (art. 399 al. 1 CPP) commence à courir
dès la notification du dispositif (art. 384 let. a CPP). La notification du
dispositif constitue par conséquent l'élément déterminant. L'art. 82 CPP
invoqué par le recourant traite quant à lui des cas, définis à l'al. 1 de cette
disposition, où le tribunal de première instance peut s'abstenir de motiver
d'office un jugement après l'envoi du dispositif. Alors même que les conditions
de l'al. 1 sont réalisées, le tribunal doit malgré tout motiver son jugement
dans deux circonstances prévues à l'art. 82 al. 2 CPP, soit lorsqu'une partie
le demande dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (let.
a) ou lorsqu'une partie forme recours ("eine Partei ein Rechtsmittel ergreift"
selon la version allemande) (let. b). L'hypothèse visée par la let. b concerne
l'annonce d'appel de l'art. 399 al. 1 CPP (cf. NIKLAUS SCHMID, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, n. 11 ad art. 82 CPP; NILS STOHNER, in
Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 7 ad art. 82
CPP; ALAIN MACALUSO, Commentaire romand, n. 11 ad art. 82 CPP).

Contrairement à ce que paraît supposer le recourant, il ne saurait tirer
argument de ce que, selon lui, le juge de première instance aurait à tort
considéré que les conditions de l'art. 82 al. 1 CPP étaient réunies. Cela ne
change rien à l'obligation qu'avait le recourant, s'il entendait former appel,
de procéder à une annonce d'appel dans les dix jours dès la notification du
dispositif. Il s'agit donc ici uniquement d'examiner si le courrier du
recourant du 17 octobre 2011 vaut annonce d'appel.

1.4 Une annonce d'appel au sens de l'art. 399 al. 1 CPP constitue une
déclaration unilatérale de volonté par laquelle une partie communique sa
volonté de former appel. L'annonce n'a pas à être motivée. Elle doit cependant
être suffisamment claire quant à la volonté de former appel.

1.4.1 Le recourant soutient que c'est arbitrairement que sa volonté réelle de
faire appel n'a pas été déduite de son courrier du 17 octobre 2011. La
détermination de la volonté réelle relève des constatations de fait (ATF 131
III 606 consid. 4.1 p. 611), que le Tribunal fédéral n'examine que sous l'angle
de l'arbitraire. A cet égard, le recourant se contente d'émettre une
argumentation appellatoire, qui est irrecevable (cf. ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3
p. 5; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
1.4.2 Cela étant, une déclaration adressée à l'autorité doit être comprise
selon le sens que, de bonne foi, son destinataire doit lui prêter. Il est
possible de s'inspirer des règles applicables en matière de droit privé selon
lesquelles une déclaration unilatérale permettant l'exercice d'un droit
formateur s'interprète selon le principe de la confiance (cf. arrêt 4A_189/2011
du 4 juillet 2011 consid. 8.2 non publié aux ATF 137 III 389).

En l'espèce, dans son courrier du 17 octobre 2011, le recourant a uniquement
demandé la motivation du jugement. La volonté de former appel n'est pas
exprimée. Elle ne saurait se déduire du seul fait que la solution du jugement
impliquait pour le recourant de ne pas avoir obtenu gain de cause relativement
à sa plainte pénale dirigée contre l'intimée. Il n'est en effet pas exclu
qu'une partie qui a succombé n'ait pas l'intention de porter la cause devant
une autorité supérieure mais souhaite néanmoins connaître les motifs de la
décision. Il peut exister en soi un intérêt aux motifs d'une décision. ll
ressort en outre du dispositif du jugement de première instance que le
recourant a lui-même été libéré d'une infraction. Le recourant pouvait donc
aussi s'être manifesté pour connaître les motifs de son acquittement. L'art. 82
al. 2 CPP distingue clairement la demande de motivation de l'annonce d'appel
(cf. al. 2 let. a et b). La doctrine exclut qu'une demande de motivation puisse
valoir annonce d'appel (cf. MARKUS HUG, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar
zur schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 4 ad art. 399 CPP).
Contrairement à ce qu'affirme le recourant, on ne saurait dès lors déduire de
son écrit du 17 octobre 2011 une quelconque volonté de former appel. Cette
interprétation ne procède pas d'un formalisme excessif. Une annonce d'appel
n'est soumise à aucune exigence spécifique. Il suffit que la volonté de faire
appel soit reconnaissable. Il était donc aisé au recourant, représenté par un
avocat, d'exprimer son intention de faire appel si tel était le cas. Sa demande
de motivation ne va pas en ce sens.

1.5 Il résulte de ce qui précède que les critiques émises par le recourant sont
infondées dans la mesure où elles sont recevables.

2.
Le recours doit être rejeté dans le mesure où il est recevable. Le recourant,
qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans le mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge de la Cour pénale II
du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 7 mai 2012

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Paquier-Boinay